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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03831 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAJ
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par la SCP AJILINK AVAZERI-[D], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6] (sous l’enseigne LISA IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP AJILINK AVAZERI-[D] prise en la personne de Maître [T] [D], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par courrier du 05 juillet 2024, la SCP AJILINK AVAZERI-[D] prise en la personne de Maître [T] [D], a sollicité auprès de la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER la remise de l’intégralité du dossier de la copropriété.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, la SCP AJILINK AVAZERI-[D] prise en la personne de Maître [T] [D], a sollicité auprès de la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER la remise de pièces manquantes au dossier de la copropriété.
Par courrier recommandé du 04 novembre 2024, la SCP AJILINK AVAZERI-[D] prise en la personne de Maître [T] [D], a mis en demeure la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER d’avoir à lui remettre les pièces manquantes au dossier de la copropriété sous 8 jours à compter de la réception du courrier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-AVAZERI-[D], prise en la personne de Maître [T] [D], a fait attraire la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
Condamner la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER à remettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-AVAZERI-[D], prise en la personne de Maître [T] [D], l’intégralité des archives et des documents comptables et administratifs de la copropriété sis [Adresse 2] comprenant :Les convocations d’assemblées générales avant le 3 janvier 2023 ;Les procès-verbaux d’assemblées pour les années avant 2021 et pour l’année 2022 ;Les grands livres antérieurs à l’exercice 2021/2022 ;Les états des dépenses et annexes antérieurs à l’exercice 2021/2022 ;Les factures 2024 et antérieures à 2023 ;Les redditions des comptes individuels avant 2021/2022 ;Les dossiers sinistres éventuels ;Les dossiers mutations ;Les diagnostics usuels (DTA – CREP) ;Les relevés de banque antérieurs au 31 mai 2024,sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-AVAZERI-[D], prise en la personne de Maître [T] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-AVAZERI-[D], prise en la personne de Maître [T] [D], maintenant ses demandes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER, assignée à personne morale, n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA le 17 novembre 2025 sollicitant la réouverture des débats et le renvoi à une audience de référé afin que sa cliente puisse faire valoir ses observations.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-AVAZERI-[D], prise en la personne de Maître [T] [D], a quant à lui fait parvenir un message par RPVA le 18 novembre 2025 indiquant ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats.
Ainsi, au regard de ces éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER de faire valoir ses observations.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne LISA IMMOBILIER de faire valoir ses observations ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 04 février 2026 à 8 heures 30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À Maître [Localité 7] STELLA
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