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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWC – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWC – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2024, M. [F] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 10 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 11 mars 2025, M. [F] [K] a sollicité la vérification de la créance [2].
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 15 avril 2025.
M. [F] [K] et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 23 octobre 2025, M. [K] a avisé le juge qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience. Il a transmis ses moyens et pièces et a sollicité que la dette soit arrêtée à la différence calculée entre le montant du tableau d’amortissement à la date du dernier paiement d’échéance (23 233,20 euros) et le montant de l’engagement de reprise prévue à la convention du même nom (19 068,02 euros), soit à la somme de 4165,18 euros.
M. [K] a justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, [3] service [2] a transmis ses moyens et pièces, précisant qu’à la demande du débiteur, le véhicule financé avait été restitué le 20 janvier 2025, avant d’être vendu le 21 février 2025 pour un prix net vendeur de 12 274 euros.
Le créancier a déclaré une créance actualisée de 23 797,77 euros, sous déduction du montant de l’adjudication de 12 274 euros, soit un solde restant dû de 11 523,77 euros.
MEIA service [2] a justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 24 novembre 2025, M. [K] a accusé réception des moyens et pièces du créancier, indiquant en rester à la demande présentée dans son précédent courrier.
A l’audience du 8 décembre 2025, aucune des parties n’a comparu.
La décision a été mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [F] [K] le 4 mars 2025.
M. [F] [K] a sollicité la vérification des créances susdites le 11 mars suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’ordre public,
Il est constant que les droits de [3] [2] (ex [4]) trouvent leur cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement.
Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.
En effet, l’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur, pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, sera fixée selon un barème fixé par décret.
En outre, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
L’article L 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, [4] a concédé à M. [F] [K] un crédit affecté d’un montant de 28 285,76 euros au taux débiteur fixe de 4,22% (TAEG de 5,09%) remboursable en 37 mensualités de 397,96 euros assurance comprise et une dernière de 19 202,08 euros.
Le véhicule a été livré à M. [K] le 28 octobre 2022.
Suivant convention d’engagement datée du même jour, si le client ne conservait pas le véhicule, le vendeur s’est engagé à le reprendre le 27 février 2026 pour un montant de reprise de 19202,16 euros et un kilométrage maximul de 60 000 km.
Selon les éléments produits au dossier, M. [K] n’a plus été en mesure de régler les échéances du prêt à compter du 4 novembre 2024.
Par décision du 10 janvier 2025, la commission a déclaré la demande de surendettement recevable.
Dès lors que le véhicule n’a pas été restitué dans les termes et à la date convenue dans la convention d’engagement de reprise, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [K] de fixer le montant de la créance à la différence entre le montant restant dû à la date du permier impayé et le montant de reprise ci-dessus mentionné.
Le créancier produit un décompte de sa créance se décomposant comme suit :
— capital impayé : 144,20 euros
— intérêts échus impayés : 40,92 euros
— indemnité légale : 14,80 euros
— intérêts de retard : 1,98 euros
— capital restant dû : 11 478,20 euros
Cependant, il ressort du tableau d’amortissement qu’à la date du premier impayé non régularisé, le montant total restant dû s’élevait à la somme de 23 233,20 euros.
M. [K] a restitué le véhicule au prêteur le 20 janvier 2025, avec mandat de vente.
Le véhicule a été vendu le 21 février 2025 pour la somme de 12 274 euros.
Dans la mesure où le créancier ne s’explique pas sur les montants retenus au titre du capital impayé et du capital restant dû, le montant de la créance sera fixée à la somme de 11 016,90 euros se décomposant comme suit :
— 23 233,20 au titre du capital restant dû à la date du premier impayé non régularisé,
— les intérêts au taux conventionnel entre le 4 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, lesquels seront néanmoins limités à la somme de 42,90 euros conformément à la demande (40,92 + 1,98),
— 14,80 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.
déduction faite du prix de vente du véhicule.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [F] [K] ;
FIXE la créance de MEIA service [2] à la somme de 11 016,90 euros ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 16 fevrier 2026.
Le Greffier Le Juge
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWC – Jugement du 16 Février 2026
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