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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Société [ 6 ] [ Localité 15 ] [ 10 ], S.A.S. [ J ] [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X2N – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X2N
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [F] [B] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours : [J] ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE
AUTRES CRÉANCIERS :
S.A.S. [J] [13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis LAURENT, avocat au barreau de LORIENT
Société [6] [Localité 15] [10], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 3]
représenté par M [X], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2025, la SAS [7] mandatée par la société [16] a contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 à son profit notifiées le 30 décembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Par courrier du 13 février 2025, la banque [8] a adressé les pièces justificatives du montant de ses créances.
A cette audience, Mme [F] [B] [K], l’EPIC [14] représentée par Madame [X] et la société [16] représentée par son conseil ont comparu.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions, la société [16] demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 733-10 et suivants du code de la consommation, de l’article L.741-6 du code de la consommation, de :
* la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
* retenir sa créance pour un montant de 13 547,83 € suivant décompte actualisé en date du 7 juillet 2024,
* fixer un nouveau plan d’apurement sans dépassement de la dette pour règlement de la totalité de sa créance pour un montant de 13 547,83 € suivant décompte du 7 juillet 2024.
Le bailleur social sollicite la confirmation de la décision de la commission et rappelle que le montant de sa créance s’élève à 796,89 € selon décompte arrêté au 20 mars 2025.
La débitrice explique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée en qualité d’agent hospitalier au sein d’un EHPAD, que son salaire est d’environ 2300 €. Elle justifie percevoir également des allocations familiales. Elle indique aussi avoir cinq enfants à charge et versée des pièces justificatives de sa situation familiale.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [16] par le truchement de la SAS [J] [13] a reçu notification de ladite décision le 30 décembre 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [5] le 17 janvier 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. "
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [F] [B] [K].
Sur la vérification de créance de l’EPIC [14] et de [16]
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R.723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
En l’espèce, l’EPIC [14] a indiqué que le montant de sa créance était désormais de 796,89 € selon décompte arrêté au 20 mars 2025 soit un montant inférieur à celui déclaré à la commission et qui était d’un montant de 835,89 €.
La débitrice s’accorde sur ce montant.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance du bailleur social à la somme de 796,89 €.
Par ailleurs, la société [16] sollicite que soit retenue la somme de 13547, 83 euros selon décompte actualisé au 7 juillet 2024. Cette somme correspond à celle déclarée devant la Commission telle que retenue dans l’état des créances.
Il convient de le constater.
Aussi l’endettement de la débitrice s’élève désormais à la somme de 30 693,88 €.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [F] [B] [K] est âgée de 34 ans et à cinq enfants à charge âgée de 15 ans, 13 ans, 8 et 3 ans. Elle est actuellement agent hospitalier sous contrat à durée déterminée
Les ressources de Mme [F] [B] [K] s’établissent, selon état descriptif de la Commission et ses pièces comme suit:
Salaire: 2393,83 € – allocation personnalisée au logement : 62,14 €allocation de soutien familial : 454,44 €allocations familiales avec conditions de ressources : 793,63 €complément familial : 289,98 €pension alimentaire : 320 €
Soit un total de : 4314,02 €
— Mme [F] [B] [K] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
— Forfait de base : 1737 €
— Forfait habitation : 331 €
— Forfait chauffage : 343 €
— Logement : 465,09 euros
— frais de scolarité : 81 €
— assurances automobiles : 87,45 €
Soit un total de : 3044,54 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 2067, 23 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus de la débitrice.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 3044,54 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 1269,48 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [9] au profit de Mme [F] [B] [K] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 26 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 1269 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [F] [B] [K] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [B] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [F] [B] [K] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures. Il lui appartiendra également d’informer laz Commission de toutes modifications de sa situation qui affecterait la mise en oeuvre du plan.
En conséquence, le recours sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Mme [F] [B] [K] recevable et bien fondé ;
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [F] [B] [K] auprès de la [9] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Fixe la créance de l’EPIC [14] à l’égard de Mme [F] [B] [K] à la somme de 796,89 € ;
Fixe la créance de la société [16] à l’égard de Mme [F] [B] [K] à la somme de 13547, 83€
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [F] [B] [K] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 1269 euros durant 26 mois
— Fixe la date d’application du plan au 18 juin 2025 ;
— Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [F] [B] [K] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [F] [B] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [9] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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