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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00119
DOSSIER : N° RG 24/02455 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBKT
AFFAIRE : [X] [U] [W] / Société NANOLAB INDUSTRIES représenté par [V] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [W] né le 05 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Société NANOLAB INDUSTRIES représenté par [V] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 13 mars 2021, Monsieur [X] [Y] a acquis auprès de la société WEEBOT, établissement secondaire de la société par actions simplifiée NANOLAB INDUSTRIES, une trotinette SPEEDWAY Mini4Pro.
Se plaignant que la trotinette soit tombée en panne en juillet 2021, Monsieur [X] [W] a demandé, le 16 novembre 2021, à la société WEEBOT la prise en charge de toutes les réparations, au titre de la garantie, ou le remboursement du montant de l’achat faisant notamment valoir que la trotinette présentait un défaut d’étanchéité alors qu’elle devait bénéficier d’une protection contre les éclaboussements conformément à la norme applicable.
Sans réponse de la société WEEBOT, Monsieur [X] [W] a saisi le conciliateur de Justice de [Localité 4] lequel a dressé un constat de non-conciliation le 16 mars 2022.
Par requête en date du 16 octobre 2024 et reçue le 17 octobre 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant la condamnation de la société par actions simplifiée NANOLAB INDUSTRIES à lui payer la somme de 1 003, 80 euros, en principal, et de somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 17 octobre 2024 à l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle Monsieur [X] [W] a comparu et a renouvelé ses demandes initiales. La société par actions simplifiée NANOLAB INDUSTRIES n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025 et prorogée à la date du 14 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] indique, dans sa requête, que la défaillance de la trottinette serait due à un défaut d’étanchéité, ce que la société par actions simplifiée NANOLAB INDUSTRIES conteste.
Monsieur [X] [W] produit, à l’appui de sa demande de condamnation de la société défendere, la facture d’achat de la trottinette, la fiche de ses caractéristiques permettant de constater qu’elle était présentée comme étant conforme à la norme IP54, et donc résistante à la poussière et aux éclaboussements, ainsi que le courrier de mise en demeure qu’il lui a adressé le 16 novembre 2021 auxquels sont joints les courriels échangés entre les parties.
Monsieur [X] [W] n’apporte cependant aucun élément permettant de déterminer tant l’état de la trottinette, lorsqu’elle serait tombée en panne en juillet 2021, que l’origine de la panne. De plus, la société défenderesse lui a rappelé, le 30 novembre 2021, des consignes d’usage de la trottinette fournies sur son emballage pour que l’utilisation par temps de pluie puisse être considérée comme une circonstance ne permettant pas de garantir que le produit restera étanche, la vitesse créant un risque d’aspersion, selon elle. Or, Monsieur [X] [W] ne fournit pas d’informations sur l’utilisation de la trottinette qui aurait été la sienne.
Monsieur [X] [W] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée NANOLAB INDUSTRIES, faute d’éléments probants suffisants. Sa demande de dommages-intérêts devient sans objet.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [X] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de ses demandes de condamnation de la société par actions simplifiée NANOLAB INDUSTRIES ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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