Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MMA ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00170 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN3H
MINUTE N° 25/00087
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 22 Janvier 1983 à CASTRES (81100)
4 place de Navarre
95200 SARCELLES
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société MMA ASSURANCE
65 allée Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, M. [F] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir la compagnie d’assurance MMA IARD condamnée à lui verser la somme de 1 551 euros, au titre de l’indemnisation de biens volés au 4, rue Maurice Robert à Orgon (13660), outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est enrôlée à l’audience publique du 21 mai 2025 : le demandeur s’y est présenté, à l’inverse de la défenderesse, pourtant régulièrement convoquée.
A la barre, M. [M] indique qu’il a entreposé du matériel dans la cave de la maison de village qui appartient à sa mère, Mme [D] [M], qu’il occupe et qu’ils ont conjointement assurée contre le vol auprès de MMA le 28 janvier 2022. La maison a été cambriolée le 21 janvier 2023 et du matériel lui appartenant a été volé. Le montant du préjudice a été évalué à 1 551 euros par MMA, mais cette dernière a refusé de l’indemniser sous prétexte que le vol avait eu lieu dans une dépendance non garantie de la maison et que la porte d’accès à cette dépendance depuis l’extérieur était fermée par un cadenas et non par un système de fermeture exigé par le contrat.
Face à ce refus, M. [M] a sollicité le médiateur qui, par courrier du 10 décembre 2024, a donné raison à la compagnie d’assurance. L’échec de la médiation l’amène donc à saisir la justice car il conteste les deux motifs de rejet de la garantie de l’assureur :
— la cave où était entreposé le matériel n’est pas dans une dépendance de la maison, mais fait partie intégrante du bâtiment unique que constitue le 4 de la rue Maurice Robert : cette cave a un accès directe à la rue,
— la porte de cette cave était équipée d’une serrure, qui a été forcée lors du cambriolage et que M. [M] a enlevée et jetée : à la place, il a mis une chaîne et un cadenas, mais la présence d’un trou de canon dans la porte prouve que la serrure était présente.
Par conséquent, il demande la condamnation de MMA à l’indemniser du préjudice subi.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit par le demandeur stipulent formellement que les portes d’accès extérieures à l’habitation doivent être équipées d’une serrure et précisent que le cadenas est exclu.
Or le demandeur produit, comme seul élément de preuve de la conformité du moyen de protection de la porte, des photographies de celle-ci, qui ne sont pas exploitables sans un minimum de commentaire et surtout qui ne sont certifiées ni par des témoignages écrits, ni encore moins par constat de commissaire de justice.
Par ailleurs, un trou dans la porte ne suffit pas à attester qu’il était destiné à un canon de serrure et si serrure il y a eu, rien ne certifie qu’elle était présente le 21 janvier 2023, jour du cambriolage. Qui plus est, la serrure prétendument forcée n’a pu être montrée à l’expert venu constater les dégâts.
Par conséquent, même si le motif tiré de la survenance du vol dans une dépendance non garantie peut prêter à discussion, le seul motif relatif à la serrure, qui fait dire à l’expert qu’il n’a pas constaté d’effraction, suffit à justifier la non prise en charge du préjudice par MMA.
M. [M] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [M] de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice
- Lave-vaisselle ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Congélateur ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Biens
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Habitation ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Adresses
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Document ·
- Activité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Protection
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Endettement
- Société par actions ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Conciliateur de justice ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.