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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C562I
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Me Lucas GODIER
Maître [U] [T] de la SELARL RACINE
entre :
Madame [S] [W]
née le 22/02/1961 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Docteur [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA France IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Solen PATATOU, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Se plaignant de douleurs en bas du dos puis au niveau des adducteurs, Madame [S] [W] a consulté le docteur [V], médecin généraliste à [Localité 9], les 9 janvier, 12 février et 24 septembre 2024. Il a diagnostiqué un déplacement de vertèbre et prescrit des séances de kinésithérapie puis du Diazepam.
Les douleurs ont persisté jusqu’au mois d’octobre 2024 et Madame [S] [W] a présenté un déficit moteur de la jambe gauche. Aussi, elle a été hospitalisée à la clinique OCEANE à [Localité 11] du 16 octobre 2024 au 20 janvier 2025.
Lors de cette prise en charge, les examens médicaux réalisés ont mis en évidence une évolution métastatique osseuse diffuse avec tassements et déficit moteur du membre inférieur gauche.
Madame [W] a, de nouveau, été hospitalisée du 11 juin 2025 au 17 juin 2025 puis du 28 août 2025 au 12 septembre 2025 avant d’être expertisée par le docteur [P] dans le cadre de sa protection juridique.
Suivant acte de commissaire de justice en dates des 4, 20 et 25 novembre 2025, Madame [S] [W] a fait assigner Monsieur [V] [R], la SA AXA France Iard et la CPAM du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [S] [W] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle se prévaut des conclusions du docteur [P] selon lesquelles les négligences du Docteur [V] ont entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge des lésions métastatiques, occasionnant une perte de chance de 50% d’éviter les conséquences du développement métastatique.
***
Monsieur [V] [R] et la SA AXA France Iard n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [S] [W] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Ils ont, également, demandé que la mission de l’expert soit complétée comme mentionné dans leurs écritures, que les frais et honoraires de l’expert désigné soient avancés par Madame [S] [W], qu’il soit jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
***
La CPAM du Finistère, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que Madame [S] [W] présente des antécédents en oncologie et qu’elle est la patiente du docteur [V], lequel l’a reçu en consultation, à plusieurs reprises, entre novembre 2023 et septembre 2024.
Il est établi que, lors de ces consultations, Madame [S] [W] s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie.
Enfin, Madame [S] [W] verse aux débats le rapport d’expertise médicale du docteur [P] qui indique que le diagnostic de métastases vertébrales voire de tassement vertébral aurait pu être posé plus tôt, soit 10 mois avant son passage aux urgences. Aussi, les soins nécessaires (biopsie osseuse, radiothérapie, chimiothérapie, pose d’un corset) auraient pu débuter plus rapidement.
Madame [S] [W] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [S] [W] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [F] [G] demeurant [Adresse 7] à [Localité 11] (06.61.49.37.27 / medecineexpert@gmati,com) , avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission et plus particulièrement tous documents relatifs aux examens, soins, prise en charge du Docteur [V] ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué et prendre connaissance de sa situation personnelle et professionnelle avant les faits et fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant les actes critiqués ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [S] [W] et décrire les lésions, séquelles et complications directement imputables aux soins et traitements critiqués opérés par le docteur [V] ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ainsi qu’aux règles de l’art ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles qui sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
— Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
— Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
— Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
— Dire si l’état du demandeur, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
— Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Dire si le demandeur subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Madame [W] une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [S] [W] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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