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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [G]
né le 29 Mai 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 10 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [W] [G], dûment avisé, assisté de Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [P] en date du 10 juin 2025 faisant état de “Patient admis aux urgences pour menaces hétéro-agressives dans un contexte de délire de persécution. Discours hermétique, méfiance majeure, propos à caractère délirant de type persécutoire, idées de référence, conviction inébranlable. Anosognosie. Comportement imprévisible avec risque présent d’hétéro-agressivité.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [W] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [J] en date du 13/06/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 16 juin 2025 le docteur [C] [T] indique: “Ce jour, le patient offre un contact correct, froid. Le discours n’est pas spontané, volontairement retenu et peu informatif. Il n’est pas dans une alliance aux soins. Il subit avec une tension psychique contenue. A force d’instance il revient sur la conviction inébranlable d’avoir été piraté et suivi durant des semaines. Il minimise voire banalise les propos et comportements agressifs ayant nécessité une admission sous contrainte. Il n’est pas critique de cela. Il minimise et banalise aussi les consommations de cannabis (drug test un mois positif à l’admission) voire d’alcool pour s’apaiser. Le patient prend les traitements prescrits du fait de la contrainte mais l’alliance aux soins reste très précaire. Enfin, le patient nous laisse à distance de ses vécus et ressentis intérieurs.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [G] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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