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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00304
N° RG 25/01116 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFKI
AFFAIRE :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [T] [L]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
165 avenue de la Marne – Bat B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 14 Septembre 1958 à KORBA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Résidence Le Jacinthes – Bat B – 4ème étage
530 avenue Antoine de Saint Exupéry
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2012, la Banque Accord a consenti à Monsieur [T] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 2 300,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024 et forme les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244032804385 souscrit le 13 décembre 2012 par Monsieur [T] [L] faute de régularisation des impayés,En conséquence condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2 160,95 euros augmentée des intérêts au taux de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244032804385 souscrit le 13 décembre 2012 par Monsieur [T] [L] en raison du manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles,Par conséquent, condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, En tout état de cause :
Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A l’audience du 03 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 septembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [T] [L], cité à domicile par le commissaire de justice en application de l’article 658 du code de la procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [L] a contracté un crédit à la consommation en date du 13 décembre 2012 auprès de Banque Accord.
Suivant contrat de cession de créances intervenu en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord), et HOIST FINANCE AB (publ), cette dernière est devenue créancière de Monsieur [T] [L], ce qui résulte notamment du procès-verbal de constat réalisé par exploit d’huissier et de l’attestation de créance nominative datés du 09 mars 2023. Cette cession de créance a été notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023.
Dans ces conditions, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 mars 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise forclusion éventuelle.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 05 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 13 décembre 2012 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.3 « Défaillance » et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 21 jours) a été envoyée à Monsieur [T] [L] le 25 janvier 2023.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu’il résulte de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023.
Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de vérification de la solvabilité
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats ne permet pas de retrouver de première consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est pas produit de justificatif de consultation annuelle du FICP pour les années 2013, 2014, 2015 et 2019 avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 du code de la consommation) ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 dudit code).
Dans ces conditions, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soit accordé le contrat de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, et alors même que la demanderesse a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [T] [L] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société HOIST FINANCE AB (publ) recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244032804385 conclu entre Monsieur [T] [L] et Banque Accord le 13 décembre 2012 est régulièrement acquise depuis le 23 mars 2023 ;
DIT que la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°2020244032804385 signé le 13 décembre 2012 à compter de la conclusion du contrat ;
REJETTE la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) au titre du solde du crédit renouvelable n°2020244032804385 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord), la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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