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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 26 janv. 2026, n° 24/09421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTV2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/09421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTV2
N° de Minute : 26/00074
S.A.S. [Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDEUR
C/
S.C.I. DU TILLEUL
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
S.N.C. NATIOCREDIMURS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 306
SCI DE VILLETANEUSE PAILLARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.A.S. FRAMI
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.C.I. MAWIS
Chez M. [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.C.I. WWR
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Janvier 2026
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19, 20 et 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] a fait assigner la société civile SCI du Tilleul, la société en nom collectif Natiocredimurs, la société civile immobilière SCI de Villetaneuse Paillard, la société par actions simplifiée Frami, la société civile immobilière S.C.I WWR et la société civile immobilière SCI Mawis, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du 15 décembre 2022 consentie par les sociétés défenderesses à la demanderesse.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] ne demande plus la résolution de la vente du 15 décembre 2022 mais le paiement de dommages et intérêts au titre des frais de détention du bien immobilier acquis, entre le 15 décembre 2022 et le 25 mars 2025 (date de la revente du bien par la demanderesse), sur le fondement de la garantie d’éviction.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société civile immobilière S.C.I WWR demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la SAS GAGNY [Adresse 1] LORRAINE irrecevable en l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI WWR ;
— Condamner la SAS [Adresse 15] aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société civile immobilière S.C.I WWR affirme qu’elle a perdu sa personnalité morale le 26 janvier 2023 et qu’en conséquence les demandes formulées à son encontre sont irrecevables pour défaut du droit d’agir.
Aux termes de ses conclusions en réplique d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’étude du présent incident à une audience ultérieure dans l’attente de la réception de l’ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre statuant sur la requête de la société SAS GAGNY-RUE D’ALSACE LORRAINE déposée le 6 novembre 2025 afin de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société S.C.I WWR.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] affirme que la personnalité morale de la société civile immobilière S.C.I WWR persiste au motif que tous ses droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Suivant messages notifiés par RPVA les 17 et 20 octobre 2025, la société civile SCI du Tilleul et la société en nom collectif Natiocredimurs ont déclaré s’en rapporter.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société civile immobilière S.C.I WWR
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
À la clôture de la liquidation ou à la publication de l’avis de clôture, selon le cas, la personnalité morale de la société disparaît et les fonctions du liquidateur s’achèvent. Ce dernier n’est plus habilité à représenter la société, en demande ou en défense et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être relevée d’office.
Toutefois, la société conserve la personnalité morale si tous les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés. Dans ce cas, le demandeur doit donc provoquer la désignation en justice d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans les instances engagées contre elle.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis en date du 9 septembre 2025 versé aux débats que la société civile immobilière S.C.I WWR a été dissoute le 31 décembre 2022, que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 31 décembre 2022 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 2023.
Toutefois, la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] demande la condamnation de la société civile immobilière S.C.I WWR au paiement de dommages et intérêts au titre d’obligations contractées aux termes de l’acte de vente du 15 décembre 2022 soit antérieurement à la dissolution, à la liquidation et à la radiation de la société civile immobilière S.C.I WWR.
Ainsi, tous les droits et obligations à caractère social de la société civile immobilière S.C.I WWR n’ont pas été liquidés et ladite société a conservé la personnalité morale.
Dès lors, la société civile immobilière S.C.I WWR a qualité et intérêt à se défendre dans le cadre de la présente procédure et il appartient à la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] d’obtenir la désignation en justice d’un mandataire ad hoc pour représenter ladite société dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la demande de la société civile immobilière S.C.I WWR visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16], dans le cadre de la présente procédure, pour défaut du droit d’agir, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société civile immobilière S.C.I WWR visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16] pour défaut du droit d’agir ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 27 mai 2026 à 9h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour information du juge de la mise en état sur la désignation en justice d’un mandataire ad hoc pour représenter la société civile immobilière S.C.I WWR dans le cadre de la présente procédure, à l’initiative de la société par actions simplifiée SAS [Adresse 16], à défaut radiation.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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