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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTDO
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-christophe SERRA – 134
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DZETA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAJ PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 juin 2025, la Sci DZETA a fait assigner la Sas SAJ PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise au 9 mai 2025 ;
— constater que le bail est résilié de plein droit à compter du 9 mai 2025 ;
— ordonner à la société SAJ PATRIMOINE de quitter les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour commençant un mois à compter de la décision à intervenir jusqu’à restitution des lieux libres de tout occupant et de tout bien meuble ;
— dire qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, la bailleresse pourra procéder à l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société SAJ PATRIMOINE à payer à la SCI DZETA la somme provisionnelle à valoir sur le montant total des loyers et charges impayés la somme de 33.928,90 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation des intérêts lorsqu’elle sera due ;
— autoriser la société SCI DZETA à conserver la somme versée par la société SAJ PATRIMOINE au titre du dépôt de garantie conformément aux clauses contractuelles ;
— condamner la société SAJ PATRIMOINE à payer à la SCI DZETA à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 9 mai 2025 et jusqu’à restitution intégrale de lieux loués libres de tout occupant et de tout bien meuble la somme de 2.192,45 € HT HC jusqu’au 31 mai 2025 et de 3.132 € HT HC / mois à compter du 1er juin 2025 ;
— condamner la société SAJ PATRIMOINE à verser à la SCI DZETA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SAJ PATRIMOINE au paiement de la somme de 234,53 € au titre des frais du commandement délivré par commissaire de justice ;
— condamner la société SAJ PATRIMOINE aux dépens de la présente instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance avant dire droit du 4 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité la SCI DZETA à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
À l’audience du 6 janvier 2026, la Sci DZETA s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sas SAJ PATRIMOINE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels:
L’article 22 du bail commercial conclu le 08 décembre 2021 stipule, page 18, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sci DZETA a fait délivrer à la défenderesse, le 9 avril 2025, un commandement de payer la somme au principal de 27.223,67 € visant la clause résolutoire.
La Sas SAJ PATRIMOINE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La Sci DZETA produit un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 9 mai 2025.
La Sas SAJ PATRIMOINE est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci DZETA depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ou d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 1er avril 2025, la somme de 33.928,90 € TTC (soit jusqu’au 30 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 27.223,67 € et du 20 juin 2025 sur la somme de 6.705,23 €, n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation de la Sas SAJ PATRIMOINE de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation (soit à compter du 1er juillet 2025 après mis en compte du loyer trimestriel jusqu’au 30 juin 2025) et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas non plus sérieusement contestable, soit la somme correspondant au montant du dernier loyer de 2.160,98 € TTC ((4.164,86 + 1.237,60 + 1.080,49)/3), avance sur charges comprise, dès lors que la majoration prévue à l’article 22 du contrat de bail commercial est susceptible d’être analysée en une clause pénale et d’être minorée par le juge du fond.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
La Sas SAJ PATRIMOINE sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile d’un montant de 234,53 €.
L’équité commande d’allouer à la Sci DZETA la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 9 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas SAJ PATRIMOINE et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas SAJ PATRIMOINE à verser par provision à la Sci DZETA :
— la somme de 33.928,90 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 27.223,67 € et du 20 juin 2025 sur la somme de 6.705,23 € ;
— chaque mois à compter du 1er juillet 2025, la somme de 2.160,98 € TTC, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas SAJ PATRIMOINE aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 234,53 €;
CONDAMNONS la Sas SAJ PATRIMOINE à payer à la Sci DZETA la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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