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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 nov. 2024, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public TERRE D' OPALE HABITAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752SY
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752SY
Minute : 24/408
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Mme [I] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [M] sur un logement situé au [Adresse 6], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 454,47 euros et d’une provision pour charges de 194 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 762,98 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [I] [M] le 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a assigné Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais pour demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse du logement loué au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la défenderesse au paiement :
de la somme de 1338,03 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 31 mars 2024, somme assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ; d’une indemnité d’occupation d’un montant de 582,63 euros égale au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu’au départ effectif de la défenderesse du logement loué ; de la somme de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil; des dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, sa notification à la CCAPEX et l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car la locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 17 septembre 2024, l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2024, s’élève désormais à 2943,66 euros. L’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT déclare que la locataire n’a effectué aucun versement et n’est pas à jour s’agissant de l’assurance locative.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [I] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si le commandement de payer vise un délai supérieur à six semaines, il convient d’interpréter cela comme un abandon par le bailleur de ce délai légal de six semaines au profit du locataire qui bénéficie ainsi d’un délai supérieur au délai légal pour apurer sa dette.
En l’espèce, le commandement de payer visait un délai de deux mois, de sorte qua la locataire bénéficiait d’un délai de deux mois pour en apurer les causes.
Le commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 762,98 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 mars 2024.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants à l’audience, de sorte qu’elle ne peut prétendre obtenir des délais de paiement – suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail – conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au propriétaire, il convient de condamner Madame [I] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 582,63 euros, du 19 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2024, Madame [I] [M] lui devait la somme de 2943,66 euros, échéance de septembre non incluse.
Il convient toutefois de déduire de cette somme celles facturées au titre des frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront comprises le cas échéant dans les dépens ainsi que les « frais non réponse ressource » qui ne sont justifiés ni dans leur montant ni dans leur principe.
Madame [I] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 2710,10 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1269,23 euros (après déduction des dépens et des frais non justifiés) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [I] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 octobre 2023 entre l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 12] est résilié depuis le 19 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [I] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame [I] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [I] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 582,63 euros (cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 2710,10 euros (deux mille sept cent dix euros et dix centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 16 septembre 2024, échéance de septembre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1269,10 euros (mille deux cent soixante-neuf euros et dix centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 13 mai 2024 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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