Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2026, n° 26/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01281 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2026 par Mme [E] [L] à l’encontre de [K] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 24/03/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2026 reçue et enregistrée le 19 Avril 2026 à 14h37(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [E] [L] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [X]
né le 19 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [I], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 05 juin 2024 a condamné [K] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026 notifiée le 20 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2026;
Attendu que par décision en date du 24/02/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/03/2026
le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2026, reçue le 19 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [K] [X] sollicite le rejet de la requête préfectorale en faisant valoir d’une part que l’autorité administrative ne justifie pas d’une part des diligences suffisantes pour procéder à l’éloignement de l’intéressé en vertu de l’article L 741-3 du CESEDA et, d’autre part, que l’autorité administrative ne peut faire état d’aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 30 jours sollicité, les autorités consulaires algériennes n’ayant déféré à aucune des relances faites pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la demande initiale ayant été faite le 8 décembre 2025, et ce, avant l’élargissement de [K] [X] ;
Attendu que le Conseil de LA [E] [L] fait valoir qu’il ne peut être préjugé de ce que la reconnaissance de [K] [X] ne puisse pas intervenir dans le délai de la prolongation sollicitée permettant ainsi la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que l’évocation de la menace à l’ordre public est caractérisée en l’espèce par l’interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de VALENCE, à titre de peine complémentaire ;
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu en l’espèce, qu’il est établi par les pièces versés aux débats que LA [E] [L] justifie de la demande de laissez-passer consulaire faite le 8 décembre 2025 soit avant la levée d’écrou de l’intéressé mais également des relances réalisées les 23 février 2026, 20 mars 2026 et 17 avril 2026 ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, les trois relances carcatérisant le suivi opéré par l’administration ;
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, cette appréciation devant se faire à l’aulne de la prolongation sollicitée, à savoir les 30 jours supplémentaires demandés, la preuve des diligences comme de la démontration de la réalité des perspectives d’éloignement incombant à l’administration.
Attendu, en l’espèce, que l’autorité préfectorale est toujours en attente du retour des autorités consulaires algériennes, saisies d’une demande de reconnaissance dès le 8 décembre 2025, les autorités consulaires algériennes ayant été relancées les 23 février 2026, 20 mars 2026 et 17 avril 2026 ; que force est de constater qu’il ne peut être établi dans le présent dossier d’une réponse de la part des autorités algériennes laissant présumer qu’elles soient en capacités dans le délai sollicité de 30 jours de procéder non seulement à l’identification de l’intéressé mais également de la délivrance d’un document de voyage permettant son éloignement dès lors qu’elles ne se sont jmais manifestées auprès de l’autorité préfectorale ne serait ce que pour accuser réception de la demande ; que l’autorité administrative est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’il ne peut pas plus être fait état de la menace à l’ordre public en ce que la seule interdiction de territoire français ne peut caractériser le caractére actuel et grave des faits ayant conduit au prononcé de cette peine complémentaire ; qu’en effet, si la condamnation du Tribunal correctionnel de VALENCE a été prononcée le 5 juin 2024, force est de constater qu’il s’agissait de faits commis en 2022, ce qui ne permet pas de conférer un caractère actuel à la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 06 Mars 2026 de M. [F] [L] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [K] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [E] [L] à l’égard de [K] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Grange ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Finances ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Offre de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Recours
- Contentieux ·
- Protection ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Suppression
- Devise ·
- Clause ·
- Suisse ·
- Risque ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Cours de change ·
- Monnaie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Accord
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Capital social ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Allocation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité ·
- Morale ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Juge ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.