Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 24/08991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55TG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55TG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, Mme [V] [N] [I] a donné à bail à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.
Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2017, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti à Mme [Z] [R] et M. [W] [S] une convention d’occupation à titre onéreux sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, ni la durée du bail conclu avec Mme [V] [N] [I]. En contrepartie de cette occupation, il a été stipulé le paiement d’une contribution mensuelle de 300 euros outre 85 euros de forfait de charges.
Par avenant, les parties ont convenu d’une prolongation de la convention d’occupation susvisée pour une durée de douze mois soit jusqu’au 2 janvier 2020.
Par courrier daté du 17 avril 2024, Mme [Z] [R] a informé l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, qu’elle avait quitté le logement avec ses enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 et réceptionnée le 19 avril 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a dénoncé la convention du fait du dépassement du terme indiquant un préavis d’un mois prenant fin le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat par l’effet du courrier du 17 avril 2024,ordonner l’expulsion de M. [W] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [W] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges,condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [W] [S] comparaît en personne, il explique qu’après le divorce, Mme [Z] [R] a été relogée par l’association. Il souhaite obtenir un délai d’un an pour quitter pour quitter les lieux, il indique qu’il reçoit ses enfants un week-end sur deux.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a apporté des éléments complémentaires sur le droit applicable à la convention d’occupation en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la résiliation du contrat
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail du logement occupé par M. [W] [S] a été conclu dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans risque » financé par le Département de [Localité 3] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 3] pour permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Le contrat de sous-location entre l’organisme agréé et l’occupant est soumis à une réglementation spécifique. L’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III et VIII de l’article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s’appliquent pas au contrat de sous location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d’insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l’objectif d’accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l’attente de leur accès à un logement plus pérenne. Mais également l’article 15 encadrant dans un formalise et des délais stricts la possibilité pour le bailleur de donner congé.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’article 4 de la convention prévoit qu’il pourra être mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandé avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 et réceptionnée le 19 avril 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a dénoncé la convention du fait du dépassement du terme indiquant un préavis d’un mois.
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE ayant valablement mis fin à la convention, M. [W] [S] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 20 avril 2024 et que son expulsion des lieux doit être ordonnée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [W] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la contribution mensuelle et charges qui auraient été due si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [W] [S] n’apporte pas d’élément pouvant laisser penser que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Il sera aussi relevé qu’il a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l’expiration du contrat de bail, le 19 avril 2024, et il sera rappelé qu’il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [W] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie, en revanche, de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 3 juillet 2017 entre l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, d’une part et M. [W] [S], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 19 avril 2024,
ORDONNE à M. [W] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [W] [S] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la contribution, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Charges ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Lot ·
- Régularité ·
- Maroc ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Congé ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- État ·
- Certificat
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Qualités ·
- Provision
- Transaction ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.