Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/06522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06522 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU2U
N° de Minute : 26/00060
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[G], [W], [B] [I] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [I] [U]
[L] [H], [Z] [I] en sa qualité d’héritère de Monsieur [I] [U]
[A] [F], [E], [G] [I] en sa qualité d’héritère de Monsieur [I] [U]
[P] [M], [X] [C] en sa qualité d’héritère de Monsieur [I] [U]
C/
[T] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G], [W], [B] [I] en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Mme [L] [H], [Z] [I] en sa qualité d’héritère de Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 4]
Mme [A] [F], [E], [G] [I] en sa qualité d’héritère de Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 6]
Mme [P] [M], [X] [C] en sa qualité d’héritère de Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparantes
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [D], demeurant [Adresse 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2021, [U] [I] a donné à bail à Mme [T] [D] un logement situé [Adresse 10] à [Localité 11], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 520 euros, pour une durée de trois ans renouvelable, aucune provision sur charges n’étant prévue au contrat.
[U] [I] est décédé le 29 mars 2023, laissant pour lui succéder ses quatre filles, [G], [L], [A] et [P] [I] (les consorts [I]).
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, les consorts [I] ont fait signifier à Mme [T] [D] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 18 960 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 juin 2025, les consorts [I] ont fait assigner Mme [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Mme [T] [D] à leur payer :
la somme de 21 440 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au jour de la résiliation du bail, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, Mme [G] [I] comparaît en personne et indique représenter ses sœurs.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 1er septembre 2025, à la somme de 25 400 euros. Elle ajoute des demandes aux titres de la taxe foncière, des frais d’électricité, des factures d’eau, des frais divers (frais de serrurier) et des frais d’assurances.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne Mme [D] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Interrogée en cours de délibéré, Mme [G] [I] a fait savoir qu’elle se limitait aux demandes contenues dans l’assignation, avec actualisation de la dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Les consorts [I] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 4 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 août 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dans un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [T] [D] le 13 mars 2025, pour la somme en principal de 18 960 euros.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 13 mai 2025.
L’expulsion de Mme [T] [D] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par les consorts [I] fait ressortir une dette d’un montant de 25 400 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Mme [T] [D], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] [D] à payer aux consorts [I] la somme de 25 400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er septembre 2025 échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [T] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 520 euros, pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour les consorts [I] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer ou de le vendre.
Il n’y a pas lieu de dire que la provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision puisque le contrat de bail ne prévoit pas de provision sur charges.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les consorts [I] recevables en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2021 entre [U] [I] et Mme [T] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 11] sont acquises à la date du 13 mai 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à Mmes [G], [L], [A] et [P] [I], en leur qualité d’héritières de [U] [I] la somme de 25 400 euros, créance arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à Mmes [G], [L], [A] et [P] [I], en leur qualité d’héritières de [U] [I] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 520 euros, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mmes [G], [L], [A] et [P] [I] ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE Mmes [G], [L], [A] et [P] [I], en leur qualité d’héritières de [U] [I] de leurs autres demandes ;
RAPPELLE à Mme [T] [D] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Charges ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Lot ·
- Régularité ·
- Maroc ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- État
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- État ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.