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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 8 nov. 2024, n° 20/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 1902800411
JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00492 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RYNU
AFFAIRE : [T] [G] C/ [S] [I] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 08 Novembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [T] [G]
demeurant 26 bis, rue Parmentier
94140 ALFORTVILLE
comparant en personne assisté de Me Brice KARAGUILIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0765
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I] [C]
demeurant 9 Quai de Metz – 75019 PARIS
non comparnt, représenté par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
MACIF
non comparante, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2018, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, principalement :
déclaré M. [S], [B] [I] [C] coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d’incapacité supérieures à trois mois (en l’espèce, 120 jours), commises le 13 octobre 2018 au préjudice de M. [T] [G],
reçu la constitution de partie civile de celui-ci et déclaré M. [I] [C] responsable du préjudice subi,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 décembre 2019 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, la chambre des intérêts civils de ce tribunal, par jugement du 5 novembre 2021 déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, a ordonné une expertise médicale de M. [G] confiée au docteur [M] [W], fixé à 900 euros le montant de la consignation à la charge de la victime et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 1er juillet 2022.
Le docteur [Y] [N], désignée par ordonnance de remplacement d’expert du 19 janvier 2022, a examiné la victime le 1er avril 2022 et a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023.
L’affaire a donné lieu à plusieurs renvois successifs, notamment à l’audience du 1er mars 2024 ; l’audience est intervenue sur le fond le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, délivré par remise à sa personne et auquel étaient jointes la liste des ses pièces et les conclusions du demandeur, M. [I] [C] a fait citer son assureur, la société Macif Assurances, à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 1er mars 2024. aux fins d’intervention forcée.
Par conclusions défendues à l’audience du 5 juillet 2024, M. [T] [G] demande au tribunal de :
condamner le défendeur à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
assistance par tierce personne avant consolidation : 1.264 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.377,33 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3.220 euros,
préjudice d’agrément : 2.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
le condamner au paiement de frais d’expertise s’élevant à 900 euros,
ordonner l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer l’action de M. [G] irrecevable, constater que le demandeur a été induit en erreur par la société Allianz IARD qui lui a laissé croire mensongèrement que le procès-verbal de transaction définitive ne constituait qu’une provision sur les sommes à venir, constater sa bonne foi et, en conséquence, rejeter, dans un souci d’équité, l’ensemble des demandes de la Macif et de M. [I] [C] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions en réponse, M. [S] [T] [G] demande au tribunal de :
dire que la Macif devra intervenir à la procédure actuellement pendante devant le présent tribunal et prononcer la jonction des affaires ;
à titre principal :
juger irrecevable l’action en justice de M. [T] [G], constater que ses dommages et préjudices initiaux ont été définitivement réparés et rejeter ses demandes d’indemnisation,
dans l’hypothèse où M. [I] [C] était condamné à quelque titre que ce soit, condamner la Macif à le garantir intégralement et le relever indemne de toutes condamnation qui seraient prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
à titre subsidiaire :
ramener les indemnisations qui pourraient être dues à M. [G] à de plus justes proportions, étant donné les incohérences et incertitudes relevées par le docteur [R],
condamner solidairement M. [I] [C] et la Macif en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en tout état de cause :
condamner M. [G] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’intervention forcée défendues à l’audience, la Macif demande au tribunal, au visa des articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
à titre principal, juger irrecevable l’action en garantie de M. [I] [C] dirigée à son encontre et, en conséquence, ordonner sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire, juger que le procès-verbal de transaction signé par M. [T] [G] le 12 janvier 2021 a autorité de la chose jugée, débouter le demandeur de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Macif, débouter M. [I] [C] de toutes ses demandes en garantie dirigées à son encontre ;
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre du 4 février 2019 au greffe correctionnel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l’instance et précisé que l’accident avait pris en charge au titre du risque d’accident du travail. La notification de débours de la caisse n’a pas été communiquée au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 8 novembre 2024.
MM. [G] et [I] [C], ainsi que la Macif, étant tous représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, l’assignation en intervention forcée et en garantie de la Macif ayant été délivrée dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu à jonction, cette demande étant sans objet.
1/ Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 707-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. »
Conformément aux dispositions combinées des articles 2, 518 et 519 du code de procédure pénale, la recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la constitution de partie civile ; à cette date, correspondant à celle du jugement pénal du 25 septembre 2018, M. [T] [G] n’avait pas été indemnisé de son préjudice, lequel n’était pas encore déterminé sur le plan médico-légal, de sorte qu’il justifiait d’un intérêt à agir ; sa constitution de partie civile a donc été déclarée recevable.
S’agissant, en revanche, de la détermination du bien-fondé de la demande, celui-ci s’apprécie à la date du prononcé du jugement statuant sur les intérêts civils en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil : selon ces textes, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage ; elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Les demandes de M. [G] doivent, ainsi, s’apprécier au fond et non sur leur recevabilité.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Macif verse aux débats (sa pièce 2) un procès-verbal de transaction définitive conclu le 12 janvier 2021 entre M. [T] [G] et son propre assureur, la société Allianz IARD, qui se réfère aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, comporte la mention manuscrite « lu et approuvé », la date et la signature de la victime, et par lequel les parties, sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi par le docteur [L] [X] le 18 novembre 2019, conviennent du versement d’une indemnité de 10.078,46 euros (avant déduction d’une provision de 2.490,46 euros versée par cet assureur) se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 180 jours : 810 euros,
déficit fonctionnel temporaire à 10% pendant 794 jours : 1.588 euros,
souffrances endurées (3/7): 3.400 euros,
déficit fonctionnel permanent (2% à 995 euros du point): 1.990 euros,
préjudice esthétique permanent (0,5 sur 7) : 500 euros,
préjudice vestimentaire : 562,79 euros,
frais divers : 1.227,67 euros.
Il est, par ailleurs, stipulé à l’article 3 de cette convention que : « conformément à l’article 2052 du code civil, la présente transaction bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. La victime, bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être intégralement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare l’assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l’accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité. »
Ladite transaction prévoit en outre :
en son article 4, la possibilité pour la victime de solliciter une indemnisation en cas d’aggravation de son dommage entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, dans les conditions prévues par l’article 2226 du code civil,
en son article 5, le droit pour la victime de dénoncer ladite transaction,
en son article 6, la subrogation de la société Allianz IARD dans les droits et actions de la victime, notamment contre tout tiers tenu à indemnisation.
Il apparaît que le préjudice dont M. [G] demande la réparation relève du dommage initial et non d’une quelconque aggravation, par ailleurs non évoquée . Dès lors, la transaction signée et l’indemnité allouée le 12 janvier 2021 par la société Allianz IARD ont eu pour conséquence de réparer l’intégralité du préjudice de M. [G], quand bien même certains postes de préjudice – tierce personne temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément – aujourd’hui revendiqués devant la chambre des intérêts civils n’ont pas donné lieu à transaction ; que celle-ci, non dénoncée, revêt ainsi un caractère définitif non discuté par le demandeur ; que ce dernier ne conteste pas davantage avoir perçu l’indemnité stipulée.
Si les articles 2044 et 2052 du code civil posant le principe d’autorité relative de la chose jugée, en dernier ressort, entre les parties à la transaction (= Crim.16 décembre 2014, 14-80.491, P) font obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, il résulte des articles 3 et 6 de la transaction du 12 janvier 2021, dénués d’ambiguïté, que M. [G] a également entendu renoncer à toute action ou demande formée contre le responsable de l’accident et l’assureur de celui-ci, en l’occurrence M. [I] [C] et la compagnie Macif, tous deux tiers à la transaction, et que seule la société Allianz IARD est désormais recevable à exercer un recours contre ces derniers, en application de la clause de subrogation stipulée en son article 6.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [G], dont le préjudice a donné lieu à réparation intégrale, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les demandes de la société Macif
La société Macif conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de sa mise en cause par son assuré, M. [S] [I] [C], au motif que celle-ci est intervenue sur le fondement des dispositions du code de procédure civile et non de celles du code de procédure pénale.
L’article 388-1 du code de procédure pénale dispose :
« La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509. »
Aux termes de l’article 388-2 du code de procédure pénale, « dix jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. »
Aux termes de l’article 550 du même code :
« Les citations et significations sont faites par exploit de commissaire de justice.
Les notifications sont faites par voie administrative.
L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier. »
L’article 551 du même code énonce notamment que la citation énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, le tribunal saisi, la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Les dispositions des articles 552 à 566 de ce code précisent les modalités de délivrance de l’acte par le commissaire de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale que les règles de procédure pénale restent applicables devant la chambre des intérêts civils correctionnels, postérieurement au jugement de condamnation.
En l’espèce, il est constant que la mise en cause de la société Allianz IARD par son assuré a été effectuée par voie d’assignation visant les dispositions des articles 56, 642 à 644, 752 et 755 du code de procédure civile au lieu des dispositions du code de procédure pénale et que, de ce fait, l’acte est irrégulier.
Toutefois, il est également constant que l’inobservation des formes prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale n’entraîne pas la nullité de l’acte, dès lors que les irrégularités n’ont pas porté atteinte aux intérêts de son destinataire.
En l’espèce, l’assignation comporte l’état civil complet – nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse – de M. [I] [C], demandeur à l’intervention forcée, la dénomination et le siège de la Macif, un rappel complet des faits et de la procédure, les demandes de la partie civile, les moyens de défense du responsable, les demandes de celui-ci regroupées dans le dispositif, ainsi que le bordereau des pièces communiquées. L’acte de signification joint à l’assignation et communiqué par M. [I] [C] montre que cet exploit a été délivré à la personne morale destinataire, par l’intermédiaire d’une employée habilitée à recevoir l’acte, et qu’il a été signifié le 8 janvier 2024 pour l’audience du 1er mars 2024, laissant à la société Allianz IARD un délai très supérieur au délai minimum de dix jours requis par l’article 388-2 susvisé pour constituer avocat et préparer sa défense.
Dès lors que l’assignation, bien que visant des dispositions erronées, comporte toutes les mentions requises, que la société Macif a reçu copie de l’assignation dans le respect du délai susvisé, qu’elle a pu régulièrement constituer avocat et être représentée devant la chambre des intérêts civils, et ce alors que, de surcroît, sa convocation pouvait être effectuée par une simple lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 388-2 susvisé, elle ne justifie d’aucun grief justifiant l’annulation de l’acte.
En conséquence, la Macif sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par M. [I] [C] à son encontre et de sa demande de mise hors de cause.
Il convient également de la débouter de ses autres demandes formées contre M. [G] et M. [I] [C], devenues sans objet au regard de la décision de débouté rendue sur le fond contre le demandeur.
3/ Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits et du sens de la décision.
Pour des raisons tenant à l’équité, M. [I] [C] et la société Macif seront déboutés de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de celui, erroné, de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [I] [C] garanti par la Macif), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, et opposable à la société Macif Assurances, par application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [T] [G], M. [S] [B] [I] [C] et la société Macif Assurances, contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction à la présente procédure de l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée contre la société Macif Assurances, cette demande étant sans objet ;
Déboute M. [T] [G] de ses demandes ;
Déboute la société Macif Assurances et M. [S] [B] [I] [C] du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens, ceux-ci étant à la charge de l’État ;
Condamne M. [S] [B] [I] [C] au paiement des frais d’expertise;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la société Macif Assurances ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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