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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 19/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 01 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 19/04565 – N° Portalis DBX2-W-B7D-INNU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
SCCV [Adresse 7]
(Prod. n° 26), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 793 595 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]/France
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [Y] [D]
né le 30 Mai 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 7] a conclu avec M. [Y] [D], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, un contrat d’architecte comprenant une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation d’une opération de construction de 16 logements individuels locatifs sociaux, répartis en 8 ensembles de deux logements d’une surface habitable de 1.208 m², à l’exclusion des missions portant sur les lots VRD et espaces verts confiés à la SARL Chivas, moyennant des honoraires de 66.000 euros HT.
Le chantier a débuté le 3 juillet 2017 et la réception est intervenue le 18 octobre 2018.
Par courrier du 4 septembre 2018, M. [D] a notifié à la SCCV la résiliation unilatérale du contrat.
Le conseil de la SCCV a contesté cette résiliation au motif qu’elle était infondée et rappelé à M. [D] ses propres obligations contractuelles.
A la suite de sa saisine par M. [D], le conseil régional de l’ordre des architectes a considéré que la résiliation unilatérale était fautive pour n’avoir pas été précédée d’une mise en demeure.
Par courrier du 29 avril 2019, le conseil de la SCCV a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 117.823,32 euros majorée des intérêts au taux légal, correspondant à l’ensemble des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels, en vain.
Par actes délivrés le 17 septembre 2019, la SCCV a fait assigner M. [D] et la MAF devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation du premier à lui payer la somme de 80.823,32 euros à titre de dommages-intérêts et la garantie de la compagnie d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 aout 2025, la SCCV demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
condamner in solidum M. [D] et la MAF à lui payer la somme de 80.823.32 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière en raison de l’inexécution contractuelle et de la résiliation fautive du contrat, le tout augmenté des intérêts de retard au taux légal, débouter M. [D] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, condamner in solidum M. [D] et la MAF à supporter les dépens de l’instance et à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCCV reproche à M. [D] d’avoir manqué à son obligation de suivi du chantier. Elle indique qu’il a réalisé le CCTP avec retard et qu’il importe peu que cela n’ait pas retardé le commencement du chantier. Elle précise qu’il n’a jamais transmis les plannings de l’opération qui ont été établis au travers des comptes-rendus de chantier, lesquels n’ont pas la même valeur contraignante.
La SCCV fait grief à M. [D] de ne pas avoir contrôlé le travail du géomètre qui a mal implanté des piquets, lesquels se sont retrouvés au sol, ce qui a nécessité la démolition de trois fondations et fait prendre du retard à l’opération de construction. Elle rappelle que contrairement à ce que soutient l’architecte, il lui appartenait de vérifier le travail du géomètre.
La SCCV estime que M. [D] est responsable du défaut de positionnement du réseau d’évacuation des eaux usées ; que si le lot VRD a été exclu de la mission de maîtrise d’œuvre, le contrat prévoyait que l’architecte devait préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides.
La SCCV soutient que M. [D] a commis une faute dans la conception des conditions d’accès aux logements depuis la plateforme située devant les garages ; qu’il a été constaté lors de la pose du premier seuil de porte d’entrée, un dénivelé minimal de 7 cm là où les normes PMR imposent qu’il ne soit pas supérieur à 4 cm ; que M. [D] n’a pas trouvé de solution alternative ; que cette difficulté provient de l’absence de prise en compte par l’architecte du fait que le logement serait carrelé.
La SCCV reproche à M. [D] un défaut de conception et de suivi de chantier relatif à des rampes d’accès des personnes à mobilité réduite qui se sont avérées être trop longues et ont dû être démolies, ce qui a causé un retard de six mois.
La SCCV fait encore grief à M. [D] d’avoir conçu des salles de bain non conformes aux normes d’accessibilité PMR, ce qui a conduit à la démolition et à la reprise de 16 salles de bain.
La SCCV affirme que la résiliation est fautive, sur la forme et sur le fond :
sur la forme, la lettre de résiliation a été notifiée à l’ancienne gérante, ce que M. [D] savait, et n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable comme l’impose l’article 24 du contrat d’architecte ; sur le fond, la lettre vise des manquements dont la réalité n’est pas établie.
La SCCV prétend que du fait des manquements de M. [D], elle a été contrainte de régler de nombreuses dépenses pour un montant total de 30.823,20 euros (seconde intervention du géomètre, démolition des rampes, évacuation des déblais, réalisation des rampes tests, réfection des salles de bain, intervention EGIS pour le problème relatif au réseau d’évacuation des eaux usées).
Elle affirme également avoir subi un préjudice découlant de la désorganisation de la fin du chantier à la suite de la résiliation brutale du contrat par M. [D], qu’elle évalue à 30.000 euros. Elle explique avoir dû être présente en permanence sur le chantier alors que ce suivi incombait à l’architecte. Elle estime que son préjudice correspond au temps passé sur le chantier et à la perte de chance de pouvoir réaliser rapidement un autre programme.
La SCCV fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’image en livrant avec un retard important des logements sociaux.
Pour s’opposer au paiement des trois factures de M. [D], la SCCV se prévaut de l’exception d’inexécution. Elle observe que ces factures sont datées du 4 septembre 2019 alors que les prestations visées datent de juin à aout 2018 et qu’en outre, n’y figure aucun détail.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, M. [D] et la MAF demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SCCV ; à titre subsidiaire, débouter la SCCV de sa demande à l’encontre de la MAF et dire qu’elle est fondée à lui opposer la franchise contractuelle ; à titre reconventionnel, condamner la SCCV à payer à M. [D] la somme de 5.700 euros au titre du solde de ses honoraires impayés ; condamner la SCCV à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamner la SCCV à payer à M. [D] et à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Albertini Alexandre L’Hostis.
M. [D] indique qu’avant réception de l’ouvrage, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que s’il est démontré une faute, un dommage et un lien de causalité.
Sur le grief d’incompétence générale, M. [D] fait valoir qu’il a exécuté sa mission avec conscience et conteste les reproches qui lui sont adressés.
S’agissant du CCTP, il rappelle qu’il n’y avait pas d’urgence à le finaliser en août 2016 alors que le chantier devait débuter en septembre 2017.
S’agissant du planning prévisionnel, il indique l’avoir transmis à la SCCV par courriel et relève que le planning des dépenses effectué par la demanderesse, en ce qu’il est harmonisé avec son propre planning, démontre qu’elle en avait connaissance.
Il affirme enfin ne pouvoir être tenu responsable des défauts d’exécution des diverses entreprises, qui ont été choisies par le maître de l’ouvrage, et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement. Il observe à cet égard que la SCCV n’a subi aucun préjudice de ce chef.
Sur le grief relatif à la seconde intervention d’un géomètre, M. [D] soutient qu’il ne peut être tenu responsable de ce que des piquets plantés par le géomètre sont tombés ou ont été cassés.
Sur le positionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, il rappelle que le lot VRD a été expressément exclu de sa mission de maîtrise d’œuvre, que la SCCV a préféré procéder elle-même au suivi du chantier alors qu’il devait être effectué par le BET Chivas. Il explique qu’il avait remis à l’entreprise en charge du lot gros œuvre le schéma d’ouverture des vides sanitaires et que le maître de l’ouvrage a modifié les emplacements des ouvertures de trappe des vides-sanitaires. M. [D] indique avoir dû refaire les plans d’accès aux vides-sanitaires.
Sur le défaut affectant les rampes d’accès, M. [D] fait valoir que la difficulté résultait d’un défaut d’exécution de l’entreprise qui n’a pas réalisé l’ouvrage en conformité avec les plans ; que cette difficulté a été résolue, les rampes réalisées étaient conformes ; qu’il n’a commis aucune faute et que le maître de l’ouvrage n’a subi aucun préjudice.
Sur le défaut affectant les salles de bain, M. [D] soutient que ses plans de conception étaient conformes à la règlementation PMR et n’avaient appelé aucun avis défavorable du bureau de contrôle. Il affirme que le choix des équipements sanitaires et le cloisonnement réalisé par l’entreprise en charge des travaux de placoplâtre ont posé une difficulté puisque ses plans n’étaient plus respectés. M. [D] expose que le problème pouvait être résolu par la réimplantation de certaines cuvettes et la modification du placard de la salle de bain ; que la SCCV Sernhac a violemment refusé cette proposition ; que cette dernière ne démontre donc pas que cette difficulté ait été causée par sa faute.
Sur le préjudice immatériel relatif à la désorganisation du chantier, M. [D] fait valoir qu’il a sous-traité une partie de sa mission à la société MDO ; que cette société lui a succédé dans la direction de l’exécution des travaux de sorte que la fin de son intervention n’a causé aucune désorganisation non plus que l’obligation pour la SCCV d’être présente en permanence sur le chantier.
Il relève que la durée de 4 mois invoquée par la demanderesse n’est pas compatible avec le fait que la résiliation est intervenue 6 semaines avant la réception des travaux. Enfin, M. [D] observe que le préjudice invoqué n’est aucunement justifié et qu’il en est de même du préjudice d’image.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [D] fait valoir que dès lors qu’il n’est pas établi la moindre inexécution à son endroit, il est bien fondé à obtenir paiement de ses honoraires.
*
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 8 septembre 2025. A l’audience du 6 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’allocation de dommages-intérêts.
L’article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil est conditionnée à la preuve de sa faute, qui peut notamment résulter d’un manquement à son obligation de conseil, d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux, d’un défaut de conformité, de dommages intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore de dépassement du coût des travaux.
Ce manquement contractuel ou cette faute doit avoir causé un préjudice en lien direct avec le préjudice allégué.
Sur l’obligation de suivi du chantier
Pour démontrer que M. [D] a retardé le chantier en établissant tardivement le CCTP, la SCCV produit un courriel de sa part daté du 5 août 2016 dans lequel il indique « Malgré le temps que j’y ai consacré, je n’ai pas réussi d’aboutir l’écriture du CCTP, il me manque le dernier lot – Elec, je vous envoie ci-joint mon document de travail pour que vous puissiez y jeter un coup d’œil, et apporter vos remarques (…).
Je dois me rendre chez mes parents, nous partons à l’étranger demain tôt jusqu’à mercredi soir, je resterai derrière mes mails et je finirai le dernier lot jeudi + le planning ».
La SCCV ne démontre pas que M. [D] devait établir le CCTP avant une date convenue. Elle ne prouve pas non plus que l’absence de finalisation de ce document le 5 août 2016 ait retardé le chantier. Les travaux n’ont commencé que le 3 juillet 2017 et M. [D] établit qu’ils n’auraient pu l’être avant puisque la SCCV n’a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage que le 27 juin 2017.
La SCCV reproche encore à M. [D] de ne lui avoir jamais transmis les plannings de l’opération. Cependant, ce dernier produit un courriel datant du 23 janvier 2017 avec une pièce jointe intitulée « planning prev » et une réponse de M. [M] (gérant de la SCCV) : « Comme convenu, je vous adresse le planning des dépenses pour que nous harmonisions nos calendriers prévisionnels ». Sont également versés aux débats le planning prévisionnel établi par l’architecte et le planning des dépenses. Le fait qu’ils soient coordonnés démontre que la SCCV a effectivement eu connaissance du planning prévisionnel de M. [D].
Enfin, la SCCV soutient que M. [D] a manqué de diligence de façon générale et produit des courriels censés démontrer ses absences et son silence.
Ces courriels sont au nombre de 15, dont 12 ont été envoyés entre le mois de mai et le 4 septembre 2018, date de la résiliation unilatérale du contrat. Leur contenu ne permet cependant pas d’établir avec précision un quelconque manquement de la part de l’architecte à son obligation de suivi du chantier. En outre, au vu de l’imprécision des griefs formulés par la SCCV, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le retard pris par le chantier et le comportement de M. [D]. Ainsi, par un courriel du 9 juillet 2018, M. [M] reproche à M. [D] de ne pas lui avoir remis l’attestation d’achèvement des cloisons. Le 12 juillet 2018, M. [M] a renvoyé un mail relatif à ce problème en précisant qu’il ne pouvait pas facturer le client et donc procéder au paiement des entreprises. Outre le fait qu’il ne s’agit que de courriels, il n’est pas expliqué à quelle date cette attestation aurait dû être transmise à la SCCV, à quelle date elle l’a effectivement obtenue et enfin en quoi cet éventuel retard aurait entraîné un retard dans la suite des opérations de construction.
Par conséquent, les griefs invoqués par la SCCV au titre d’un manquement à l’obligation de suivi du chantier ne sont pas établis et donc insusceptibles d’engager la responsabilité de l’architecte.
Sur le non-respect des altimétries ayant nécessité une seconde intervention du géomètre
Il est constant que la SARL Chivas, géomètre, est intervenue sur le chantier pour définir l’implantation des bâtiments et que certains piquets ont par la suite été déplacés ou cassés. Il est ainsi produit un courriel du géomètre adressé à M. [M] qui indique être intervenu une première fois le 16 août 2017, que cependant des piquets ont disparu, sont instables ou ont bougé, ce qui a nécessité une seconde intervention en date du 3 octobre 2017.
Il incombe à la SCCV de démontrer une faute de l’architecte, c’est-à-dire que l’architecte est responsable du fait que des piquets installés en août sont instables, ont disparu et ont bougé, ce qui n’est pas le cas puisque la raison pour laquelle ces piquets ne sont pas restés en place est inconnue. En outre, la SCCV ne démontre pas que des fondations ont dû être démolies et reconstruites et n’en demande d’ailleurs pas le remboursement du coût éventuel, sa demande étant limitée au remboursement du coût de la seconde intervention du géomètre.
Sur le positionnement du réseau d’évacuation des eaux usées
L’article 8 du contrat d’architecte relatif aux études de projet de conception générale du bâtiment stipule que l’architecte détermine « l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage avec une nomenclature nécessaire à la compréhension du projet ».
Il est précisé « Études de projet conception VRD et espaces verts : Sans objet, cette mission est confiée à la SARL Chivas ».
M. [D] soutient avoir dû refaire les plans d’accès aux vides-sanitaires en fonction de ce que le maître d’ouvrage avait imposé à l’entreprise en charge des travaux de gros-œuvre, à savoir la modification des emplacements des ouvertures de trappe des vides-sanitaires.
Il incombe à la SCCV de démontrer que M. [D] a commis une erreur de conception dans le tracé des alimentations et évacuations, lequel conteste toute faute. Or, la SCCV ne fait état que d’une facture de la société EGIS mentionnant la « reprise des réseaux [Localité 5] EV en vide sanitaire compris raccord pvc, tube pvc » pour un montant de 1.900 euros HT, ce qui est insuffisant.
Sur l’accès PMR des logements
Il est reproché à l’architecte d’avoir commis une faute dans la conception des conditions d’accès aux personnes à mobilité réduite depuis la plateforme située devant les garages.
M. [D] rappelle, à juste titre, qu’il n’était pas en charge des études d’exécution.
Ainsi, l’article 8 du contrat d’architecte prévoit que l’architecte doit l’ensemble des « plans de détails nécessaires à la compréhension du projet parfaitement cotés et établis de façon suffisamment complète et précise pour que l’entrepreneur puisse établir ses plans d’exécution net arrêter avec précision son prix de marché ».
La difficulté soulevée par la SCCV est relative à l’ouvrage test réalisé par la société SGPD, au sujet duquel le contrôleur technique a rendu un avis non conforme en raison d’un ressaut trop important à l’entrée de la villa.
Dans la fiche du 11 septembre 2018, la société Socotec écrit « Suite à notre discussion de ce jour avec l’entreprise SGDP, nous vous confirmons que nous émettons un avis défavorable sur l’accès aux villas tel qu’il a été réalisé sur la villa test : le ressaut à l’entrée de la villa concernée n’est en effet pas praticable aux personnes en fauteuil roulant. Par ailleurs, cela ne correspond pas aux propositions formulées en réunion ».
Cet avis ne permet pas de conclure à un défaut de conception de la part de l’architecte, la difficulté pouvant provenir d’un défaut d’exécution.
La SCCV se prévaut également d’un courriel du 29 septembre 2017 du contrôleur technique qui n’aurait pas été pris en compte par M. [D]. Toutefois, cet échange entre l’architecte et le contrôleur technique est sans rapport avec l’accès PMR. En effet, M. [D] commence par informer le contrôleur technique que le carreleur a besoin de 7 cm d’épaisseur et il lui demande si l’accessibilité pourra être gérée avec ce différentiel. M. [T] lui a répondu :
que le différentiel pouvait être de 4 cm maximum mais que le garage n’avait pas nécessairement à être accessible depuis la maison s’il l’était par ailleurs, que le complexe de 7 cm ne comprend pas de ravoirage.
En définitive, c’est le ressaut à l’entrée de la villa test qui a posé problème, dont la cause n’est pas clairement déterminée. Par conséquent, ce grief ne sera pas retenu.
Sur la non-conformité des salles de bains
Le 10 octobre 2018, le contrôleur technique a rendu un avis défavorable sur les salles de bain au motif que l’aire de retournement de 150 cm empiétait sur le placard de la chambre.
La SCCV estime que cet avis défavorable procède d’une erreur de conception de M. [D] alors que ce dernier fait valoir que ses plans de conception étaient conformes à la règlementation PMR et que c’est l’entreprise en charge des travaux de placoplâtre qui ne les a pas respectés et se trouve à l’origine de cet avis non conforme.
Il est exact que l’avis non conforme du contrôleur technique n’implique pas l’existence d’un défaut de conception imputable à l’architecte. La SCCV ne démontre pas que les plans de l’architecte n’étaient pas conformes à la règlementation PMR. Aussi, la responsabilité de M. [D] ne saurait être engagée de ce chef.
Sur la résiliation du contrat par l’architecte
L’article 24 du contrat d’architecte stipule : « Le présent contrat pourra être résilié à tout moment de part et d’autre en cas d’inexécution de ses obligations ou faute par l’une ou l’autre des parties dans un délai de 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet ».
Sur la forme, M. [D] a notifié la résiliation du contrat d’architecte par lettre recommandée du 4 septembre 2018 sans mise en demeure préalable. Cette résiliation est donc fautive.
Sur le fond, M. [D] a indiqué avoir procédé à cette résiliation en raison de la pression qu’exerçait sur lui le dirigeant de la SCCV et de ce que sa mission était impossible à réaliser. Il reproche à M. [M] de lui avoir demandé de modifier ses plans à plusieurs reprises et de ne pas les avoir respectés. Toutefois, M. [D] ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces griefs.
Par conséquent, sa résiliation du contrat est fautive. Elle est susceptible d’engager sa responsabilité à condition toutefois que la SCCV justifie d’un préjudice en découlant.
Celle-ci fait état de la désorganisation totale du chantier et de la nécessité d’avoir dû, pendant 4 mois, se rendre physiquement tous les jours sur le chantier.
Outre le fait que cette durée est inexacte puisque la réception de l’ouvrage a eu lieu le 18 octobre 2018, la SCCV ne justifie nullement s’être rendue quotidiennement sur le chantier entre le 4 septembre 2018 et le 18 octobre 2018, d’autant que la société MDO, à qui M. [D] avait déjà sous-traité une partie de sa mission, a pris sa suite dans la direction de l’exécution des travaux. M. [D] verse aux débats trois comptes-rendus et rapport de visite réalisés les 3, 10 et 24 septembre 2018. Il s’ensuit que la SCCV ne justifie pas du préjudice financier dont elle se prévaut à hauteur de 30.000 euros.
Enfin, la SCCV sollicite la réparation d’un préjudice d’image qu’elle évalue à 20.000 euros en raison du retard avec lequel elle a rendu le chantier. Outre le fait qu’elle ne donne aucune indication précise sur ce retard, il résulte des développements précédents qu’elle ne parvient pas à démontrer que ce retard est imputable à M. [D].
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande en paiement de M. [D]
M. [D] sollicite le paiement de ses factures d’honoraires des mois de juin, juillet et août 2018, soit une somme totale de 5.700 euros.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la SCCV fait état des manquements par M. [D] à ses obligations contractuelles.
Il résulte des développements précédents que la SCCV échoue à établir la réalité d’une faute dans l’exécution du contrat d’architecte par M. [D], à l’exception de sa résiliation. Par conséquent, ce moyen ne pourra qu’être rejeté. La SCCV sera donc condamnée à payer à M. [D] la somme de 5.700 euros au titre de ses honoraires impayés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande de M. [D], formée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sera rejetée, ce dernier ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, ni le préjudice spécifique qu’elle lui aurait occasionné.
Sur les demandes accessoires
La SCCV perd le procès et sera condamnée aux dépens avec application de l’article 699 au bénéfice de la SCP Albertini Alexandre L’Hostis.
L’équité commande également sa condamnation à payer une somme de 2.000 euros à M. [D] et à la MAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette les demandes de la SCCV [Adresse 7] ;
Condamne la SCCV Sernhac le Hameau de Perrières à payer à M. [Y] [D] la somme de 5.700 euros au titre de ses honoraires ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [Y] [D] ;
Condamne la SCCV [Adresse 7] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Albertini Alexandre L’Hostis ;
Condamne SCCV Sernhac le Hameau de Perrières à payer la somme de 2.000 euros à M. [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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