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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 5 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 JUIN 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ASL
MINUTE : 2025/00146
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. MY MONEY BANK
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [W] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
NON COMPARANTS
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 05 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA MY MONEY BANK agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 17 février 2021 par Maître [J], notaire à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2024, publié le 2 décembre 2024 Volume 2024 S n°00112 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 sur des biens immobiliers sis à [Localité 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [W] [E] épouse [R] et monsieur [O] [R],
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2025 à la requête de la SA MY MONEY BANK à l’encontre de madame [W] [E] épouse [R] et monsieur [O] [R], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025,
Vu le dépôt le 23 janvier 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA MY MONEY BANK aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 236 515,84 € arrêtée au 17 septembre 2024,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 80.000 €,
Vu le défaut de comparution des débiteurs, assignés à personne, à l’audience du 13 mars 2025,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 236 515,84 € arrêtée au 17 septembre 2024, en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Il y a lieu de désigner la SELARL DECHBERY-FORRIERE, commissaires de justice associés à [Localité 6], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA MY MONEY BANK à la somme de 236 515,84 € arrêtée au 17 septembre 2024, en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 25 septembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 80.000 € , la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SELARL DECHBERY-FORRIERE, commissaires de justice associés à [Localité 6], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que madame [W] [E] épouse [R] et monsieur [O] [R],ou tous occupants de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes
par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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