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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LASSERI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00287 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVBP
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [L], Agent, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00287 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVBP
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018, la société [8] a fait régulièrement appeler la CPAM des Vosges devant l’ancien Tribunal contentieux de l’incapacité de Paris, à l’effet de contester la décision rendue à son encontre le 29 juin 2018 fixant à 100 % le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [B] [R] à la suite de son accident du travail survenu le 21 juin 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Oralement à l’audience et par conclusions, la société [8], demande au tribunal, à titre liminaire, de dire que le délai de forclusion de deux mois pour exercer son recours ne pouvait s’appliquer faute d’une notification régulière de la décision de la caisse portant mention des délais et voies de recours, en conséquence, de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 29 juin 2018 au motif que le médecin désigné par la société n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles et l’ensemble des éléments du dossier à la suite de la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à titre subsidiaire, de constater que la caisse n’a pas justifié en application de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige sa décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à la suite de l’accident du travail de Monsieur [B] [R] et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale.
Oralement à l’audience et par conclusions la CPAM des Vosges demande au tribunal, à titre principal, de constater la forclusion du recours de la société [8], à titre subsidiaire, de déclarer sa décision du 29 juin 2018 opposable à la société [8] au motif que que le taux d’incapacité permanente a été correctement évalué par son médecin conseil compte tenu du barème indicatif d’invalidité, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision car le rapport médical est détenu par le service du contrôle médical.La caisse sollicite également la condamnation de la société [8] à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la forclusion du recours
La caisse primaire d’assurance-maladie des Vosges soutient, à titre préalable, au visa de l’article R 143-7 du code de la sécurité sociale, que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu’en l’espèce elle a notifié à l’employeur le 29 juin 2018, dont il a été accusé réception le 9 juillet 2018, une décision relative au taux d’incapacité l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, que la société employeur n’a intenté son recours que le 12 décembre 2018 soit trois mois après le délai imparti.
La société [8] soutient que son recours est recevable au motif que le délai de recours n’a pas couru car la notification était irrégulière.
L’article R 143-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposait que : « Le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent est celui du lieu où demeure le défendeur ».
L’article R 143-31 du même code disposait que : « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle il forme ou interjette appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la requête ».
Il se déduit de ces dispositions que le Tribunal du contentieux de l’incapacité compétent est celui du lieu où demeure le défendeur qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l’espèce, la décision attributive de rente datée du 29 juin 2018 a été adressée à l’établissement de la société [8] situé à [Localité 7] et mentionnait le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy comme juridiction compétente.
Or il est établi par les pièces produites que le siège social de la société [8] se trouvait jusqu’au 2 novembre 2018 à [Localité 4] puis à [Localité 6] de sorte que le Tribunal du contentieux de l’incapacité compétent était celui de Paris.
Il en découle que la décision attributive de rente n’a pas été adressée au siège social de l’employeur et que cette décision désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation de sorte que cette notification n’a pas pu faire courir le délai de recours.
Le recours de la société [8] est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L’article R 143-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d’IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention «confidentielle apposée sur l’enveloppe ».
Cette obligation de la caisse porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médicale prévue par la loi, tels le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical ( C.CASS 6 janvier 2022, pourvoi numéro 20-17.544). Or en l’espèce, sans avoir respecté le délai, la caisse a uniquement produit en cours d’instance, le certificat médical initial et l’avis non motivé de son médecin conseil alors qu’elle fait état dans ses écritures d’éléments dont elle a eu nécessairement connaissance à savoir un compte rendu d’hospitalisation au CHU de [Localité 5] le 21 juin 2016, un certificat médical établi le 11 août 2016, faisant état d’une hémorragie notamment. En outre, vu la gravité des lésions, il y a nécessairement eu des certificats médicaux de prolongations qui ne sont pas produits. Enfin aucun élément ni précision de sont apportés quant à la date de consolidation.
Force est de constater que ni le tribunal, ni l’employeur, ni a fortiori le médecin- consultant désigné par lui n’ont été destinataires des éléments susvisés et qu’ainsi, l’employeur n’a pu vérifier l’adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n’a donc pas permis un réel débat contradictoire,qui pouvait intervenir dans le respect du secret médical, sur la fixation du taux d’IPP et l’employeur n’a pas été en mesure d’exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [8] la décision de la CPAM des Vosges rendue à son encontre le 29 juin 2018 fixant à 100 % le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [B] [R] à la suite de son accident du travail survenu le 21 juin 2016.
Vu la solution donnée au litige, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formée par la CPAM des Vosges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM des Vosges qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la société [8] recevable en son recours ;
DÉCLARE inopposable à la société [8] la décision rendue à son encontre le 29 juin 2018 fixant à 100 % le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [B] [R] à la suite de son accident du travail survenu le 21 juin 2016 ;
DÉBOUTE la CPAM des Vosges de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM des Vosges.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/00287 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVBP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : CPAM DES VOSGES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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