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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04786 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024
Minute n° 25/488
N° RG 23/04786 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWO
Le
CCC : dossier
FE :
Me FRERING
Me FARAJALLAH,
Me Florence VERAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3],
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [V] [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. ARTHURIMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente en date du 27 juin 2023, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [H] (ci-après les consorts [R]) et Monsieur [S] [M] ont conclu, avec le concours de l’Agence des Sources, exerçant sous l’enseigne « ARTHURIMMO.COM FONTENAY-TRESIGNY » (ci-après ARTHURIMMO), un compromis de vente portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (77), pour un montant de 389.000 euros, en ce compris la rémunération de l’agence immobilière d’un montant de 16.820 euros prise en charge par le vendeur.
La réitération par acte authentique devait intervenir le 14 septembre 2023 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 7] (77).
Le 25 septembre 2023,celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés relatant que, le 14 septembre 2023, Monsieur [S] [M] avait refusé de signer l’acte de vente.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2024, les consorts [R] ont assigné Monsieur [S] [M] et ARTHURIMMO devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives en demande notifiées par RPVA le 25 juillet 2024), les consorts [R] sollicitent du tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [M] à régler les sommes suivantes :
Indemnité contractuelle 39.800 euros
Préjudice lié à la défaillance de M. [M] : 46.769,66 euros
Indemnité pour préjudice moral 5.000 euros par requérant
Frais irrépétibles 4.000 euros
DEBOUTER l’AGENCE DES SOURCES de sa demande de condamnation au paiement de sa commission laquelle est infondée ou à tout le moins mal dirigée
JUGER qu’aucune commission n’est due par les vendeurs,
CONDAMNER Monsieur [M] à assumer seul le montant de la commission due à ARTHURIMMO ou à garantir intégralement les vendeurs du montant dû à l’agence
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la procédure. »
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024),Monsieur [S] [M] sollicite du tribunal de :
« REJETER principalement toutes les demandes formulées par les consorts [H]- [P] et l’agence immobilière ARTHURIMMO, SARL AGENCE DES SOURCES, à l’encontre de Monsieur [T] [M] ;
Vu les clauses pénales du contrat du 27 juin 2023,
JUGER subsidiairement le montant de l’indemnité due aux consorts [H]- [P] en application de ces clauses à 0 euro ou à défaut, réduire ce montant à de juste proportion ;
Vu la responsabilité délictuelle,
JUGER subsidiairement le montant du préjudice dû à SARL AGENCE DES SOURCES à 0 euro ou à défaut, réduire ce montant à de juste proportion ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [T] [M], la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 octobre 2024), ARTHURIMMO sollicite du tribunal de :
« DÉBOUTER Monsieur [T] [M] de l’intégralité de son argumentation dirigée à l’encontre de la société AGENCE DES SOURCES ;
DÉCLARER la société AGENCE DES SOURCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la somme de 16.820,00 euros correspondant au montant de la commission que la société AGENCE DES SOURCES aurait dû percevoir en cas de réitération de la vente, est due ;
CONDAMNER Monsieur [O] [P] et Madame [V] [H], à défaut Monsieur [S] [M] au paiement, au profit de la société AGENCE DES SOURCES, de la somme de 16.820,00 euros à titre de dommages-intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, et rejeter toute demande contraire, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société AGENCE DES SOURCES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre BRAUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Il précise que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’articles 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’article 5-1 de la même loi ajoute que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
En l’espèce, il ressort des messages échangés via la plateforme RPVA entre les conseils, en date des 21 octobre et 5 novembre 2024, qu’une difficulté a été soulevée concernant l’application des règles relatives à la territorialité de la postulation.
Il résulte également des pièces de la procédure que Monsieur [T] [M] est représenté par Maître Olivier PESSE, avocat plaidant inscrit au barreau de Toulon, et par Maître Florence VERAN, avocate postulante inscrite au barreau de Paris.
Or la persistance de cette difficulté procédurale, postérieurement à l’ordonnance de clôture, alors que la représentation en justice d’une partie et les actes de procédure sont soumis à des règles d’organisation judiciaire d’ordre public, constitue une cause grave.
En conséquence, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 16 juin 2025 à 10 heures 30 afin que les parties puissent conclure sur l’exception de nullité et plaider à l’audience d’incident ou régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, non susceptible de recours immédiat,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience incident du 16 juin 2025 à 10 heures 30 pour conclusions des parties et plaidoiries sur la question de la nullité des écritures ou régularisation de la procédure ;
RESERVE les frais et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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