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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/25
N° RG : N° RG 25/00806 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5HV
S.A.S. FH HOLDING
c/
Mme [N] [I]
Nature de l’affaire : 78M Autres demandes relatives à une mesure conservatoire 1H Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. FH HOLDING
inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 450 673 397, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON et Me Amélie LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de MACON et Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD, Vice-Président
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 23 septembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement du 22 novembre 2016, rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon :
Monsieur [K] [L] a été déclaré adjudicataire, moyennant le prix de 255 000 euros du lot n°1 composé de parcelles de vignes et de bois-taillis, sur les communes de [Localité 29] (71) section AE n°68,151,153,186,189 et section AH n°[Cadastre 8], [Localité 26] (71) section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14] et section B n°[Cadastre 13], [Localité 37] (71) section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 3] et section B n°104,105,1156,1157,1307,1308, [Localité 25] (71) section B n°[Cadastre 20] et [Localité 32] (71) section E n°[Cadastre 15].
L’EARL Bernard Germain a été déclaré adjudicataire, moyennant le prix de 450 000 du lot n°2 constitué de parcelles de vignes sur les communes de [Localité 31] (71) cadastré section B n°[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Localité 38] (71) section ZA n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Localité 27] (71) section ZA n°[Cadastre 5], [Localité 29] (71) section AA n°[Cadastre 18] et AE n°[Cadastre 1].
Selon jugement d’adjudication sur surenchère rendu le 28 mars 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon :
Monsieur [K] [L] a été déclaré adjudicataire, moyennant le prix de 360 500 euros du lot n°1 composé de parcelles de vignes et de bois-taillis, sur les communes de [Localité 29] (71) section AE n°68,151,153,186,189 et section AH n°[Cadastre 8], [Localité 26] (71) section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14] et section B n°[Cadastre 13], [Localité 37] (71) section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], 642,710,405,414,543,20 et section B n°104,105,1156,1157,1307,1308, [Localité 25] (71) section B n°[Cadastre 20] et [Localité 32] (71) section E n°[Cadastre 15].
L’EARL Bernard Germain a été déclaré adjudicataire, moyennant le prix de 525 000 du lot n°2 constitué de parcelles de vignes sur les communes de [Localité 31] (71) cadastré section B n°[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Localité 38] (71) section ZA n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Localité 27] (71) section ZA n°[Cadastre 5], [Localité 29] (71) section AA n°[Cadastre 18] et AE n°[Cadastre 1].
Madame [N] [I], sœur de Madame [J] [I] épouse [M], débitrice saisie, titulaire de baux à ferme, a exercé son droit de préemption et de substitution sur les biens adjugés aux lots n°1 et lot n°2, selon dénonciation du 13 avril 2017.
Selon arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel de Dijon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon le 22 novembre 2016.
Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 05 décembre 2019. La cour d’appel de [Localité 34], cour d’appel de renvoi, par arrêt du 22 avril 2021, a notamment infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2016 et, statuant à nouveau, prononcé la suspension de la procédure d’adjudication, Madame [J] [I] épouse [M] demeurant ainsi propriétaire des lots n°1 et n°2.
Par requête du 04 novembre 2019, Madame [N] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de radiation des hypothèques judiciaires prises du chef de Madame [J] [I] épouse [M].
Par ordonnance du 08 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a faite droit à la requête de Madame [N] [I] dans son intégralité.
C’est dans ce contexte que par requête du 19 juin 2025, la société SAS FH HOLDING, titulaire d’hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers, publiées les 09 novembre 2015, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
Rétracter l’ordonnance rendue le 08 janvier 2020 ;Condamner Madame [N] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [N] [I] aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 26 août 2025 et renvoyée à la demande du Conseil de la défenderesse jusqu’à l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société SAS FH HOLDING était représentée par son Conseil qui a été entendue en sa plaidoirie, se référant expressément aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions visées le 22 septembre 2025. Ajoutant aux prétentions de sa requête initiale, elle souhaite que Madame [N] [I] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.
Au soutien de sa requête, la société SAS FH HOLDING fait valoir qu’elle est recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance, rendue au terme d’une procédure non contradictoire, le 08 janvier 2020 devant le juge de l’exécution, sur le fondement des articles 496 al2 du code de procédure civile d’une part et de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution d’autre part, la voie du pourvoi en cassation découlant d’une circulaire du Garde des [Localité 36] du 14 novembre 2006 ne lui étant pas opposable enfin. Sur le fond, elle fait valoir que, compte-tenu de l’arrêt de la Cour de cassation et de celui rendu par la cour d’appel de renvoi de [Localité 34] d’autre part, le jugement d’adjudication sur surenchère rendu le 28 mars 2017 n’est pas pourvu de la force de la chose jugée et que le juge de l’exécution, faute de procédure contradictoire dès lors que la demande de radiation n’a pas été portée par voie de conclusions, a été maintenu dans l’ignorance de l’existence d’un pourvoi.
Il convient de se reporter aux conclusions visées le 22 septembre 2025 de la société SAS FH HOLDING pour un exposé complet des moyens de faits et de droit au soutien de sa requête, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [N] [I] était représentée par son Conseil qui a été entendue en sa plaidoirie et qui s’est référée expressément à ses conclusions n°1 visées le 19 septembre 2025.
Elle souhaite, à titre principal, que la société SAS FH HOLDING soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société SAS FH HOLDING à la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, Madame [N] [I] fait valoir que seule un pourvoi devant de la Cour de cassation pouvait être formé à l’encontre de l’ordonnance sur requête aux fins de radiation des hypothèques, en application de l’article R.322-65 du code des procédures civiles d’exécution. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ignorait le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 30], n’étant pas partie à la procédure à ce stade.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions de Madame [N] [I] visées le 19 septembre 2025 pour un exposé complet des moyens de faits et de droit au soutien de ses prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête en rétractation :
L’article R.322-65 du code des procédures civiles d’exécution pris dans rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022 prévoit :
« Sur requête de l’adjudicataire, le juge de l’exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
L’ordonnance n’est pas susceptible d’appel ».
L’article 585 du code de procédure civile dispose :
« Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement ».
L’article 586 du même code dispose :
« La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée ».
En l’espèce, Madame [N] [I], dont il n’est pas contesté qu’elle a régulièrement exercé son droit de préemption et de substitution fondé sur la titularité de deux baux à ferme portant sur les biens immobiliers litigieux d’une part et qu’elle a consigné l’intégralité du prix de vente, outre les frais, émoluments et droits d’enregistrement, fixés par le jugement d’adjudication sur surenchère, si bien qu’elle devait être considérée comme adjudicataire, d’autre part, a sollicité par requête du 04 novembre 2019, la purge des hypothèques judiciaires du fait de sa soeur, Madame [J] [I] épouse [M], débitrice saisie.
En application de la disposition susvisée, dès lors que la voie d’appel n’a pas été prévue par le législateur, la seule voie de recours pouvant être formée à l’encontre de l’ordonnance faisant droit à la requête aux fins de radiation des hypothèques, outre le pourvoi en cassation, consiste en une tierce -opposition, formée dans les deux mois de la notification de l’ordonnance, conformément aux articles 585 et 586 du code de procédure civile.
Or Madame [N] [I] ne justifie pas avoir notifié l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du 8 janvier 2020 à la SAS FH HOLDING, laquelle demeure donc recevable à former tierce-opposition et à solliciter la rétractation de ladite ordonnance, conformément à l’article 586 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande de rétractation de l’ordonnance du 08 janvier 2020
Il résulte des pièces versées aux débats que, selon arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel de Dijon a certes confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon le 22 novembre 2016.
Toutefois, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 05 décembre 2019. La cour d’appel de [Localité 34], cour d’appel de renvoi, par arrêt du 22 avril 2021, a notamment infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2016 et, statuant à nouveau, prononcé la suspension de la procédure d’adjudication, Madame [J] [I] épouse [M] demeurant propriétaire des lots n°1 et n°2.
Il s’ensuit qu’en l’état de la procédure telle qu’elle a été portée à la connaissance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon lors de l’audience du 23 septembre 2025, [N] [I] ne peut plus être considérée comme adjudicataire par l’exercice de son droit de préemption et de substitution des immeubles concernés par les lots n°1 et n°2 susvisés.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de ce tribunal le 08 janvier 2020 et de rejeter la requête du 04 novembre 2019 formée par Madame [N] [I].
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la nature du litige commandent de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la requête de la SAS FH HOLDING,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de ce tribunal le 08 janvier 2020 ;
REJETTE la requête formée par Madame [N] [I] le 04 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi prononcé à [Localité 33], par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Laurent Brochard
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