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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 7 avr. 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00943 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4V7
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
né le 04 Août 1954 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [M]
née le 27 Février 1958 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 4] NDIE
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [C] [J] [O] [P] [X]
né le 03 Octobre 1956 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
Madame [Q] [V] [S] [K] épouse [X]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
Etablissement public SPANC
, demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
À l’audience publique 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-[Localité 7]
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 juillet 2021, M [N] [M] et Mme [T] [M] ont acquis, de M. [C] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X], une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8].
Par la suite, les époux [M] ont découvert l’existence d’une deuxième fosse septique enterrée sur le terrain de la propriété qu’ils ont acquis.
Ils ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de COUTANCES d’une demande d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 6 juillet 2023.
Le rapport a été déposé le 10 octobre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024, M. [N] [M] et Mme [T] [M] ont fait assigner M. [C] [X], Mme [Q] [K] épouse [X], et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] SAINT MICHEL NORMANDIE devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 14 novembre 2025, M [N] et Mme [T] [M], en demande, sollicitent du Tribunal judiciaire de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer :
8750 € TTC au titre des travaux de reprises avec indexation sur le cout de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport.1947 € pour les frais déjà exposés 110 € au titre des Frais SPANC contrôle après travaux – 280 € [Localité 11] a vidanger avant enlèvement- Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] [Localité 12] NORMANDIE, à payer 3.000 € de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] [Localité 13], aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1603 et 1240 du code civil
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer :
8 750 € TTC au titre des travaux de reprises avec indexation sur le cout de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport ;1 947 € pour les frais déjà exposés ; 110 € au titre des Frais SPANC contrôle après travaux – 280 € [Localité 11] a vidanger avant enlèvement ;- Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer 3.000 € de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, à payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] et le SPANC, la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise. "
Ils soutiennent, sur le fondement des vices cachés, que les époux [X] ne les ont pas informés de l’existence d’une deuxième fosse septique lors de la vente de leur maison d’habitation.
Ils ajoutent que ces derniers avaient parfaitement connaissance de l’existence de cette fosse au moment de la vente et qu’ils ont fait preuve de mauvaise foi en passant sous silence cet élément devant le notaire d’une part, et devant le SPANC en charge du contrôle de l’installation d’autre part.
Ils font valoir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que le SPANC, lors du contrôle de l’installation précédent la vente, aurait dû s’apercevoir des dysfonctionnements importants.
A titre subsidiaire, ils considèrent sur le fondement de l’article 1603 du code civil, que la deuxième fosse septique, non mentionnée à l’acte de vente, n’est pas conforme à la règlementation en vigueur.
Ils estiment encore avoir subi un préjudice moral compte tenu du retentissement de la présente procédure sur leur vie personnelle.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, La COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE, en défense, sollicite du Tribunal Judicaire de bien vouloir :
« A titre principal :
— DECLARER Monsieur et Madame [N] et [T] [M] irrecevables en ce qui concerne leurs demandes dirigées à l’égard de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] [Localité 13] et les en DEBOUTER :
A titre subsidiaire :
— DECLARER Monsieur et Madame [N] et [T] [M] mal-fondés ;
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la concluante ;
A titre encore plus subsidiaire :
— CONSTATER que le comportement de Monsieur et Madame [M] est totalement exonératoire, voire a minima partiellement exonératoire de responsabilité ;
— DIRE qu’il y a partage de responsabilité ;
— PROCEDER à un partage de responsabilités, à hauteur de 90 % à la charge de Monsieur et madame [X], et de 10 % à la charge de la COMMUNAUTE D'[Localité 10] s’agissant des demandes de reprises de travaux ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] et [T] [M] à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] [Localité 12] NORMANDIE la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] et [T] [M] à payer à la COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [N] et [T] [M] et Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, y compris les entiers frais d’expertise à [Localité 1], le 23 octobre 2025".
La COMMUNAUTE D'[Localité 10] MICHEL NORMANDIE soutient, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que le SPANC, a qui a été délivrée l’assignation, est un service de gestion de l’assainissement qui n’est pas doté de la personnalité morale de sorte que l’assignation est nulle.
Elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance mais a seulement pris des conclusions pour soulever l’irrecevabilité de la demande dirigée contre le SPANC. Elle estime que même si elle était considérée comme intervenante volontaire, cette seule circonstance ne régulariserait pas l’irrecevabilité de la demande initiale.
A titre subsidiaire, elle soutient sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il ne peut pas être reproché à l’agent contrôleur du SPANC de ne pas avoir effectué de creusement du sol pour déterminer s’il existait une autre fosse car cela n’était pas inclus dans sa mission. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les époux [X] auraient dispensé l’information de l’existence d’une seconde fosse septique au contrôleur. Ainsi, elle considère qu’aucune faute à l’encontre du SPANC n’est démontrée.
Elle soutient encore que la non-conformité du système d’assainissement et l’obligation de travaux ont été relevées par le SPANC dans son premier rapport et qu’il appartient aux seuls vendeurs de communiquer aux acquéreurs de la maison les informations dont l’avis du SPANC sur l’installation d’assainissement.
A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que le comportement des acquéreurs, qui ont eu connaissance des difficultés en 2021 mais n’ont entrepris des travaux qu’en mai 2022, est constitutif d’une faute exonératoire de responsabilité puisque leur inaction a, selon elle, contribué au préjudice dont ils se prévalent.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, M. [C] [X] et Mme [Q] [X], en défense, sollicitent du Tribunal Judicaire de bien vouloir :
— " DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [X] ;
Subsidiairement,
— PROCEDER à un partage de responsabilités, à hauteur de 80 % à la charge de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] NORMANDIE, et 20 % à la charge des époux [X], s’agissant des demandes de reprises de travaux ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leurs demandes de dommages et intérêts. Subsidiairement, les REDUIRE très largement ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, la REDUIRE très largement ;
— DEBOUTER la communauté d’agglomération [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [X] ;
— CONDAMNER la communauté d’agglomération aux dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise. Subsidiairement, DIRE que le coût des opérations d’expertise sera supporté à hauteur de 80 % par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] [Localité 13] et à hauteur de 20 % par Monsieur et Madame [X] ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. "
En réplique, les époux [X] soutiennent que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] NORMANDIE est intervenue volontairement sur la procédure ce qui a eu pour effet de régulariser la procédure.
Ils font valoir sur le fondement des vices cachés qu’ils avaient informé les époux [M] de l’existence de la deuxième fosse septique et que l’erreur sur l’importance des travaux à prévoir résulte d’une erreur du SPANC qui n’a pas mentionné que les eaux pluviales et les eaux usées n’étaient pas collectées séparément.
Par ailleurs, ils estiment que les époux [M] ne démontrent pas que l’immeuble aurait été rendu impropre à sa destination du fait de l’existence de cette fosse septique puisque ce système a bien fonctionné pendant des années.
S’agissant de la délivrance conforme, les époux [X] répliquent que les époux [M] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice puisque, selon eux, la fosse litigieuse fonctionne parfaitement si elle est entretenue régulièrement.
Ils soutiennent encore que le désordre reproché par les demandeurs relève de la responsabilité du SPANC qui, lors du contrôle d’assainissement antérieur à la vente, n’a pas décelé la difficulté selon laquelle les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas collectées séparément. Ils ajoutent que l’expert aurait dû questionner M. [X] et que tel n’a pas été le cas.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture 05/01/2026. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026.
MOTIFS:
— Le moyen tiré de l’irrecevabilité :
Aux termes de l’article 32 cpc, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’il résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle (civ.1, 08/03/2023, n° 20-16.475).
En l’espèce, la Communauté d’Agglomération [Localité 9] [Localité 12] Normandie est fondée à faire valoir que le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, n’est pas doté de la personnalité juridique, de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle. Les demandes contre le SPANC sont irrecevables.
Seules demeurent donc recevables les demandes formées contre M. et Mme [X].
— La demande d’indemnisation:
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’il incombe au vendeur de prouver qu’il a délivré la chose vendue (civ.1, 04/07/2007, 06-12818).
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la non-conformité constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d’un vice caché.
En l’espèce, aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il est noté que " M. et Mme [M] ont acheté à M. et Mme [X] le 23/07/2021une maison située au [Adresse 7] à [Localité 16] ; l’acte de vente souligne qu’il existait une non-conformité importante sur le système d’assainissement constaté par le SPANC le 13/04/2021.
En septembre 2022 les époux [M] constatent des odeurs désagréables dans la maison. En cherchant l’origine de ces odeurs, ces derniers découvrent une fosse septique. La présence de cette fosse septique n’a pas été déclarée dans l’acte de vente. Le rapport du SPANC su 13/04/2021 avant la vente de la maison n’y fait pas non plus référence. Le travail expertal montre que la présence de cette fosse aurait juste été signalée oralement par les époux [X]. On peut regretter que les époux [X] n’aient pas relevé cette anomalie dans l’acte notarié.
Pour tenter de remédier à ce problème d’odeurs et de canalisation de toilette et salle de bains bouchée, les époux [M] ont dû recourir trois fois à une société spécialisée. Les époux [M] ont eu recours au SPANC pour qu’un nouveau diagnostic soit établi. Ce diagnostic est réalisé par le même technicien le 22/03/2022 soit seulement 11 mois après le précédent.
Le rapport du SPANC de 2022 signale désormais la fosse septique qui doit disparaître, mais pointe aussi un « nouveau » désordre au niveau de la fosse toutes-eaux, à savoir que les eaux pluviales et les eaux usées ne seraient pas déconnectées. Il est demandé aux époux [M] de remédier à ces désordres …
En ce qui concerne le fait que les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas séparées au niveau de la fosse toutes-eaux, cela aurait dû être constaté dès 2021. Les nuisances financières et morales occasionnées aux époux [M] auraient pu être évitées si le SPANC avait fait correctement les contrôles qui lui incombent.
Dans le cadre du litige, il est également reproché aux époux [X] de ne pas avoir indiqué lors de la vente l’existence d’infiltrations dans le sous-sol en provenance de la terrasse.
En ce qui concerne la fosse septique : elle n’était pas visible, elle n’était mentionné dans aucun document : contrôle du SPANC ou acte notarié, sa neutralisation engendre des frais supplémentaires qui auraient dû être déduits de la vente de la maison. L’existence de cette fosse aurait dû être connue par les acheteurs de la maison.
En ce qui concerne le dysfonctionnement de la fosse toutes-eaux : les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas séparées. Ce dysfonctionnement aurait dû être connu par les acheteurs de la maison….".
En l’état de ces constatations, le vice caché est caractérisé dès lors que la fosse septique, non visible, à l’origine des odeurs désagréables dans la maison, et engendrant « des frais supplémentaires qui auraient dû être déduits de la vente de la maison » implique une diminution de l’usage de la maison telle que l’acheteur « n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu », au sens des dispositions de l’article 1641 précité.
Il convient donc de condamner les défendeurs à indemniser M. et Mme [M].
— L’indemnisation du préjudice subi :
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, Mme [R] indique que " pour remédier aux différents dysfonctionnements de la fosse septique, les époux [M] ont dû engager des frais justifiés d’un montant de 1947€TTC « ( expertise, page 36). Elle note encore que » les frais pour rendre conforme l’installation d’assainissement suite au rapport du SPANC du 22/03/2022 sont évalués à environ 7 000 à 8 750€ TTC. Au total, le préjudice financier est compris entre 8 947 et 10 697€ ".
En l’état de ces éléments, les requérants sont fondés à demander la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [X] à leur payer les sommes de :
— 8750 € TTC au titre des travaux de reprises avec indexation sur le cout de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport,
— 947 € pour les frais déjà exposés.
En revanche, les requérants ne produisent pas les justificatifs des demandes formées au titre de la " vidange avant enlèvement de la 2e fosse(280€), et de la visite du PANC une fois les travaux terminés (110€) « , et doivent être déboutés de leurs demandes de ces chefs. En effet, l’expert judiciaire intègre déjà le » nouveau contrôle de conformité " dans son évaluation.
Au total, il y a donc lieu de condamner les époux [X] à leur verser la somme de 9 697€ (8750+ 947= 9 697€), et de débouter les époux [M] de leurs plus amples demandes.
— Les demandes annexes :
Vu les articles 695 et s. cpc ;
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, de condamner M. et Mme [M] à verser la somme de 1500€ à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 17] NORMANDIE, et de condamner M. [C] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] à verser de ce chef à M [N] [M] et Mme [T] [M] la somme de 2.000€.
M. [C] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONSTATE l’irrecevabilité de la demande formée à l’égard de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] NORMANDIE ;
— CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] à verser à M. [N] [M] et Mme [T] [M] la somme de 9 697€ ;
— CONDAMNE M. [N] [M] et Mme [T] [M] à verser la somme de 1500€ à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] [Localité 18] NORMANDIE sur le fondement de l’article 700 cpc ;
— CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] à verser à M. [N] [M] et Mme [T] [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 cpc ;
— DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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