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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 6], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [J]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 30 octobre 2019 à la demande du représentant de l’Etat ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 5 Novembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28 novembre 2024, 27 décembre 2024, 27 Janvier 2025, 25 février 2025 et 28 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 14 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l'[D], chargée de la mesure de protection du patient ;
Vu le certificat médical de non présentation à l’audience pour motif médical établi le 29 avril 2025 par le Dr [L] ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [P] [J], dûment avisé, et représenté par Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
La mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat a été maintenue en hospitalisation complète par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES du 5 novembre 2024 ;
Monsieur [P] [J] a fait l’objet d’un examen mensuel les 28 novembre 2024, 27 décembre 2024, 27 Janvier 2025, 25 février 2025 et 28 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [U] [C] en date du 14 avril 2025, ce médecin constate : “Patient hospitalisé à l’USIP NASH suite à un passage à l’acte agressif envers une soignante de l’unité sectorielle PUSSIN. Ce patient présente un déficit intellectuel et une intolérance majeure à la frustration présente à l’occasion de prise de toxiques une dangerosité psychiatrique justifiant la poursuite de soins selon le mode de la contrainte. Le passage à l’acte à l’origine de l’hospitalisation en SDRE et les passages à l’acte récurrents rendent médicalement justifiable le maintien en soins psychiatriques sans consentement”.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [J] n’ a pas pu être entendu en raison de son état de santé ;
Le conseil de Monsieur [P] [J] a été entendu en sa plaidoirie;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il est observé au cours de la période écoulée que l’état clinique de l’intéressé est instable et fluctuant avec des épisodes psychotiques marqués lors de la prise de toxiques (cannabis) ; que lors de ces épisodes, il présente une intolérance majeure à la frustration laissant craindre un passage à l’acte agressif; que cependant un projet d’hébergement à l’extérieur est à l’étude ;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[D]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
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