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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Décembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Société ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
BP 30335
44803 SAINT-HERBLAIN CÉDEX
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
4 Rue Jules Verne
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Monsieur [S] [Z]
4 Rue Jules Verne
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Monsieur [F] [L]
4 Rue Jules Verne
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
tous non comparants D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 novembre 2025
Date des débats : 13 novembre 2025
Délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/03255 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBXC
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [C] [T] + Monsieur [S] [Z] + Monsieur [F] [L]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente notarié en date du 18 octobre 1968, la Société ATLANTIQUE HABITATIONS a acquis un terrain sis 4 rue Jules Verne sur la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Un ensemble immobilier y a été construit.
Par un contrat de bail du 26 février 2013, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a loué un local professionnel à une maison médicale jusqu’au 31 décembre 2021. Le local n’a pas été remis en location depuis.
Après signalement le 25 mars 2025 d’une situation d’occupation sans droit ni titre, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a déposé plainte le 10 avril 2025 pour occupation illégale et dégradation ou détérioration du bien.
Un procès-verbal de constat en date du 17 avril 2025 a été établi par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2025, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner en référé [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de :
Recevoir la SA ATLANTIQUE HABITATIONS en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Constater que [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] ont commis une voie de fait pour occuper le local professionnel sis 4 rue Jules Verne, à Sainte-Luce-sur-Loire,
Constater que [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du local professionnel sis 4 rue Jules Verne, à Sainte-Luce-sur-Loire,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion sans délai de [C] [T], [S] [Z] et [F] [L], à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que tout occupant de leur chef avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi,
Juger que, par dérogation au premier alinéa de l’article L 412-6 du CPCE, le sursis prévu audit article ne s’applique pas, la mesure d’expulsion étant prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait,
Condamner solidairement [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 886,45 € au titre des indemnités d’occupation à compter du 17/01/2025, avec intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire,
Condamner solidairement [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] au paiement d’une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] en tout frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société ATLANTIQUE HABITATIONS se fonde sur le constat du commissaire de justice. Elle indique que dans le cadre de leurs déclarations, les occupants ont allégué que la porte d’entrée était ouverte, ce que conteste la demanderesse, se fondant sur son dépôt de plainte ainsi que sur plusieurs photographies permettant de voir que la serrure a été endommagée et le barillet changé. En se fondant sur les articles 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, sur l’article 835 du code de procédure civile et sur l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société demanderesse explique qu’il s’agit d’une voie de fait et qu’ainsi le sursis de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
La société ATLANTIQUE HABITATIONS ajoute que l’occupation illégale du local professionnel l’empêche de le louer à nouveau, ce qui fonde sa demande d’une indemnité d’occupation, expliquant que le loyer est de 886,45 € suite à la revalorisation du loyer du 1er janvier 2025 et que les occupants ont indiqué au commissaire de justice occuper le bien depuis 3 mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025. À ladite audience, la société ATLANTIQUE HABITATIONS, dûment représentée par son Conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et ne formule pas d’observation supplémentaire.
Régulièrement assignés à étude, [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] n’étaient ni présents, ni représentés, ni excusés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.
Sur la demande d’expulsion
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le droit de propriété a valeur constitutionnelle dès lors qu’il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle figure en préambule de la Constitution française. L’article 544 du code civil a, au surplus, été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] se sont installés et maintenus dans le bien situé 4 rue Jules Verne – 44980 Sainte-Luce-sur-Loire. C’est ce qui ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 17 avril 2025 dans lequel il est déclaré : « un homme m’ouvre. […] il m’indique que le local est occupé par lui et deux autres hommes depuis 3 mois. » Or, aucun bail n’a été conclu avec la société ATLANTIQUE HABITATIONS. Et les occupants ne se sont pas signalés auprès du bailleur.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de [C] [T], [S] [Z] et [F] [L].
Il y a ainsi lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du bien situé 4 rue Jules Verne – 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.
Sur la voie de fait
L’article L412-1 du CPCE énonce que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des photographies du procès-verbal de constat que la serrure a été endommagée et que le barillet de la serrure a été changé. De plus, la photographie de la porte d’entrée côté extérieur permet de voir qu’une des vis a été enlevée sur la poignée de la porte, ce qui a dû permettre de changer le barillet de la serrure.
Ainsi, ce constat permet de relever que [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] ont usé de voies de fait pour entrer dans le local professionnel.
Par conséquent, la société ATLANTIQUE HABITATIONS sera autorisée, conformément à la loi, à procéder à l’expulsion de [C] [T], [S] [Z] et [F] [L], sans bénéficier du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré et sans bénéficier de la trêve hivernale.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Sur la solidarité :
La solidarité ne peut résulter que de la loi ou d’un contrat.
En l’espèce, les trois occupants sont unis par une relation de fait qui ne repose sur aucune solidarité légale et, en l’absence de contrat de bail, sur aucune solidarité conventionnelle.
L’obligation in solidum est par nature extracontractuelle par une interprétation a contrario des articles 1202 ancien et 1310 nouveau du code civil. En l’espèce, il existe entre les trois occupants un fait générateur indivisible générant une obligation in solidum, et il existe une identité de l’obligation puisqu’ils sont tous redevables du prix de leur occupation des lieux.
En effet, selon les propres dires des occupants dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, ils occupent ensemble le bien depuis 3 mois, soit le 17 janvier 2025, ce qui empêche la société demanderesse de louer ce local professionnel et d’en retirer un loyer.
S’agissant du montant de l’indemnité de l’occupation, au regard de la réévaluation du prix du loyer, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la société ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 886,45 €, à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’au parfait délaissement des lieux.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à [C] [T], [S] [Z] et [F] [L], occupant sans droit ni titre, de libérer le local professionnel sis 4 rue Jules Verne – 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNONS à défaut l’expulsion de [C] [T], [S] [Z] et [F] [L], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier ;
DISONS que cette expulsion pourra avoir lieu sans respecter le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
DISONS que cette expulsion pourra avoir lieu durant la trêve hivernale ;
DISONS que cette expulsion pourra avoir lieu à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum et à titre provisionnel [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 17 janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant de 886,45 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS in solidum [C] [T], [S] [Z] et [F] [L] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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