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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 22/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05401 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q45V
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [J] [P]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS RESIDENCE DE LA VALLEE DE L’EURE (RVE), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 432 459 105 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA, Me Franck LAFON
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 14 Octobre 2022 reçu au greffe le 14 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, Madame DUMENY Vice-Présidente, et Madame BARONNET, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 novembre 2024 qui a été prorogé au 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Madame DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) en date du 14 novembre 2015, Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] ont confié à la société LES RESIDENCES DE LA VALLEE DE L’EURE (devenue la société MAISONS RVE) la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2].
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 9 octobre 2017 en présence de deux huissiers de justice, Maître [T] sollicité par les consorts [Z] et Maître [O] mandaté par le constructeur.
Plusieurs réserves ont été formulées et le solde du marché a été consigné chez Maître [T].
En l’absence d’accord entre les parties quant à la levée de ces réserves, la société RVE, par exploit d’huissier du 25 janvier 2019, a assigné les consorts [S]/ [P] devant le juge des référés aux fins de paiement d’une provision (solde de travaux et réparation du préjudice subséquent) et subsidiairement de voir désigner un expert judiciaire.
Par décision du 26 mars 2019 le juge des référés a rejeté la demande de provision et a désigné Madame [R], remplacée par Monsieur [X], en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploit introductif d’instance du 21 juillet 2021, enrôlé sous le numéro 21-4330, les consorts [S]/ [P] ont fait assigner au fond devant la juridiction de céans la société MAISONS RVE et par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, ce qu’il a fait le 3 août 2022.
L’affaire était rétablie au rôle à la demande de la société MAISONS RVE sous le nouveau numéro 22-5401.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 décembre 2023, Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1642-1 et 1792-3 du code civil de :
— Débouter la société MAISONS RVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— Condamner la société MAISONS RVE à procéder aux travaux suivants conformément aux règles de l’art et DTU en vigueur, directement ou par tout sous-traitant qu’elle fera intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Le réglage et le laquage de la porte de service sur jardin
Le changement du dormant de la fenêtre du garage
Remplacement de la baie du séjour afin que l’ouverture soit à droite vue de l’intérieur
Réfection de l’étanchéité des appuis de fenêtres du châssis triangulé
Remplacement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée
Installation de la domotique, plus précisément de la sonde de température extérieur delta dore, réglage de la télécommande générale des volets roulants et de l’émetteur impulsion pour consommation gaz et du détecteur de fumée,
— Condamner la société MAISONS RVE à leur verser la somme de 44.759,13€ HT, taux de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir en sus, au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non conformités constatées sur le bien, à savoir ;
10.307,40€ HT au titre des travaux de reprise du ravalement du pavillon,
6.112€ HT pour le remplacement de la porte de garage,
617€ HT en remplacement des coulisses des volets roulants détériorées,
5.112€ HT au titre du remplacement des menuiseries extérieures détériorées,
4.659€ HT pour le remplacement des 9 portes intérieures détériorées,
334€ HT au titre de la pose d’une bavette afin de masquer les rayures et impacts de la fenêtre du cellier/buanderie,
350€ HT au titre du réglage de la porte du cellier/buanderie,
1.390€ HT au titre pour le badigeonnage des murs afin de rendre hydrofuge les placos du cellier/buanderie, pièce humide dans laquelle un placo hydrofuge aurait dû être posé,
1.212€ HT au titre du nettoyage des rails coulissants des baies vitrées,
579,90€ HT au titre du remplacement des deux vitrages rayés que la Société RVE s’était engagée à remplacer,
255€ HT au titre du réglage des baies coulissantes dont les montants sont galbés,
110€ HT en vue du déplacement de l’évacuation du lave vaisselle non conforme,
520,83€ au titre de la valorisation par la société RVE des travaux de coffrage de la cuisine, qu’ils ont dû réaliser eux-mêmes en urgence pour pouvoir installer leur cuisine,
6.394€ HT en remplacement du châssis triangulé non conforme,
125€ HT au titre du réglage de la porte d’entrée,
85€ HT au titre du réglage de la fenêtre du RDC,
450€ HT au titre du dépose et de la pose d’un nouveau lave main d’angle,
840€ HT au titre de la dépose et la pose de 3 abattants pour les WC,
85€ HT au titre du réglage de la fenêtre de la chambre de l’étage,
334€ HT au titre de la fourniture et de la pose d’une grille de ventilation dans la chambre du 1er étage,
530€ HT au titre de la dépose de la baignoire et de pose d’une baignoire sans tablette compatible avec le robinet,
480€ HT au titre du remplacement du radiateur de la chambre parentale,
980 HT au titre de la fourniture et de la pose du sèche serviette de la salle de bains parentale,
160€ HT pour la fourniture et de la pose d’une vanne différentielle sur le circuit de chauffage,
1.675€ HT au titre de la reprise de la bouche VMC non conforme de la cuisine avec remise en état du plafond,
334€ HT au titre de la fourniture et de la pose d’une grille de ventilation dans la salle à manger,
728€ HT au titre de la reprise des défauts de pose et du réglage des volets roulants défaillants,
— Indexer l’ensemble des condamnations pécuniaires au titre de travaux à réaliser à l’indice BT 01 au jour de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser Maître [T] à déconsigner à leur profit la somme de 9.450,51€,
— Ordonner la compensation de la déconsignation avec le montant des condamnations pécuniaires ordonnées,
— Assortir l’ensemble des condamnations prononcée à l’encontre de la société MAISONS R.V.E d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société MAISONS RVE à leur verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MAISONS RVE aux entiers dépens de la présente instance, procédure en référé, expertise judiciaire et procédure au fond incluses.
La société MAISONS RVE sollicite quant à elle, dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, au visa des articles 1103, 1240 et 1343-2 du code civil, de
A titre principal
— Condamner solidairement à défaut in solidum les consorts [P]/[S] à lui payer la somme de 9.450,51 euros,
Subsidiairement
— Condamner in solidum les consorts [P]/[S] à lui payer la somme de 8.450 euros,
Très subsidiairement
— Condamner in solidum les consorts [P]/[S] à lui payer la somme de 2.356,1 euros,
En tout état de cause
— Juger que la condamnation principale des consorts [P]/ [S] portera intérêts à compter du 9 octobre 2017, voire du 10 novembre 2017 (date de la levée des dernières réserves), voire encore du 25 janvier 2019 (date de l’assignation en référé) voire encore et pour partie seulement du 3 août 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise),
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum les consorts [P]/ [S] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter les consorts [S]/ [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum les consorts [P]/ [S] à lui payer la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant les dépens du référé, les frais d’expertise qui seront recouvrés par Me LAFON.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 26 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré le 21 novembre prorogée ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement juridique et les pièces
Sur le fondement juridique
Les demandeurs se fondent sur les articles 1642-1, 1646-1, 1231 et 1231-1 du code civil pour voir engager la responsabilité de la société Maisons RVE au titre des désordres constatés dans leur bien acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Ils observent que cette société est tenue des obligations tenant à la fois à sa qualité de vendeuse et à sa qualité de constructeur mais également de celles tirées de la responsabilité contractuelle classique. Ainsi, ils soutiennent que la société est responsable à leur égard des reprises des réserves signalées dans le délai de parfait achèvement.
S’agissant des désordres non visibles survenus après réception et dénoncés dans le délai de deux ans suivants la réception du bien, la société RVE doit procéder à la reprise de l’ensemble des éléments d’équipement dissociables défaillants en application des dispositions de l’article 1792-3 du code civil. Cette garantie biennale est due pour les désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures, les volets roulants, le radiateur mal fixé, l’installation VMC mal réalisée et la défaillance de la domotique du bien.
Et en tout état de cause, et pour les désordres résiduels au titre desquels le tribunal ne retiendrait pas la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement, la société RVE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs. Ils observent que la matérialité de ces désordres est établie tant dans le cadre des rapports des experts amiables que dans le cadre du rapport de l’expert judiciaire.
La société MAISONS RVE rappelle que le contrat de construction de maisons individuelles est spécialement réglementé par les dispositions des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et que les consorts [Z] ne sauraient solliciter le bénéfice des dispositions relatives à la vente en l’état futur d’achèvement.
* * * *
Il ressort du contrat signé le 14 novembre 2015 entre la société Les Résidences de la Vallée de l’Eure et les consorts [Z] qu’il s’agit d’un contrat de construction d’un maison individuelle soumis aux articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dispositions d’ordre public. Dès lors ne lui est pas applicable l’article 1642-1 relatif à la vente d’un immeuble à construire.
L’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, dispose : « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L.111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. »
Il sera rappelé que le constructeur de maison individuelle est également soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Aux termes de l’article 1792-6, l’entrepreneur est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception, à une garantie de parfait achèvement qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Enfin, l’ancien article 1134 du code civil, applicable au moment du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles 1142, 1146 et 1147 du même code alors applicables, l’inexécution de l’obligation ou le retard dans l’exécution peut donner lieu à dommages et intérêts à condition cependant que le débiteur de l’obligation ait été mis en demeure de l’exécuter.
Ainsi, au visa de ces articles, certains des désordres étudiés par l’expert, dès lors qu’ils sont constitutifs d’une faute du constructeur, seront susceptibles d’engager la responsabilité de celui-ci.
Sur la recevabilité ou la valeur probatoire des pièces produites
Les parties contestent la valeur probatoire de certains éléments versés aux débats sur lesquels il convient de se prononcer.
*Sur le constat d’huissier établi le 9 octobre 2017 par Maître [T], l’expertise amiable de la société EUREXO et les photographies
La société MAISONS RVE soutient que les consorts [P]/[S] ne peuvent se prévaloir du constat de Me [T] établi le même jour mais ultérieurement à celui de Maître [O], non contradictoire puisqu’établi sans sa participation, elle-même n’ayant été ni convoquée ni même informée de la réalisation de celui-ci.
Maisons RVE remarque également que l’expertise amiable établie par la société EUREXO n’est pas valable car non contradictoire et ne saurait se substituer au rapport de l’expert judiciaire.
Selon la société, l’ensemble des photographies que les consorts [Z] insèrent dans leurs écritures n’ont pas été prises par l’expert judiciaire et ne sauraient donc justifier leurs prétentions.
Les consorts [P]/[S] répliquent qu’il ressort tant du constat de Maître [T] que de celui de Maître [O] que les deux huissiers étaient présents à la réunion de réception.
Ils rappellent que lors des opérations d’expertise, ils ont versé au dossier les rapports dressés par les experts amiables intervenus au cours de l’expertise, que les photographies sont celles du cabinet EUREXO dont le rapport constitue le compte-rendu de l’expert amiable de l’expertise judiciaire tenue contradictoirement le 11 juillet 2019.
* * * *
Il ressort des deux constats d’huissier établis le 9 octobre 2017 que la réunion de réception a eu lieu en présence des consorts [Z], de la société MAISONS RVE et des deux huissiers, chacun constatant la présence de l’autre dans son procès-verbal. Il ressort par ailleurs du constat de Maître [T] que Monsieur [B] représentant la société MAISONS RVE a refusé de mentionner dans le procès-verbal de réception les réserves soulevées par les clients et leur a indiqué de les lui envoyer par courrier.
Dès lors seront retenues comme des réserves soulevées lors de la réception de l’ouvrage toutes les réserves mentionnées dans les deux constats établis par les huissiers.
En revanche l’expertise amiable de la société EUREXO et les photographies qu’elle contient ne sont pas contradictoires et ne pourront donc valoir qu’à titre d’éléments de preuve secondaires, soumis à discussion entre les parties selon les dispositions relatives aux preuves en droit civil.
*Sur la demande de prise en compte des seules réserves contenues dans l’assignation en référé :
Selon Maisons RVE, seuls les procès-verbaux de réception du 9 octobre 2017 établis amiablement à l’initiative de MAISONS RVE puis par voie d’huissier de justice – en l’occurrence Me [O] – le même jour à la demande des deux parties et expressément visés dans l’assignation en référé de la société MAISONS RVE, peuvent constituer les réclamations des consorts [P]/ [S], réclamations qui ont fait l’objet de la mission dévolue à l’expert judiciaire.
La société Maisons RVE ajoute qu’ils n’ont jamais sollicité l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres, non-façons et/ou malfaçons contenus dans le rapport de Me [T] et/ou les courriers adressés après réception. Ils ne peuvent donc avoir été intégrés à l’expertise judiciaire même tacitement.
Les consorts [Z] répliquent que la société RVE ne s’est jamais opposée à ce que l’expert judiciaire donne son avis sur des désordres survenus après réception du bien et y procède bien tardivement dans le cadre de ses écritures.
****
Il ressort de la procédure que la société MAISONS RVE n’a jamais réclamé au cours des opérations d’expertise le rejet de la prise en compte de certains désordres soulevés par les propriétaires. Elle n’a pas plus formulé de dires à ce sujet. L’ensemble des désordres soulevés ont pu de fait être discutés par les parties dans le respect du contradictoire.
Dès lors la société MAISONS RVE sera déboutée de sa demande de limitation de la liste des désordres à ceux mentionnées dans l’assignation qu’elle a par ailleurs elle-même rédigée.
*Sur la validité du courrier réceptionné le 18 octobre 2017
La société MAISONS RVE argue que le courrier comportant un certain nombre de réserves que lui a adressé les consorts [Z], l’a été tardivement et ne respecte pas les dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Elle réplique que le délai de 8 jours après la réception, prévu pour dénoncer les vices apparents qui n’auraient pas été dénoncés le jour de la réception, était bien expressément mentionné en page 14 du contrat.
Les consorts [Z] soutiennent que ni le CCMI, ni le PV de réception, ni les constats d’huissiers de justice retraçant les échanges entre les parties lors de la réunion de réception du 9 octobre 2017 ne les informent des dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui de ce fait ne leur sont pas opposables.
****
Le contrat de construction d’une maison individuelle daté du 14 novembre 2015 et signé par les deux parties vise dans son paragraphe 5 de ses conditions particulières l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation et stipule que « (…) Si le maître préfère assurer seul la réception, il pourra alors dans un délai de 8 jours après cette réception dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la visite contradictoire avec Les Résidences De La Vallée de l’Eure. (…) »
Cet article, d’ordre public, est donc bien opposable aux consorts [Z] qui ne peuvent arguer de sa méconnaissance.
Le procès-verbal de réception est daté du 9 octobre 2017. En application de l’article L.231-8 susmentionné, les maîtres de l’ouvrage disposaient d’un délai jusqu’au 17 octobre minuit pour dénoncer des vices apparents non mentionnés dans ce procès-verbal de réception. Le courrier adressé en LR/AR le 16 octobre 2017, l’a été dans ce délai, et sa réception postérieure par la société Les Résidences de la Vallée de l’Eure est sans incidence. Les réserves qu’il contient peuvent donc être valablement prises en compte comme étant formées dans le délai légal.
Sur les désordres pour lesquels les consorts [Z] sollicitent une exécution en nature
Les consorts [Z] sollicitent la condamnation de la société RVE à procéder aux travaux suivants conformément aux règles de l’art et DTU en vigueur, directement ou par tout sous-traitant qu’elle fera intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— Le réglage et le laquage de la porte de service sur jardin,
— Le changement du dormant de la fenêtre du garage,
— Remplacement de la baie du séjour afin que l’ouverture soit à droite vue de l’intérieur,
— Réfection de l’étanchéité des appuis de fenêtres du châssis triangulé,
— Remplacement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée,
— Installation de la domotique, plus précisément de la sonde de température extérieur delta dore, réglage de la télécommande générale des volets roulants et de l’émetteur impulsion pour consommation gaz et du détecteur de fumée.
Chaque poste doit être examiné.
Sur le réglage et le laquage de la porte de service sur jardin :
Les demandeurs exposent que la porte de service sur jardin d’une part ne plaque pas contre le dormant, qu’un réglage reste à effectuer pour cela, et d’autre part qu’elle présente des éclats de laquage sur vantail et au niveau des paumelles qui laissent apparaître un laquage blanc.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit de défauts d’aspect avec une reprise possible et sollicite le débouté.
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L’expert retient ce défaut d’aspect avec reprise possible et considère que ce désordre peut être corrigé par du « temps à passer ».
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à réparer ces désordres dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 100€ par jour de retard sur une période d’un mois.
Sur le changement du dormant de la fenêtre du garage :
Les consorts [Z] observent que l’encadrement de la fenêtre et de la porte sont de tailles différentes (6 et 8cm), ne permettant pas de faire une isolation future telle que prévue et que l’appui de fenêtre du garage ne permet pas de poser un placo, la réservation effectuée par la société MAISONS RVE n’étant pas suffisante.
La société remarque que ces griefs constituent un « défaut sur prestation avec indemnité à proposer », que s’agissant du grief n°10, il n’a pas été dénoncé à la réception et ne rentrait pas dans le cadre de la mission de l’expert. Enfin se fondant sur les conclusions expertales elle affirme qu’il ne peut plus y avoir de réclamation pour ces griefs.
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L’expert judiciaire remarque que du fait de ce défaut il sera nécessaire de réaliser une sur-épaisseur, qu’il y a peu d’incidence et qu’il s’agit d’un désordre esthétique. A la suite d’un dire de la société, il affirme qu’à la lecture des plans et du descriptif de vente, seuls documents transmis, il n’apparaît pas d’isolation en demande pour le garage et qu’il n’y a dès lors pas de défaut de prestation à indemniser.
Dès lors, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande.
Sur le remplacement de la baie du séjour afin que l’ouverture soit à droite vue de l’intérieur :
Les consorts [Z] indiquent que l’ouvrant principal du coulissant a été inversé.
La société remarque que ce grief constitue un « défaut sur prestation avec indemnité à proposer » et sollicite le rejet en se fondant sur les conclusions de l’expert.
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En réponse à un dire du conseil des consorts [Z], l’expert judiciaire précise que le plan de vente prévoit bien l’ouvrant à gauche côté intérieur et à droite côté extérieur et que la prestation reste conforme aux plans de vente et qu’il n’y a de ce fait pas d’indemnité à demander.
La demande sera donc rejetée.
Sur la réfection de l’étanchéité des appuis de fenêtres du châssis triangulé :
Les consorts [Z] observent qu’il y a une fuite au niveau des jonctions des appuis de fenêtres par temps de pluie. Ils affirment que ce désordre a été signalé par LRAR du 22 décembre 2017. Leur adversaire se fondant sur le rapport d’expertise sollicite le débouté.
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L’expert n’a noté aucune fuite au niveau des jonctions des appuis de fenêtre du châssis triangulé. En réponse à un dire du conseil des maîtres de l’ouvrage, il fait état de traces de coulures sur la photo reçue et fait l’hypothèse de deux causes possibles : soit une infiltration d’eau soit un problème de condensation.
Le tribunal ne dispose pas de la photographie dont il est fait état par l’expert. Par ailleurs le désordre n’est pas certain dans sa cause et sa manifestation, ce qui conduit au rejet de ce chef.
Sur le remplacement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée :
Les consorts [Z] relèvent des rayures et des impacts sur le volet roulant.
La société MAISONS RVE s’étonne de ce que l’expert judiciaire ait pu constater une aggravation des rayures, s’agissant au surplus de micro-rayures.
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L’expert relève un défaut d’aspect avec reprise possible et considère que ce désordre peut être corrigé par du « temps à passer ».
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à réparer ce désordre dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 100€ par jour de retard durant un mois.
Sur l’installation de la domotique (sonde de température extérieur delta dore, réglage de la télécommande générale des volets roulants et de l’émetteur impulsion pour consommation gaz et du détecteur de fumée)
Les demandeurs soutiennent que l’installation de ces éléments n’a pas été faite quand leur cocontractant reprend les conclusions de l’expert pour solliciter le débouté.
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En réponse à un dire du conseil de la défenderesse, l’expert judiciaire relève que s’agissant du point 43 relatif à la domotique et le raccordement gaz, cette prestation n’apparaît pas dans la notice descriptive de vente et ne fait pas partie des prestations indispensables pour la mise en service de la maison.
En l’absence d’autre pièce cette prétention ne peut prospérer.
Sur les désordres dont les consorts [Z] sollicitent l’indemnisation
Sur travaux de reprise du ravalement du pavillon
Les consorts [Z] sollicitent une somme de 10.307,40€ au titre des travaux suivants :
— Enduit gris des façades qui a été repeint au lieu d’une réfection (comme l’enduit blanc) et présente des défauts d’aspect,
— Fissures et finitions de l’enduit au niveau des coulisses des volets roulants, des trappes de visites des volets roulants, au niveau des pièces d’appuis des menuiseries, encadrements des fenêtres et façade,
— Fissures et finitions de l’enduit au niveau du garage / défauts d’aspect,
— Fissures de l’enduit au niveau des façades, des corniches et des descentes d’eau pluviale continuent à apparaître,
— Finition de l’enduit blanc à l’angle de la maison sur la façade avant.
Les trois premiers étaient selon eux mentionnés dans le constat d’huissier de Maître [T] et dans le courrier LRAR envoyé par la suite, le 4ème a été signalé par LRAR et constaté par les experts et le 5ème est mentionné dans le courrier LRAR adressé à la suite de la réception.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit de défauts d’aspect avec une reprise possible, que par ailleurs le désordre n°4 n’a pas été dénoncé à la réception et que de ce fait il n’entre pas dans la mission de l’expert judiciaire et ne peut donc être pris en considération.
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Contrairement aux affirmations des demandeurs, l’expert considère qu’il n’existe pas de désordres remettant en cause l’aspect des enduits. S’agissant de la seule zone comportant des nuances de gris, après avoir retenu un devis, il répondra dans un dire « il convient de préciser que la nuance de gris est très relative et diverge surtout en fonction de l’exposition de la façade, cela reste dans les normes admissibles. »
Compte tenu de ces éléments, aucun désordre ne sera retenu et la demande sera écartée.
Sur le remplacement de la porte de garage :
Les consorts [Z] sollicitent une somme de 6.112€ selon devis de l’agence MMS. Ils expliquent que si 3 panneaux ont été changés, les traces blanchâtres d’anciennes colles ne sont plus effaçables. Ils ajoutent que la porte de garage a été livrée sans protection et toujours avec des éclats qui ont été repris au stick par la société RVE et avec des traces d’étiquette qui ne s’effacent pas. Ils ajoutent que ces désordres étaient mentionnés dans le constat d’huissier de Maître [T] et dans le courrier LRAR envoyé par la suite mais qu’il s’agit également d’un défaut apparu après réception.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible.
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L’expert précise que trois panneaux ont été changés et qu’il reste à enlever des traces d’étiquettes qui ne s’effacent pas, exigeant du temps à passer.
Ce désordre n’est pas relevé lors de la réception ni dans le courrier LRAR du
16 octobre 2017, dans la mesure où trois des quatre panneaux de la porte de garage ont été changés depuis. Cependant ce désordre apparu postérieurement à la réception a été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et discuté par les parties. Il peut donc valablement constituer une prétention dans le cadre de cette procédure.
A cet égard, ce désordre résulte d’une faute du constructeur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de son obligation de résultat.
Le changement de la porte de garage pour une somme de 6.112€ apparaît disproportionné avec le défaut résultant de traces d’étiquettes que l’expert ne qualifie même pas de désordre esthétique et consisterait en une amélioration alors que le code civil énonce que la réparation correspond à la perte financière. Au demeurant, les consorts [Z] ne détaillent pas le préjudice ainsi subi.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur le remplacement des coulisses des volets roulants
En remplacement des coulisses des volets roulants « rayées de manière générale », les demandeurs réclament 617€ HT de dommages-intérêts au vu du devis de la société ECM FERMETURES pour 6 paires de coulisses. Ils ajoutent que ces désordres étaient mentionnés dans leur constat d’huissier et dans le courrier LRAR envoyé par la suite.
La société remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible et reprend les conclusions de l’expert judiciaire. Elle note que la photographie insérée dans les conclusions adverses n’a pas été prise par l’expert judiciaire et ne saurait donc avoir quelques force probante. Elle sollicite le débouté des demandeurs.
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Dans son rapport, Monsieur [X] retient le « temps passé ou remplacement de la pièce n°E34 pour un coût de 1.196,60€ HT. »
Dans sa réponse au dire de Maître [Y] il indique : « Maître [Y] précise que les rayures sont peu visibles à l’œil nu et restent dans la tolérance du bâtiment, ce qui est exact. Il a été précisé que l’entreprise PASQUET reste toujours disposée, dans le cadre du service après-vente, à intervenir pour les vitrages et les coulisses endommagées. Il n’apparaît pas, de ce fait, nécessaire d’augmenter les frais de remises en état ; par contre il est indispensable que les maîtres d’ouvrage autorisent l’accès à leur maison, ce qui n’a pas été le cas à ce jour. »
Ce désordre est mentionné dans les constats d’huissier établis le jour du procès-verbal de réception et dans le courrier LRAR envoyé par la suite.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué aux consorts [Z] une somme de 617€ HT à ce titre, conformément au devis de la société ECM versé aux débats prévoyant un total de 1.196,60€ HT en incluant le remplacement du double vitrage.
Sur le remplacement des menuiseries extérieures détériorées
Les consorts [Z] affirment que les menuiseries extérieures, de manière généralisée, comportent de façon répétitive des rayures et des impacts. Ils sollicitent leur remplacement et produisent un devis de l’agence MMS de 5.112€ portant sur des reprises de peinture sur menuiseries en aluminium laqué. Ils ajoutent que ces désordres étaient mentionnés dans leur constat d’huissier et dans le courrier LRAR.
Là encore, la défenderesse réplique qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible et reprend les conclusions de l’expert judiciaire. Elle note que la photographie n’a pas été prise par l’expert judiciaire et ne saurait donc avoir quelque force probante pour faire droit à la demande.
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Monsieur [X] note s’agissant de la présence répétitive sur les menuiseries extérieures de rayures et/ou d’impacts: « temps à passer. » Dans sa réponse au dire de Maître [Y] il ajoute « Maître [Y] précise que les rayures sont peu visibles à l’œil nu et restent dans la tolérance du bâtiment, ce qui est exact. (…) »
Dès lors, en l’absence de désordre causant grief, la demande sera rejetée.
Sur le remplacement des 9 portes intérieures détériorées
Les consorts [Z] reprennent le constat, le courrier recommandé et les conclusions de l’expert pour obtenir le remplacement des 9 portes intérieures au visa d’un devis de la société SAS D.A ISOLATION.
La société répond qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible et reprend les conclusions de l’expert judiciaire. Elle sollicite le rejet.
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Ces défauts étaient effectivement mentionnés dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017.
L’expert considère que « ce sont des menuiseries « pose fin de chantier » mais elles ont des défauts de finitions au niveau des paumelles, des impacts, des rayures et taches jaunes, des problèmes de fermeture et des encadrements abîmés ; ces désordres peuvent être corrigés par du « temps à passer. »
Le changement des 9 portes intérieures pour une somme de 4.659€ HT apparaît disproportionné avec l’ampleur des défauts relevés et consisterait non en une réparation du désordre mais en une amélioration du bien, à proscrire.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la pose d’une bavette afin de masquer les rayures et impacts de la fenêtre du cellier/buanderie :
Pour ce désordre mentionné dans le procès-verbal de Maître [T] du 9 octobre 2017 et dans le courrier LRAR, les demandeurs reprennent les conclusions de l’expert et versent aux débat un devis de l’agence MMS.
Leur adversaire sollicite le rejet, s’agissant d’un défaut d’aspect avec une reprise possible.
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L’expert retient un défaut d’aspect pouvant être corrigé par du « temps à passer » et notamment avec un stick.
En réparation de ce désordre dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017, la société MAISONS RVE sera condamnée à payer la somme de 334€ HT.
Sur le réglage de la porte du cellier/buanderie
Les consorts [Z] notent que la porte de service a été changée et qu’il reste à effectuer un réglage, la porte ne plaquant pas correctement contre le dormant.
Ils indiquent qu’il s’agit d’un désordre apparu après réception et également d’un désordre mentionné dans les constats des deux huissiers outre dans le courrier LRAR adressé par la suite. Ils versent aux débat un devis de la société SAS D.A ISOLATION.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible et reprend les conclusions de l’expert judiciaire. Elle sollicite le débouté des demandeurs.
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L’expert rapport considère qu’il s’agit d’un défaut d’aspect qui peut être corrigé par du « temps à passer. » et remarque qu’il est apparu après réception, la porte de service ayant été changée mais un réglage restant à faire.
Ce désordre est apparu postérieurement au procès-verbal de réception dans la mesure où il concerne une porte qui a été changée. Il a cependant été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et discuté par les parties. Il peut donc valablement constituer une prétention dans le cadre de cette procédure. A cet égard, il apparaît que ce défaut résulte d’une faute du constructeur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de son obligation de résultat.
La société MAISONS RVE sera donc condamnée à payer à ses cocontractants la somme de 350€ HT à ce titre.
Sur le badigeonnage des murs
Les consorts [Z] indiquent que les placo ne sont pas tous hydrofuges dans le cellier, la buanderie, les WC et les deux salles de bain de l’étage. Ils produisent un devis de la SARL TC RENOV DECO afin de badigeonner ces murs pour rendre hydrofuges les placos des cellier/buanderie/WC/SDB, pièces humides dans lesquelles un placo hydrofuge aurait dû être posé.
Selon la société l’expert a noté qu’il s’agissait d’un défaut de conformité présentant un risque de désordre ultérieur. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’un désordre en tant que tel, dans la mesure où si un désordre survenait dans les 10 ans suivant la réception de l’ouvrage, les consorts [S]/ [P] bénéficieraient de la garantie décennale.
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Ce désordre est mentionné dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017.
L’expert caractérise un défaut de conformité visible à la réception mais qui présente un risque de désordre ultérieur. Il retient le devis d’étanchéité de 1.390€ HT.
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à lever cette réserve en payant aux consorts [Z] une indemnité de 1.390€ HT.
Sur le nettoyage des rails coulissants des baies vitrées
Les consorts [Z] notent la présence de sable et de cailloux dans les rails et drainages des baies coulissantes, que les montants sont galbés, qu’il y a du jeu entre le dormant et le vantail et que les encadrements ont été rayés lors de la pose. Ils ajoutent que ces désordres étaient mentionnés dans le constat d’huissier et dans le courrier LRAR et demandent le montant du devis de l’agence MMS pour l’ensemble de des désordres dont le montant pour le seul nettoyage s’élève à la somme de 1.212€. Ils.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible.
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La présence de salissures et de fines rayures est mentionnée dans le procès-verbal de Maître [O], mandaté par le constructeur lors de la réception. Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1.212€ HT.
Sur le remplacement des deux vitrages rayés
Les consorts [Z] indiquent que les vitrages des baies coulissantes de la cuisine et de la salle à manger sont rayés, ce qui était mentionné dans le courrier LRAR et que la société RVE s’était engagée à les remplacer. Ils versent aux débats un devis de579,90€ HT.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible et rappelle que dans un cadre amiable et à titre commercial, le fournisseur des baies vitrées avait proposé de remplacer les baies coulissantes.
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Effectivement ce désordre est mentionné dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017.
L’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec reprise possible et retient le devis de la société ECM indiquant un montant de 579,90€ HT pour le remplacement du double vitrage.
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à payer aux consorts [Z] cette somme pour lever la réserve.
Sur le réglage des baies coulissantes dont les montants sont galbés
Les consorts [Z] relèvent que les baies coulissantes présentent des montants galbés et qui flèchent, qu’un calage a été effectué avec du bois et de la mousse expansive mais qu’un réglage reste à faire car il y a du jeu. Ils ajoutent que ces désordres étaient mentionnés dans le courrier LRAR envoyé à la société MAISONS RVE et réclament 255€ HT.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible et rappelle que le fournisseur des baies vitrées avait proposé leur remplacement.
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Ce désordre est dénoncé dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017.
L’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec reprise possible qui était visible à la réception et qui est apparu également après réception. Il considère que ce défaut peut être réparé par du « temps à passer ». Dès lors, il y a lieu de condamner la société MAISONS RVE à allouer 255€ HT de dommages-intérêts.
Sur le déplacement de l’évacuation du lave vaisselle non conforme
Les consorts [Z] observent que l’évacuation du lave-vaisselle est mal placée. Ils ajoutent que ce désordre était mentionné dans le courrier LRAR envoyé à la société MAISONS RVE et réclament de 110€ HT.
La société MAISONS RVE remarque qu’une reprise de ce défaut d’aspect est possible.
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Pour ce défaut dénoncé dans le délai légal, l’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect visible à la réception dont la reprise est possible avec du « temps à passer. ».
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à verser la somme de 110€ HT.
Sur la valorisation par la société RVE des travaux de coffrage de la cuisine
Les consorts [Z] relèvent que dans la cuisine, le coffrage autour du meuble et en alignement avec le linteau de la porte n’a pas été réalisé. Ils notent que le coffrage au dessus de l’îlot central recevant hotte a été redescendu à 30cm par eux car l’entreprise n’avait pas respecté les plans fournis et l’avait placé à 20 cm. Ils ajoutent que ces désordres étaient mentionnés dans le constat d’huissier et dans le courrier LRAR. Ils sollicitent le remboursement de la somme de 520,83€, ayant dû réaliser eux-mêmes en urgence ces travaux pour pouvoir installer leur cuisine à défaut d’intervention de la société RVE.
Selon la défenderesse, l’expert n’a pas pu constater ces griefs relatifs aux coffrages de la cuisine et il ne peut y avoir de réclamation.
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L’expert indique avoir constaté le désordre et considère qu’il s’agit d’un défaut sur prestations justifiant qu’une indemnité soit proposée.
Cependant, les consorts [Z] ne justifient pas que la somme demandée correspond à une intervention qu’ils ont effectué eux-mêmes. La demande sera rejetée.
Sur le remplacement du châssis triangulé non conforme
Affirmant le courrier dénonçant des réserves mentionnait: « petits bois collés sur vitrage non conforme, en attente fiche technique vitrage (retardataire d’effraction)», les demandeurs sollicitent l’allocation de 6.394€ HT ; leur adversaire se fondent sur le rapport d’expertise pour conclure au rejet.
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L’expert observe, à la suite de la communication de la fiche technique par le constructeur, que la prestation réalisée correspond bien au plan de vente. Dès lors, la demandes des consorts [Z] sera rejetée.
Sur le réglage de la porte d’entrée
Les consorts [Z] notent un jeu au niveau de la porte d’entrée et du semi-fixe (manque joints et réglage) et que ce désordre était noté dans le courrier LRAR. La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible.
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L’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect visible à la réception dont la reprise est possible avec du « temps à passer. » Selon lui, le jeu au niveau de la porte d’entrée nécessite un joint et un réglage à effectuer. Ce désordre est mentionné dans le courrier du 16 octobre 2017. Par conséquent la société sera condamnée à payer la somme de 125€ HT.
Sur le réglage de la fenêtre de la chambre du RDC
Les consorts [Z] produisent un devis de la société ECM de 85€ HT pour ce réglage, que leur adversaire qualifie de défaut d’aspect avec une reprise possible.
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Pour ce défaut dénoncé dans le délai, défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer » selon l’expert, la société MAISONS RVE sera condamnée à verser la somme de 85€ HT.
Sur la dépose et de la pose d’un nouveau lave-main d’angle
Les consorts [Z] observent qu’il était prévu un lave-main d’angle et que celui posé est donc non conforme. La société ne conteste pas ce défaut d’aspect pouvant être repris.
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L’expert note que ce défaut, dument dénoncé peut effectivement être repris. Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à réparer ce désordre par la somme de 450€ HT.
Sur la dépose et la pose de 3 abattants pour les WC
Les maîtres de l’ouvrage relèvent que les abattants de WC sont mal fixés et qu’il sont en attente de la notice explicative. Ils produisent un devis de 840€ HT de la société NESALY pour la dépose pour fixation des 3 abattants.
La société MAISONS RVE ne conteste pas ce défaut d’aspect avec une reprise possible.
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Ce désordre, mentionné dans le courrier du 16 octobre 2017, constitue un défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer. », selon l’expert.
Cependant les consorts [Z] ne précisent pas en quoi une mauvaise fixation des abattants justifie qu’ils soient remplacés en totalité et vu que le devis proposé ne répare pas le défaut constaté mais constitue une nouvelle prestation d’amélioration dont le prix apparaît disproportionné audit défaut, la demande sera rejetée.
Sur le réglage de la fenêtre de la chambre de l’étage
Les consorts [Z] produisent un devis de la société ECM pour le réglage de la fenêtre d’un montant de 85€ HT, ce que la société ne critique pas
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Pour ce défaut dénoncé et relevé par l’expert, la société MAISONS RVE sera condamnée à payer 85€ HT à ce titre.
Sur la fourniture et la pose d’une grille de ventilation dans la chambre du 1er étage
Les consorts [Z] produisent un devis de la société MMS de 334€ HT pour la fourniture et la pose d’une grille de ventilation. Ils notent que le kit d’entrée d’air hygroréglable n’est pas complet.
La société MAISONS RVE remarque qu’il s’agit d’un défaut d’aspect avec une reprise possible.
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L’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer. »
Ce désordre n’est pas mentionné dans le procès-verbal de réception ni dans les constats d’huissier ni dans le courrier LRAR adressé le 16 octobre 2017. Il a cependant été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et discuté par les parties. Il peut donc valablement constituer une prétention dans le cadre de cette procédure.
A cet égard, il apparaît que ce désordre résulte d’une faute du constructeur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de son obligation de résultat.
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à allouer la somme de 334€ HT.
Sur la dépose de la baignoire et la pose d’une baignoire sans tablette compatible avec le robinet
Les consorts [Z] précisent que dans la salle de bains de l’étage la baignoire n’est pas adaptée au robinet et que l’eau coule sur le rebord. Ils produisent un devis de la société LAGE de remplacement de la baignoire d’un montant de 530€ HT.
La société MAISONS RVE ne conteste pas ce défaut d’aspect avec une reprise possible.
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L’expert indique qu’il convient de prévoir le remplacement du robinet et fixe un coût de remplacement à 300€ HT. Pour lui ce n’est pas la baignoire qu’il convient de remplacer mais le robinet, ce qui justifie le coût moindre qu’il retient. C’est d’ailleurs ce qui ressort du courrier LRAR du 16 octobre 2017 dans lequel il était noté « robinet trop court pour la baignoire ».
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à verser la somme de 300€ HT à ce titre.
Sur le remplacement du radiateur de la chambre parentale
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent le remplacement du radiateur de la chambre parentale en raison de coulure de peinture et produisent un devis de la société NESALY de 480€ HT, la société MAISONS RVE propose de reprendre ce défaut.
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Pour ce désordre mentionné dans le courrier du 16 octobre 2017, l’expert remarque que « rien n’empêche la réalisation d’un raccord de peinture, solution qui est suffisante pour la mise en conformité. Il rappelle que le plombier avait proposé un remplacement du radiateur mais que cette solution n’avait pas été acceptée par les consorts [Z]..
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à payer une somme de 480€ HT.
Sur la fourniture et de la pose du sèche-serviette de la salle de bains parentale
Les consorts [Z] expliquent que le radiateur présente un défaut au niveau du laquage en partie basse et produisent un devis de la société CEDEO s’élevant à980 HT ; la société propose une reprise.
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Comme pour le chauffage de la chambre parentale, l’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer. »
Dès lors, la société MAISONS RVE sera condamnée à payer la somme de 980€ HT à ce titre.
Sur la fourniture et la pose d’une vanne différentielle sur le circuit de chauffage
Les demandeurs remarquent que la vanne différentielle au niveau des radiateurs n’a pas été installée et produisent un devis 160€ HT de la société LAGE pour la fourniture et pose de cette vanne. La société propose une reprise.
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Ce désordre n’est pas mentionné dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017 ni dans les constats d’huissier ni dans le procès-verbal de réception.
Il a cependant été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et discuté par les parties, l’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer. »Dans une réponse aux dires, il précise qu’il existe bien un défaut de conseil de l’entreprise et qu’il est nécessaire de mettre une vanne différentielle. Il ajoute que le conseil de la société MAISONS RVE a chiffré la fourniture d’une telle vanne à 50€ HT hors mise en œuvre.
Ce désordre peut donc valablement constituer une prétention dans le cadre de cette procédure. Il sera considéré comme résultant d’une faute du constructeur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de son obligation de résultat.
En l’absence de devis produit par la partie adverse ou joint à l’expertise, il sera retenu celui versé aux débats par les consorts [Z] pour un montant de 160€ HT.
Sur reprise de la bouche VMC non conforme de la cuisine avec remise en état du plafond
Pour le mauvais positionnement de l’embouchure de la gaine VMC de la cuisine, les demandeurs versent aux débats un devis de la société DA ISOLATION de de 1.675€ HT. Leur adversaire préconise une reprise.
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Ce désordre n’est pas mentionné dans le courrier LRAR du 16 octobre 2017 ni dans les constats d’huissier ni dans le procès-verbal de réception. Il a cependant été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et discuté par les parties. Il peut donc valablement constituer une prétention dans le cadre de cette procédure.
L’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer. »
Le tribunal considère que ce désordre résulte d’une faute du constructeur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de son obligation de résultat.
Compte tenu des conclusions expertales, la société sera condamnée à la somme de 1.675€.
Sur la fourniture et la pose d’une grille de ventilation dans la salle à manger
Les consorts [Z] produisent un devis de la société MMS pour la fourniture et la pose d’une grille de ventilation d’un montant de 334€ HT, le kit d’entrée d’air hygroréglable étant mal monté, ce que la société MAISONS RVE ne conteste pas.
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Ce désordre n’est pas mentionné dans le procès-verbal de réception ni dans les constats d’huissier ni dans le courrier LRAR, il a cependant été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et discuté par les parties. Il peut donc valablement constituer une prétention dans le cadre de cette procédure.
L’expert note qu’il s’agit d’un défaut d’aspect dont la reprise est possible avec du « temps à passer. »
En réparation de cette faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de son obligation de résultat, la société MAISONS RVE sera condamnée à somme de 334€ HT.
Sur la reprise des défauts de pose et du réglage des volets roulants défaillants
Les consorts [Z] relèvent un problème de volets roulants qui se rayent lors des opérations d’ouverture/fermeture dans la chambre du rez-de-chaussée, dans la salle-à-manger, le cellier/buanderie et le salon. Ils produisent un devis de la société ECM 728€ HT pour la reprise des défauts de pose et leur réglage. La société propose d’intervenir.
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L’expert considère que ce désordre est lié à celui nécessitant le remplacement des coulisses déjà préconisé par ailleurs et pour lequel il retenait le devis de la société ECM. Il sera donc alloué aux consorts [Z] une somme de 728€ HT à ce titre.
Au total, la société MAISONS RVE devra payer aux consorts [Z] la somme de :
617€ + 334€ + 350€ + 1.390€ + 1.212€ + 579,90€ + 255€ + 110€ + 125€ + 85€+450€+85€ + 334€ +300€ +480€ + 980€ +160€ +1.675€ +334€ +728€ = 10.583,90€ HT.
Il sera fait droit à la demande de condamnation avec la TVA en vigueur au jour de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix
Se fondant sur les articles 1103 du code civil et L.230-1 du code de la construction et de l’habitation, la société MAISONS RVE rappelle que la réception de l’ouvrage est intervenue le 9 octobre 2017 et que, malgré la levée des réserves exclusivement d’ordre esthétique à la suite des nombreuses interventions et de sa dernière proposition de règlement amiable, ses clients ne lui ont toujours pas réglé le solde du prix du contrat de construction de maison individuelle de 9.350 € ni répondu à ladite proposition.
Evoquant les conclusions de l’expert judiciaire, elle répond que leurs demandes sont sans commune mesure avec les prétendues désordres, non-finitions et/ ou malfaçons qui existeraient et ont pour seul dessein de créer artificiellement un solde de chantier négatif afin de faire croire que c’est elle qui devrait les indemniser.
Elle ajoute qu’il convient en outre d’ajouter le solde du prix des factures supplémentaires pour la somme de 100,51€.
Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire ou in solidum des consorts [Z] à lui payer la somme totale de 9.450,51€.
Les consorts [Z] ne répondent pas à cette demande mais sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions de voir autoriser Maître [T] à déconsigner la somme de 9.450,51€ à leur profit et de voir ordonner la compensation de la déconsignation avec le montant des condamnations pécuniaires ordonnées.
Dès lors, le tribunal autorise Maître [T] à déconsigner la somme de 9.450,51€ au profit des consorts [Z] et condamne solidairement ces derniers à payer à la société MAISONS RVE la somme de 9.450,51€ au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle comprenant les factures supplémentaires, qu’ils ne contestent pas.
Les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’assignation valant mise en demeure et leur capitalisation aura lieu aux conditions légales.
Le tribunal faisant droit à la demande principale, les demandes reconventionnelles en paiement deviennent sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, la société MAISONS RVE plaide que les consorts [Z] font leur possible pour ne pas régler le solde restant dû, qu’ils n’ont pas craint de la stigmatiser voire de la diffamer et qu’ils ont refusé toute proposition de règlement amiable.
Elle sollicite en conséquence une indemnité de 2.000€ pour son préjudice financier et moral.
Les demandeurs remarquent que ce préjudice n’est pas précisément qualifié, que s’il s’agit d’un préjudice financier, aucune démonstration n’est opérée afin de justifier de la réalité et du quantum de cette demande, que la personne morale n’est pas recevable à justifier d’un préjudice moral. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais adopté de comportement abusif à son égard mais au contraire, ils n’ont eu de cesse de solliciter l’intervention d’entreprises afin de procéder aux reprises. A l’inverse ils lui reprochent d’avoir systématiquement opposé une résistance en niant les réserves dénoncées ou en se donnant une apparence de bonne foi.
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Il ressort de l’expertise que l’essentiel des réserves formulées par les consorts [Z] sont fondées, nonobstant leur gravité et n’ont aucun caractère excessif dans leur dénonciation.
Dès lors le demande de dommages et intérêts n’apparaît pas fondée ni sur le plan financier ni sur le plan moral. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations de la société MAISONS RVE à procéder à certains travaux étant prononcées avec astreinte et la compensation ordonnée portant sur des sommes assez proches, il n’y a pas lieu de prononcer en sus une astreinte générale portant sur l’ensemble des condamnations de la société MAISONS RVE.
Les condamnations pécuniaires au titre des travaux seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt de son rapport par l’expert jusqu’à l’indice publié à la date la plus proche du jugement.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties.
Enfin la société MAISONS RVE succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et à payer aux consorts [Z] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société MAISONS RVE à payer à Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] la somme de 10.583,90€ HT au titre de la reprise des réserves et désordres ;
Dit que cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt de son rapport par l’expert jusqu’à l’indice publié à la date la plus proche du jugement ;
Condamne la société MAISONS RVE ou tout sous-traitant de son choix à réparer les désordres suivants dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 100€ par jour de retard durant un mois :
— Le réglage et le laquage de la porte de service sur jardin,
— Le remplacement du volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée ;
— Rejette les demandes formulées par Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] au titre des désordres et réserves suivants :
Sur le changement du dormant de la fenêtre du garage,
Sur le remplacement de la baie du séjour afin que l’ouverture soit à droite vue de l’intérieur,
Sur la réfection de l’étanchéité des appuis de fenêtres du châssis triangulé,
Sur l’installation de la domotique, plus précisément de la sonde de température extérieur delta dore, réglage de la télécommande générale des volets roulants et de l’émetteur impulsion pour consommation gaz et du détecteur de fumée,
Sur la demande de 10.307,40€ HT au titre des travaux de reprise du ravalement du pavillon,
Sur la demande de 6.112€ HT au titre du remplacement de la porte de garage,
Sur la demande de 5.112€ HT au titre du remplacement des menuiseries extérieures détériorées,
Sur la demande de 4.659€ HT au titre du remplacement des 9 portes intérieures détériorées,
Sur la demande de 520,83€ au titre de la valorisation par la société RVE des travaux de coffrage de la cuisine, que les concluants ont dû réaliser eux-mêmes en urgence pour pouvoir installer leur cuisine à défaut d’intervention de la société RVE,
Sur la demande de 6.394€ HT au titre du remplacement du châssis triangulé non conforme,
Sur la demande de 840€ HT au titre de la dépose et la pose de 3 abattants pour les WC ;
Autorise Maître [T] à déconsigner au profit des consorts [Z] la somme de 9.450,51€ ;
Condamne solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] à payer à la société MAISONS RVE la somme de 9.450,51€ au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 14 novembre 2015 et des factures supplémentaires établies dans le cadre de ce contrat, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la compensation entre les condamnations pécuniaires réciproques ;
Déboute la société MAISONS RVE de sa demande de dommages et intérêts et dit ses demandes subsidiaires sans objet;
Déboute Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] de leur demande d’assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Société MAISONS R.V.E d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société MAISONS RVE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société MAISONS RVE à payer à Madame [C] [S] et Monsieur [J] [P] la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAISONS RVE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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