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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. NTM ALU, S.A.S. LOGOR, S.A.R.L. M.A MENUISERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONCEPT PEINTURE, S.A.S. NTM - NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE, S.A.R.L. SOCIETE CARROSSOISE DE TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L., S.A.R.L. M2E DOMOTIQUE, S.A. SMA SA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PPCH Eurl, S.A. ENTREPRISE PROVENCALE D' ISOLATION, S.A.R.L. SUD CARRELAGE, S.A.R.L. CO.PA.VE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 40]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 48]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2BC
du 14 Octobre 2025
M. I 25/00001082
N° de minute 25/01426
affaire : Syndic. de copro. LE FLORA VERDE, sis [Adresse 12]
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CO.PA.VE, S.A. ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION, S.A.R.L. M2E DOMOTIQUE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NTM ALU (NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM), S.A.R.L. PPCH Eurl, S.A.R.L. DECELLE, S.A.R.L. SOCIETE CARROSSOISE DE TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. NTM – NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE, S.A.R.L. SUD CARRELAGE, S.A.S. CONCEPT PEINTURE, S.A. SMA SA, S.A.R.L. EFFYS, S.A.R.L. FLORA VERDE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. LOGOR, S.E.L.A.R.L. [L]-LES, S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. MHL, S.A.R.L. M. A MENUISERIE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
Me Firas RABHI
— S.A.R.L. M2E DOMOTIQUE
— S.A.R.L. PPCH Eurl
— S.A.S. NTM – NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE
— S.A.R.L. SUD CARRELAGE
— S.A.S. CONCEPT PEINTURE
— S.A.S. LOGOR
— S.E.L.A.R.L. [L]-LES MANDATAIRES,
— S.E.L.A.R.L. GM,
— S.A.R.L. MHL
— S.A.R.L. M. A MENUISERIE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 08 et 10 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 47], sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 26]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société M2E DOMOTIQUE
[Adresse 30]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ARV DESIGN
[Adresse 25]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CO.PA.VE
[Adresse 50]
[Adresse 49]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION
[Adresse 56]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CONCEPT PEINTURE
[Adresse 17]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NTM ALU (NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM)
[Adresse 15]
[Adresse 54]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DECELLE
[Adresse 53]
[Localité 36]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SOCIETE CARROSSOISE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 51]
[Adresse 52]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés MHL, DECELLE ÉTANCHÉITÉ, NTM ALU et MCS PROMOTIONS
[Adresse 34]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. EFFYS
[Adresse 24]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. FLORA VERDE
C/O RIVIERA REALISATION
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PPCH
[Adresse 43]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. M2E DOMOTIQUE
[Adresse 45]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. PPCH Eurl
[Adresse 39]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A.S. NTM – NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SUD CARRELAGE
[Adresse 55]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CONCEPT PEINTURE
[Adresse 42]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. LOGOR
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [L]-LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARV DESIGN
Prise en la personne de Me [H] [L]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. GM, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCS PROMOTIONS
[Adresse 29]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. MHL
[Adresse 28]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. M. A MENUISERIE
[Adresse 27]
[Adresse 44]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires LE FLORA VERDE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL FLORA VERDE et la SAS LOGOR au nom commercial Riviera réalisation, aux fins de condamnation in solidum:
— à lever les réserves éventuellement formulées lors de la réception, les réserves formulées dans le courrier de Monsieur [M] du 24 mars 2024 ainsi que les réserves formulées dans le cadre du rapport établi par Monsieur [X] du 10 juin 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours
— d’avoir à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard les pièces suivantes: le procès-verbal de réception dans son intégralité avec les annexes listant les réserves éventuellement formulées, les mises en demeure formalisées auprès des constructeurs aux fins de lever des réserves formulées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la liste des sociétés intervenues à l’acte de construction ainsi que leur attestation d’assurance
— à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais générés au titre du droit d’encaissement de l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel et aux dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [X] avec distraction au profit de son conseil Maître Julie BRAU VANOT
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL FLORA VERDE a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nice, la SARL EFFYS, la SELARL PELLIERS LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARV DESIGN, la SA AXA France IARD, la SELARL GM liquidateur judiciaire de la société MCS PROMOTIONS, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société MCS PROMOTIONS, la SARL MHL, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société MHL, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL PPCH, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL M2E DOMOTIQUE, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la SARL M. A MENUISERIE, la SAS NTM, la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS NTM ALU, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société NTM ALU, la SARL CO.PA.VE, la SARL CARROISSOISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SA EPI aux fins de:
— in limine litis, statuer sur la compétence ou l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et le cas échéant renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse
— à titre principal, prononcer la jonction entre la présente procédure et celle engagée par le syndicat des copropriétaires FLORA VERDE
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— en tout état de cause, condamner les sociétés requises à la relever garantir à hauteur de 100 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires FLORA VERDE au titre des désordres visés dans l’assignation du 8 juillet 2024
— condamner les requises à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La jonction des affaires sous le numéro 24/1286 a été ordonnée à l’audience du 27 septembre 2024.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue le syndicat des copropriétaires FLORA VERDE sollicite dans ses conclusions récapitulatives:
— le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée
— la condamnation in solidum de la SARL FLORA VERDE et la SAS LOGOR, à lever les réserves éventuellement formulées lors de la réception, les réserves formulées dans le cadre du courrier de Monsieur [M] du 24 mars 2024 ainsi que les réserves formulées dans le cadre du rapport établi par Monsieur [X] du 10 juin 2024 ainsi que les réserves subsistantes et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à savoir : les fissures dans l’escalier, les fissures dans la cage d’escalier, le compteur d’eau pour l’arrosage extérieur, la plaque de l’immeuble dans un état déplorable, l’affaissement de terre autour du bâtiment et le phénomène généralisé de cloques et de décollement de l’enduit en façade
— la condamnation in solidum de la SARL FLORA VERDE et la SAS LOGOR à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais générés au titre du droit d’encaissement de l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel et aux dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [X] avec distraction au profit de son conseil Maître Julie BRAU VANOT
La SARL FLORA VERDE et la SAS LOGOR, représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— in limine litis, de statuer sur la compétence ou l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et le cas échéant de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse
— ordonner la mise hors de cause de la SARL LOGOR
— à titre principal, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires FLORA VERDE
— à titre reconventionnel, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière aux frais du syndicat des copropriétaires le FLORA VERDE
— en tout état de cause, condamner les sociétés requises à la relever garantir à hauteur de 100 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires FLORA VERDE au titre des désordres visés dans l’assignation du 8 juillet 2024
— condamner les requises à lui régler la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL EFFYS, représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions:
— de statuer ce que de droit sur l’incompétence territoriale soulevée par la SARL FLORA VERDE
— à titre principal, juger que les réserves litigieuses sont limitées à six réserves mineures telles que figurant au logiciel KEYCLI commun à tous les intervenants à l’ouvrage et rejeter la SARL FLORA VERDE de sa demande d’expertise
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de désignation d’un expert lui donner acte de ses protestations réserve et de limiter la mission de l’expert à la seule et unique réserve résiduelle à savoir “pour la peinture: la grille d’évacuation sur terrasse trou apparent”
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil s’associe oralement à l’exception d’incompétence territoriale soulevée et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SARL DECELLE ETANCHEITE, et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, de la société NTM ALU, de la société MCS PROMOTIONS et de la société MHL représentées par leur conseil demandent leurs conclusions récapitulatives:
— le rejet des demandes et la mise hors de cause de la SA SMA
— à titre subsidiaire juger que la SA SMA émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la société DECELLE ETANCHEITE et prononcer sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, juger que la SARL DECELLE ETANCHEITE formule les protestations et réserves d’usage
— rejeter le surplus des demandes
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil demande:
— le rejet des demandes de la SARL FLORA VERDE
— sa mise hors de cause
— subsidiairement, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— le rejet des autres demandes
— la condamnation de la SARL FLORA VERDE aux dépens
La SARL CARROISSOISE DE TRAVAUX PUBLICS représentée par son conseil sollicite:
— de juger qu’elle n’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire et qu’elle formule protestations et réserves
— le rejet des demandes de condamnation formées à son encontre parla SARL FLORA VERDE
— condamner la SARL FLORA VERDE aux dépens
La SARL NTM ALU représentée par son conseil demande dans ses conclusions:
— de juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incompétence territoriale soulevée et sur la demande de jonction
— juger qu’elle émet les protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de débouter la SARL FLORA VERDE de sa demande de relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL FLORA VERDE aux dépens
La société ABEILLE IARD ET SANTE, représentée par son conseil demande:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant à l’incompétence soulevée par la SARL FLORA VERDE
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction
— rejeter la demande de condamnation formulée par la SARL FLORA VERDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute demande formée à son encontre
— condamner la SARL FLORA VERDE aux dépens
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil sollicitent :
– à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes et leur mise hors de cause
– à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise
– le rejet du surplus des demandes
– condamner in solidum tout succombant à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction profit de leur conseil
La SARL CO.PA.VE représentée par son conseil demande dans ses conclusions :
— in limine litis, de statuer sur la compétence territoriale du juge des référés de Nice et le cas échéant de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse
— de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande expertise
— statuer ce que de droit sur les dépens
La SA EPI représentée par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SELARL [L] les Mandataires, la SELARL GM liquidateur judiciaire de la société MCS PROMOTIONS RS LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARV DESIGN, la SARL PPCH, la SARL MHL, la SARL M. A MENUISERIE, la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la SARL M2E DOMOTIQUE, la SAS NTM , n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, la SARL FLORA VERDE soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au motif qu’en matière réelle immobilière la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble et qu’en l’espèce le litige concerne un bien immobilier situé sur la commune de Carros relevant du ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
Toutefois, force est de considérer ainsi que le soulève à juste titre le syndicat des copropriétaires LE FLORA VERDE que le présent litige relatif à une action fondée sur la garantie de parfait achèvement visant à remédier aux désordres affectant l’ouvrage ne constitue pas une action réelle immobilière et que les défendeurs assignés ont bien leur siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
En application des dispositions susvisées la présente juridiction est donc bien compétente territorialement pour connaître de l’affaire.
L’exception d’incompétence soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de levée des réserves formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE FLORA VERDE fait valoir qu’il a fait édifier par la SARL LE FLORA VERDE un immeuble d’habitation dans le cadre d’un programme neuf à [Localité 41], qu’un procès-verbal de livraison a été régularisé le 10 juillet 2023 avec réserves ainsi qu’un procès-verbal de réception, que par un courrier recommandé adressé le 24 mars 2024 au promoteur, il a été fait état de nouvelles réserves, que l’existence et la persistance de plusieurs infiltrations dans les parties communes ainsi que dans plusieurs parties privatives ont été constatées et qu’il a fait établir un rapport d’expertise par Monsieur [X] le 10 juin 2024.
Il sollicite la condamnation in solidum de la SARL FLORA VERDE ainsi que de la société RIVIERA REALISATION, à faire procéder à la levée des réserves qui demeurent au motif que l’obligation de garantie de parfait achèvement à laquelle les sociétés sont tenues est incontestable, tout en faisant valoir que certains désordres et non-conformités ont depuis été repriss et que six réserves restent à lever à savoir :
— les fissures dans l’escalier,
— les fissures dans la cage d’escalier,
— le compteur d’eau pour l’arrosage extérieur,
— la plaque de l’immeuble dans un état déplorable,
— l’affaissement de terre autour du bâtiment
— le phénomène généralisé de cloques et de décollement de l’enduit en façade
Il verse à ce titre le procès-verbal de réception du 10 juillet 2023 ainsi que le procès-verbal de livraison mentionnant de nombreuses réserves ainsi que le courrier adressé par le syndic de l’immeuble le 29 mars 2024 faisant état de l’existence de nouveaux désordres.
Il est constant qu’en cours d’instance, des réserves ont été reprises et qu’un courrier a été établi en ce sens le 28 juin 2024 par le maître d’œuvre la société EFFYS sur les interventions réalisées et celles à venir afin de remédier aux désordres.
Le syndicat des copropriétaires verse un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [X] le 10 juin 2024 listant plusieurs désordres.
Toutefois, force est de relever que les contestations soulevées en défense sont sérieuses dans la mesure où le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de levée des réserves sur un rapport d’expertise amiable établi de manière unilatérale et non contradictoire.
La SARL FLORA VERDE, fait en outre valoir que la plupart des réserves ont été levées, qu’elle a fait le nécessaire avec la société EFFYS en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et que des contestations existent sur les réserves qui n’auraient pas été levées. Elle fait ainsi valoir qu’une demande d’expertise judiciaire est au préalable nécessaire afin de vérifier les réserves persistantes, les travaux nécessaires et les responsabilités éventuellement encourues.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu à la demande d’expertise sollicitée reconventionnellement par la SARL FLORA VERDE.
Dès lors, au vu des seuls éléments versés par le syndicat des copropriétaires, des contestations soulevées quant aux réserves restant à lever et du rapport d’expertise amiable non contradictoire, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée, une expertise judiciaire apparaissant au préalable nécessaire afin de déterminer les réserves qui demeurent, les désordres allégués, les travaux nécessaires et les responsabilités éventuellement encourues.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise formée par la SARL FLORA VERDE et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, bien que la société EFFYS en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution soutienne qu’une seule réserve demeure en attente relative à un trou apparent au sein d’une grille d’évacuation tout en indiquant de que six réserves résiduelles mineures demeurent, force est de relever que le syndicat des copropriétaires expose que des désordres subsistent et que certaines réserves n’ont pas été levées en faisant état notamment d’un affaissement des terres autour du bâtiment, d’un phénomène généralisé de cloques et de décollement de l’enduit en façade outre de fissures dans les parties communes.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise sollicitée par la SARL E FLORA VERDE en sa qualité de promoteur en l’état des difficultés apparues et du différend opposant les parties est justifiée et repose bien sur un motif légitime ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il n’y a cependant pas lieu au vu des seuls éléments produits et de la mesure d’expertise ordonnée qui permettra d’obtenir justement des éléments sur la nature des désordres, leur date d’apparition et les responsabilités éventuellement encourues, de faire droit aux demandes de mise hors de cause formées par les sociétés MMA, la société MAAF, la SA SMA et la société DECELLE ETANCHEITE. Les demandes seront en conséquence rejetées.
La demande de mise hors de cause formée par la société LOGOR, n’étant pas suffisamment explicitée dans les conclusions, cette dernière se contentant d’indiquer qu’elle n’était pas en charge des opérations de construction, sera également rejetée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires indique ignorer la teneur exacte de son intervention en faisant état d’un courrier relatif à l’état d’avancement des travaux et des interventions réalisées et à venir qui a été adressé à cette société, par le maître d’œuvre la société EFFYS le 25 juin 2024.
La mesure d’expertise déroulera en conséquence au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les frais seront avancés par la SARL LE FLORA VERDE, demanderesse à l’expertise qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée de sorte que sa demande visant à ce que les frais soient supportés par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/[Immatriculation 13]/1272 ont été jointes sous le numéro RG 24/1286 ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL FLORA VERDE ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAAF, la SA SMA et la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires LE FLORA VERDE visant la condamnation in solidum de la SARL FLORA VERDE et la SAS LOGOR, à lever les réserves ;
DONNONS ACTE à la SARL EFFYS, la SA AXA France Iard, la SA SMA, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CARROISSOISE DE TRAVAUX PUBLICS, la SARL NTM ALU, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CO.PA.VE et SA EPI de leurs protestations et réserves ;
nous
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M [R] [S], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 40], demeurant :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Port. : 07.87.08.42.42
Courriel : [Courriel 46]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires LE FLORA VERDE dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SARL LE FLORA VERDE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 15 décembre 2025, la somme de 4500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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