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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 3 nov. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2H4
N° de Minute : 25/00164
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 03 Novembre 2025
[N] [J]
C/
[A] [P] [E]
[H] [F]
[C] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [P] [E], demeurant [Adresse 5]
Mme [H] [F], demeurant [Adresse 5]
M. [C] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2024, M. [N] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [H] [F] et M. [A] [E], pour la somme de 3.677,30 euros, constituée d’un arriéré de loyers et charges sur un logement et deux parkings situés [Adresse 6], à [Localité 7], en vertu d’un bail à effet du 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juillet 2025, M. [J] a fait assigner en référé Mme [H] [F], M. [A] [E] et M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en lui demandant de :
— constater la résiliation du bail intervenue le 11 février 2025 à minuit ;
— constater que M. [K] est occupant du chef de Mme [F] et de M. [E] et qu’il déclare occuper actuellement le logement dont s’agit,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement d’habitation, de la cave constituant le lot n°32 et des deux places de parking constituant les lots n°44 et n°317 ;
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2025 à la somme de 1.120,92 euros et ordonner que l’indemnité d’occupation soit révisée annuellement dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié outre les régularisations sur charges locatives à échoir;
— condamner solidairement Mme [F] et de M. [E] au paiement de la somme provisionnelle de 9.999,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 12 février 2025 inclus ;
— constater que M. [K] est tenu in solidum avec Mme [F] et de M. [E] au paiement des indemnités d’occupation à échoir à compter de la résiliation du bail ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer, à titre de provision, les indemnités mensuelles d’occupation dans les conditions ci-dessus fixées et à échoir à compter du 1er mars 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il expose et fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il a donné à bail à Mme [H] [F] et M. [A] [E], à compter du 31 août 2023, un appartement, une cave et deux places de parking moyennant un loyer de 795 euros majoré d’une provision sur charges de 130 euros, que les locataires se sont montrés défaillants dans le règlement de leur loyer courant et qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois tel que prévu par la clause résolutoire contractuelle. Il ajoute que le commissaire de justice qui a procédé à la signification du commandement de payer a constaté à cette occasion que Mme [H] [F] et M. [A] [E] n’occupaient plus le logement et qu’ils sous-louaient les lieux à M. [K].
A l’audience du 29 septembre 2025, M. [J], représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 17.855,13 euros. Il indique que M. [K] est la caution et s’en rapporte sur la régularité de l’acte de cautionnement relevée d’office par le juge. Il ajoute ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Mme [H] [F], M. [A] [E] et M. [C] [K], cités respectivement à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action :
M. [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par notification électronique du 11 décembre 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, M. [J] produit un bail écrit signé sous forme de signature électronique par le bailleur représenté par son mandataire et par M. [E] et Mme [F]. Il appartient au juge d’examiner si le bail a été valablement signé. Or, en l’occurrence, si le contrat de location contient dans sa dernière page le certificat de signature provenant du logiciel Oodrive, les fichiers de preuves ne sont pas produits.
Le demandeur ne verse pas les pièces permettant de vérifier l’efficacité et la régularité des signatures électroniques au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. En outre, M. [J] soutient que M. [K] est occupant du logement du chef de M. [E] et de Mme [F] alors que l’examen du décompte locatif tenu par le bailleur montre que l’ensemble des paiements y figurant depuis le début de la location sont au nom de M. [M] [C].
Dans ces conditions, la formation et l’existence du bail litigieux constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité.
Il convient dès lors en présence d’une contestation sérieuse de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Relevons l’existence d’une contestation sérieuse ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons M. [N] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes au surplus ;
Condamnons M. [N] [J] aux entiers dépens ;
Rappelons que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
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