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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 mai 2025, n° 24/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2607
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] exerce la profession d’avocat. Elle est inscrite au barreau d’Ajaccio depuis le 15 janvier 2009 et est à ce titre affiliée auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF).
La CNBF a établi à son encontre 8 rôles pour les cotisations 2014 à 2021, lesquels ont respectivement été rendus exécutoires par ordonnances du premier président de la cour d’appel de Bastia les 29 avril 2015, 2 août 2016, 28 août 2017, 9 avril 2018, 1er février 2022 et 4 juillet 2023.
Mme [U] [M] a fait l’objet d’une signification des états exécutoires avec commandement de payer le 6 février 2024 pour un solde restant dû de 23 042,17 euros au titre des années 2014 à 2021.
Mme [U] [M] a formé opposition à ces états exécutoires par assignation signifiée le 22 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 21 mars 2025, Mme [U] [M] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités relatives aux années 2014 à 2016, renvoyer les parties à conclure sur le fond, de condamner la CNBF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 11 mars 2025, la CNBF demande au juge de la mise en état de débouter Mme [U] [M] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, de renvoyer les parties à conclure au fond et de condamner Mme [U] [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 24 mars 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
— Sur le point de départ de prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 34 des statuts de la CNBF, aux termes duquel les cotisations « sont dues pour l’année entière et doivent être payées au plus tard le 30 avril, pour les avocats inscrits au 1er janvier », doit être articulé avec les dispositions de l’article R. 723-25 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 8 juillet 2019, et l’article R. 652-24 du même code dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019, aux termes desquels « les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues ».
Il en ressort que la CNBF ne peut agir en paiement contre son affilié avant cette échéance, de sorte que la date d’exigibilité de la créance, point de départ de la prescription quinquennale, est le 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le délai de prescription quinquennale de chacun des 8 titres exécutoires commençait donc à courir à compter :
— du 31 décembre 2015 pour s’achever le 31 décembre 2020 pour les cotisations de l’année 2014;
— du 31 décembre 2016 pour s’achever le 31 décembre 2021 pour les cotisations de l’année 2015;
— du 31 décembre 2017 pour s’achever le 31 décembre 2022 pour les cotisations de l’année 2016;
— du 31 décembre 2018 pour s’achever le 31 décembre 2023 pour les cotisations de l’année 2017;
— du 31 décembre 2019 pour s’achever le 31 décembre 2024 pour les cotisations de l’année 2018;
— du 31 décembre 2020 pour s’achever le 31 décembre 2025 pour les cotisations de l’année 2019;
— du 31 décembre 2021 pour s’achever le 31 décembre 2026 pour les cotisations de l’année 2020;
— du 31 décembre 2022 pour s’achever le 31 décembre 2027 pour les cotisations de l’année 2021.
— Sur la reconnaissance de l’existence de la créance
Le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. L’article 2240 du code civil dispose en effet que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance peut être tacite, aucune condition de forme n’étant exigée, et résulte de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier. Ainsi, la reconnaissance de l’existence, dans son principe, d’une créance peut, dès lors qu’elle est caractérisée, interrompre la prescription (Civ 3, 29 avril 1986, pourvoi n° 84-12.668).
En l’espèce, la CNBF démontre que :
— Mme [M] a bénéficié d’un échéancier le 4 février 2015 concernant notamment ses cotisations 2014 ;
— Elle a effectué plusieurs versements au cours de l’année 2015, un règlement le 19 mai 2015, un règlement de 721,50 euros le 19 juin 2015 et un règlement de 721.50 euros le 29 juillet 2015 ;
— Elle a sollicité le 27 février 2019, en mentionnant en objet « autre contentieux », un décompte détaillé de ses arriérés de cotisation ;
— Elle a demandé le 16 octobre 2021 à la CNBF, en mentionnant en objet « dette contentieuse », de lui adresser un décompte des sommes dues afin de "régulariser [s]a situation" ;
— Elle a expressément reconnu ses dettes de cotisations pour les années 2014 à 2022 par courrier du 11 février 2022.
Par ces paiements de 2015 et cette volonté explicite de régulariser sa dette auprès de la CNBF, Mme [M] a reconnu le principe de la créance de la CNBF à son égard, de sorte que la prescription a été interrompue avant l’expiration du délai quinquennal.
En tout état de cause, par la reconnaissance expresse de ses dettes de cotisations dans son courrier du 11 février 2022, Mme [M] a contracté, envers la CNBF, une obligation civile du montant des cotisations dont le paiement est réclamé par la CNBF, de sorte que, même si elle avait été considérée partiellement prescrite, la CNBF aurait été recevable à solliciter le recouvrement des arriérés litigieux.
Les moyens contraires de Mme [M] sont rejetés.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [M] de sa fin de non recevoir ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 à 14h00 aux fins de clôture, avec :
— la CNBF devant conclure en défense au fond avant le 5 mai 2025 ;
— Mme [M] devant répliquer en demande avant le 9 juin 2025 ;
— la CNBF devant répliquer en défense avant le 14 juillet 2025 ;
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 05 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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