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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 23/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/04125 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2AF
Minute n° : 2025/316
AFFAIRE :
[F] [C] C/ MAIF
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 30 Avril 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Véronique BENTOLILA
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric TARLET, de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [C] a acquis en mars 2018 un véhicule de la marque AUDI Q7 pour un montant total de 12 000 euros.
Ledit véhicule était assuré auprès de la MAIF.
Entre le 19 mars et le 20 mars 2021, M. [C] indique avoir été victime du vol de son véhicule.
Il a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance
Par courrier du 10 septembre 2022 la MAIF a opposé les dispositions contractuelles de déchéance de garantie à M. [C].
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023 M. [C] a assigné la compagnie MAIF sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil aux fins de condamnation de la MAIF à lui communiquer les conditions générales d’assurance applicables et le rapport d’expertise, outre une demande de désignation d’expert pour évaluer l’indemnisation du véhicule et l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, M. [F] [C] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France à communiquer à Monsieur [C] les conditions générales d’assurance applicables au contrat conclu, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
DESIGNER UN EXPERT JUDICIAIRE afin d’évaluer le montant de l’indemnisation due à Monsieur [C] conformément au contrat d’assurance.
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France à verser à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la compagnie MAIF sollicite du tribunal de :
DECLARER les prétentions formulées par Monsieur [C] irrecevables
CONSTATER le refus de prise en charge du sinistre « vol » en application stricte du contrat d’assurance souscrit
DECLARER recevable et bien-fondé ledit refus de prise en charge
DEBOUTER en conséquence Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
LE CONDAMNER à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance ;
Compte tenu des conséquences manifestement excessives induites,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 26 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 31 Juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la déchéance de garantie
Pour opposer la déchéance totale de garantie, la compagnie d’assurance fait état de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [C].
La compagnie précise que M. [C] aurait déclaré que le véhicule présentait un kilométrage de 224670 KM au moment du alors que le véhicule présentait déjà en juillet 2020 un kilométrage supérieur.
M. [C] aurait déclaré que son véhicule était en très bon état sans pour autant fournir de facture d’entretien.
Enfin, la compagnie fait état d’incohérence sur le paiement du véhicule.
Concernant le kilométrage, la compagnie d’assurance n’apporte aucune démonstration à son argumentation. Aucun document n’est versé aux débats pour justifier que le véhicule aurait présenté un kilométrage supérieur à celui déclaré.
La compagnie se contente de produire un courrier qu’elle aurait adressé à M. [C] mentionnant qu’ « après recherches », le véhicule présentait en juillet 2020 un kilométrage supérieur à celui déclaré lors du vol. Aucune précision n’est apporté quant à la nature de ces « recherches ».
Cet argument ne saurait dès lors constituer un motif permettant à la compagnie d’opposer une déchéance de garantie.
La MAIF ne justifie pas avoir effectivement adressé à M. [C] une demande tendant à lui fournir des factures d’entretien.
En tout état de cause, il ressort des éléments produits aux débat que M. [C] avait transmis à l’expert plusieurs factures concernant l’entretien du véhicule :
— Le 15 avril 2019 : pour un montant total de 2 500 euros,
— Le 4 mai 2019 : pour un montant total de 2 150,40 euros,
— Le 4 mai 2019 : pour un montant total de 650 euros,
— Le 2 juin 2020 : pour un montant total de 1 120 euros,
— Le 7 juillet 2020 : pour un montant total de 789,09 euros,
Cet argument ne saurait constituer un motif permettant à la compagnie d’opposer une déchéance de garantie.
Concernant le paiement, M. [C] verse aux débats une attestation établie par M. [X] [N], vendeur du véhicule, mentionnant la perception de trois chèques d’un montant total de 10 000 euros mais également « 2000 euros réglés en espèces entre mars et décembre 2018 en 10 versements de 200 euros ».
M. [C] justifie donc du règlement d’une somme de 12.000 € lors de l’acquisition du véhicule en mars 2018.
La compagnie MAIF ne justifie par en quoi le fait pour M. [C] d’avoir procédé au règlement d’une somme de 2.000 € en liquide serait de nature à empêcher la mise en œuvre de la garantie. La compagnie MAIF ne justifie pas avoir demandé à M. [C] de s’expliquer sur l’origine des fonds.
L’argument relatif aux modalités de paiement ne saurait constituer un motif permettant à la compagnie d’opposer une déchéance de garantie.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que la compagnie ne pouvait opposer à M. [C] une déchéance totale de garantie.
Au regard du contrat conclu et sur le fondement de l’article 1103 du Code civil en vertu duquel, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, la compagnie d’assurance doit indemniser M. [C].
Sur la demande d’expertise
M. [C] sollicite la désignation d’un expert judiciaire « afin d’évaluer le montant de l’indemnisation due conformément au contrat d’assurance ».
Il convient cependant de relever qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [C] ne saurait arguer de la méconnaissance des conditions générales du contrat d’assurance dès lors que ce document a été transmis par la compagnie dans le cadre de la présente instance (pièce n° 5 transmise par la compagnie MAIF).
M. [C] pouvait en outre transmettre aisément au tribunal la cote argus du véhicule au jour du vol.
Dès lors, à la lumière du contrat d’assurance, du prix d’achat du véhicule et de sa cote argus, M. [C] disposait d’éléments suffisants pour proposer une valeur d’indemnisation.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnées pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [C] sollicite la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il ressort des éléments de l’espèce qu’en refusant toute indemnisation, sans justifier d’échanges avec son assuré, la compagnie MAIF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sa résistance abusive a causé un préjudice à M. [C] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 €.
Concernant la demande à hauteur de 5.000 €, M. [C] ne précise pas la nature de la faute reprochée à la compagnie MAIF.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamner la compagnie d’assurance à produire les conditions générales du contrat en l’état de la communication de cette pièce dans le cadre de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge M. [C] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.
La compagnie MAIF sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la compagnie MAIF ne pouvait opposer à M. [F] [C] une déchéance totale de garantie
DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie MAIF à verser à M. [F] [C] la somme de 3.000 € au titre sa résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie MAIF à verser à M. [F] [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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