Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 22/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 22/03575 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTBG
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats, et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES plaidant
A
DEFENDERESSE
Madame [K] [X] [E] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-001-2021-002509 du 26/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 10 février 2025, date des plaidoiries ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (14).
et de
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (47).
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 11] (13), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 août 2015 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
FIXE une prestation compensatoire devant être versée par Monsieur [L] à Madame [S] à la somme de 40 000 € sous forme de capital et en tant que de besoin, condamne M. [L] au paiement ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents et selon la même alternance durant les vacances sauf Noël et été, comme suit :
— du dimanche 19 h au dimanche suivant 19 h semaines paires chez le père à compter du dimanche des semaines impaires et semaines impaires chez la mère à compter du dimanche des semaines paires,
durant les vacances de noël et d’été, avec un fractionnement par quinzaine l’été :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère et la seconde moitié les années paires ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les enfants seront avec leur mère durant la fête des mères et avec leur père durant la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) chez la nounou, à la crèche, à l’école ou au domicile de l’autre parent selon le cas ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant que Monsieur [L] devra verser à Madame [S], d’avance et avant le 5 de chaque mois, soit 200 euros au total ;
RAPPELLE que la contribution financière à l’éducation et à l’entretien est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents; que le créancier de la pension doit ainsi produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] – ou [6], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ÉCARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Trims ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Cigarette ·
- Résiliation du bail ·
- Copropriété ·
- Correspondance ·
- Nuisance ·
- Électronique ·
- Trouble ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Juridiction ·
- Tourisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Ammoniac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Médecin
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Bien immobilier ·
- Autorisation de vente ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Avant dire droit ·
- Thermodynamique ·
- Malfaçon ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Service médical ·
- Descendant ·
- Surcharge
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.