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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/00903 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSRO
N° Minute : 25/00367
AFFAIRE
Société [12]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W], salarié de la SASU [12] en qualité d’employé polyvalent de restauration, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 7 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « lors de la livraison, a ressenti une douleur au genou gauche en descendant les escaliers ».
La [9] ([13]) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 27 octobre 2021 par le médecin-conseil de la [13] et un taux d’incapacité de 15 % a été reconnu à Monsieur [W] par une décision du 7 décembre 2021, en raison de la persistance de « séquelles à type de douleur gênante et de flessum irréductible de genou gauche ».
La SASU [12] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([11]) par courrier du 5 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 mai 2022, la SASU [12] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SASU [12] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
à titre principal,
– ramener à 5 % le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [W] opposable à la SASU [12] ;
à titre subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces ;
– prendre acte que la SASU [12] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
En défense, la [8] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions de :
– rejeter les demandes et prétentions de la SASU [12] ;
– déclarer le taux d’IPP de 15 % opposable à la SASU [12].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [W] à la suite de son accident du travail dans les rapports entre la [14] et la SASU [12]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 15 % qui a été attribué par la [14], en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [M].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 10 avril 2022 :
« Sur les états médicaux qui nous sont présentés, il convient d’observer :
AT du 7 mai 2018
Circonstances de l’accident : lors de la livraison, a ressenti une douleur au genou gauche en descendant les escaliers.
(…)
Observation médicale : assuré victime d’un accident du travail le 7 mai 2018 ayant entraîné un traumatisme du genou gauche traité médicalement et compliqué secondairement d’une algodystrophie. En prolongation jusqu’au 27 octobre 2021.
Traitement : aucun.
(…)
Discussion
Au vu de l’examen clinique et de l’historique de la pathologie, le rapport d’IPP appelle les commentaires suivants :
La déclaration d’accident du travail ne mentionne pas de fait traumatique direct. En descendant les escaliers, il n’y a pas de chute déclarée, le patient a ressenti une douleur au niveau du genou gauche.
Le patient est en surcharge pondérale : 120 kg pour 178 cm.
Il n’y a pas de chute, il n’y a pas de description une torsion du genou.
L’examen radiologique ne met pas en évidence de rupture ligamentaire, ni même de rupture des ménisques. En revanche, il existe une chondropathie du versant latéral de la trochlée. Donc un état dégénératif débutant au niveau du genou gauche.
Notion d’une complication par algodystrophie. Or, il n’y a aucun élément radiologie qui permet d’affirmer l’existence d’une algodystrophie. Aucune notion du traitement entrepris pour une éventuelle algodystrophie. Aucun trouble vasomoteur, absence d’amyotrophie, absence de trouble trophique.
(…)
Les doléances consistent en gonalgies gauches constantes d’allure mécanique. Il affirme se déplacer en fauteuil roulant ou avec des béquilles, avec boiterie en raison d’un flessum du genou gauche. Or l’examen clinique n’objective pas de manière probante une fonte musculaire du quadriceps et du mollet, ce qui est en faveur d’une déambulation subnormale.
[après avoir rappelé les termes du barème indicatif d’invalidité] Discussion : il n’y a pas d’amyotrophie caractéristique d’une marche avec esquive et déficit de l’extension du membre inférieur gauche pour un fait non traumatique chez un patient en surcharge pondérale présentant une chondropathie débutante.
Il y a aucun élément permettant d’affirmer tant cliniquement que radiologiquement l’existence d’une algodystrophie secondaire.
La marche s’effectuerait avec un flessum et une boiterie, or il n’y a aucune amyotrophie quadriceps vitale et du mollet, ce qui est inévitable en cas de déficit des mouvements du genou. Conclusions
Considérant l’ensemble des pièces fournies :
– l’absence d’amyotrophie démontrée au niveau du quadriceps et du mollet gauche.
– l’existence d’un état dégénératif à type de chondropathie focale du versant latéral de la trochlée en l’absence de lésion méniscale ligament croisé antérieur postérieur. Il n’y avait aucune lésion post-traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté.
– il n’y a aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une algodystrophie : pas d’image radiologique, pas de notion de traitement, pas de trouble vasomoteur, pas d’œdème, pas de troubles trophiques et surtout pas d’amyotrophie.
Seul le taux d’IPP de 5 % pour des séquelles douloureuses d’un traumatisme direct du genou gauche survenant chez un patient en surcharge pondérale, en présence d’un état antérieur dégénératif débutant du genou gauche et en l’absence de tous les éléments précédemment notés».
Si la [14] invoque une jurisprudence selon laquelle l’aggravation provoquée par un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant une incapacité pour le salarié doit être totalement indemnisé au titre de cet accident, elle ne fait cependant valoir aucune observation sur les différentes difficultés médico-légales résultant de la note du docteur [M], de sorte qu’un litige d’ordre médical tenant à la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [W] est caractérisé, ce qui justifiera le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Le docteur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
« [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [N] [W],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [W] au 28 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 7 mai 2018,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 19] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [M] ([Courriel 15] l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 19] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 20]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
FIXE à 400 € le montant prévisionnel des frais de l’expertise ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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