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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 12 nov. 2025, n° 23/11877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/11877 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GM4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B], [P] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique GARNIER-COURTY de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E], [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (56)
de nationalité Française
domicilié : chez WATTECAMPS [Localité 9]-Thérese
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sihame AZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 avril 1995 à [Localité 8] (Morbihan) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 novembre 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
[U], [E], [L] [I],
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Morbihan),
Et de
[Y], [W], [P] [S],
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Morbihan).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10];
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 novembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
DEBOUTE [Y] [S] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [U] [F] au paiement d’une prestation compensatoire à au bénéfice de madame [Y] [S] d’un montant de 30.000 euros ( TRENTE MILLE EUROS) sous la forme d’un capital ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [Y] [S] et [U] [I] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [S] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [U] [I] à verser à [Y] [S] une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [U] [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE [U] [I] à supporter les dépens de l’instance.
CONDAMNE [U] [I] à verser à [Y] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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