Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53OQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [Z] divorcée [V]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] et Monsieur [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1971 à [Localité 9] (Hautes-Alpes), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 24 avril 1991, Madame [U] [Z] et Monsieur [Y] [V] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] dans le deuxième [Localité 8] pour un montant de 100 000 Fr.
Par acte notarié en date du 3 novembre 1977, ils ont acquis un second bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] pour un montant de 100 000 Fr.
Par acte notarié en date du 19 mai 1982, ils ont acheté un troisième immobilier situé à [Localité 11] pour un montant de 400 000 Fr.
Par décision en date du 17 novembre 1992, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a prononcé leur divorce et a également notamment commis Monsieur le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et provisoirement attribué la jouissance de l’immeuble commun à Madame [U] [Z], sous réserve des droits à récompenses ou indemnité de l’autre conjoint.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Madame [U] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’autorisation de vente forcée du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à Marseille et de désignation d’un notaire aux fins de séquestre, outre la condamnation de Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 24 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 puis à celle du 23 mai 2025 et enfin à celle du 26 septembre 2025, des transactions en cours n’ayant pas abouti selon la demanderesse.
À l’audience du 26 septembre 2025, Madame [U] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement convoqué (cité à personne), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du Code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Aux termes de ce texte, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser la vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Il convient de relever que, si Madame [X] [Z] indique solliciter une autorisation de vente forcée dans le dispositif de ses écritures, il sera considéré que la demande est en réalité une demande de vendre seule ledit bien immobilier.
Madame [U] [Z] fait valoir que les impayés concernant le bien indivis s’accumulent, que le bien présente des problèmes en matière d’hygiène et de salubrité.
Elle verse à ce titre aux débats une mise en demeure qui lui a été adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel se trouve le bien indivis faisant état d’une dette au titre des charges de copropriété de plus de 9000 euros ainsi que d’un courrier adressé à Monsieur [Y] [V] par le service de l’hygiène de l’habitat de la commune de [Localité 10], le mettant en demeure d’effectuer des travaux au sein du bien indivis.
Or, au regard des biens constituant l’indivision post-communautaire, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle que cela justifie que soit accordée une autorisation de vendre dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, Madame [U] [Z] ne justifiant pas par ailleurs de sa situation financière.
Par ailleurs, et bien qu’expliquant que des discussions aient été engagées avec Monsieur [Y] [V], elle ne justifie nullement de ses discussions ni du refus de ce dernier de vendre le bien indivis objet du présent litige et ce antérieurement à la présente procédure.
Il n’est versé aux débats aucun procès verbal de difficultés alors que le divorce a été prononcé le 17 novembre 1992 et qu’a alors été désigné la présidente de la chambre des notaires pour liquider la communauté. Seul un projet de liquidation sommaire est produit en pièce 17 datant du 9 juillet 2024. Il n’est pas justifié d’une procédure engagée sur la base d’un éventuel refus de Monsieur [Y] [V] à ce titre.
Enfin, aucune offre n’est versée aux débats qui pourrait justifier qu’une autorisation soit accordée en urgence.
Ainsi, faute de démontrer une urgence et un intérêt commun, il convient de rejeter la demande de Madame [U] [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Habitat ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Partie ·
- Voirie ·
- Orange ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Durée ·
- Administration ·
- Algérie
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Chose décidée ·
- Certificat médical ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Cigarette ·
- Résiliation du bail ·
- Copropriété ·
- Correspondance ·
- Nuisance ·
- Électronique ·
- Trouble ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Juridiction ·
- Tourisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Avant dire droit ·
- Thermodynamique ·
- Malfaçon ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Trims ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.