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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 22/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00785 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J543
89G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la FNATH ILLE ET VILAINE (FNATH 22/35)
dispensée de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [K], salarié de la société [5] en qualité de responsable de chantier depuis le 02/05/1989, a été victime d’un accident du travail le 31/10/1989, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 03/11/1989 :
“Rupture d’un presse étoupe avec évaporation d’ammoniac d’où absorption de gaz toxique dans un nuage d’ammoniac situé à 12m de la victime.”
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 12/04/1990.
Le 23/05/1990, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué. Ce taux a été fixé à 30% à compter du 16/10/1993.
M. [K] a transmis à la CPAM d’Ille-et-Vilaine un certificat médical de rechute, établi le 29/11/2021 par le Docteur [F] [M], faisant état de “Difficultés respiratoires post brûlures chimique pulmonaire”.
Par courrier du 21/12/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 31/12/2021, expédié le 07/01/2022, M. [K] a contesté cette décision, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 01/01/2022.
Le dossier a été transmis à la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle, en sa séance du 17/05/2022, a rejeté la contestation de M. [K], estimant qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 29/11/2021 et l’accident du travail du 31/10/1989.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16/08/2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de ladite commission.
Suivant jugement du 16/06/2023, le pôle social a, avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [H].
Le rapport d’expertise médicale a été réceptionné le 23/02/2024 et communiqué aux parties, puis, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17/05/2024.
M. [K], régulièrement représenté par la 1Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, laquelle a été dispensée de comparaître à l’audience à sa demande, a indiqué s’en remettre à ses écritures déposées à la précédente audience aux termes desquelles elle sollicite que la pathologie décrite dans le certificat médical du 29/11/2021 soit considérée comme imputable à l’accident du travail du 31/10/1989 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les lésions constatées le 29/11/2021 constituent une aggravation de son état de santé en lien direct avec les séquelles de son accident du travail du 31/10/1989. Il ajoute que le médecin conseil de la caisse a estimé que le lien entre la rechute et l’accident n’était pas essentiel sans aucune motivation médicale, alors même que le médecin qui le suit depuis 2010 établit un lien direct et évident entre l’arrêt de travail qu’il a prescrit et l’accident de 1989.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’est expressément rapportée à ses écritures visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de :
— DECLARER que la rechute en date 29 novembre 2021 n’a pas de lien direct et certain avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [Y] le 31 octobre 1989.
— DECLARER que c’est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 29 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
— CONFIRMER la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date sa séance du 17 mai 2022.
— DEBOUTER Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les conclusions de l’expertise médicale qui n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l’accident du travail du 31/10/1989.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.”
L’article L. 443-2 du même code précise que “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
La rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. Elle consiste soit en l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime d’un accident du travail à interrompre à nouveau son activité professionnelle, peu important que les troubles ayant entraîné cette interruption aient été pris en compte pour déterminer le taux d’IPP (Soc., 15 octobre 1992, n° 90-16.679).
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Soc., 2 juillet 1990, n° 88-17.743 ; Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657). Ne peuvent être pris en compte, à titre de rechute, les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140).
L’affection alléguée doit être la conséquence exclusive de l’accident du travail (Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482). Ne constitue donc pas une rechute le trouble qui n’est que partiellement consécutif à l’accident (Soc., 19 novembre 1998, n° 97-11.698).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [K] a été victime d’un accident du travail le 31/10/1989. Suite à la rupture d’une presse étoupe sur le chantier dont il était responsable à l’usine chimique [6] sise à [Localité 7], il a inhalé des projections d’ammoniac.
Le compte rendu d’hospitalisation du 06/11/1989 expose que M. [K] a présenté “détresse respiratoire aiguë et crépitante avec aspect de bronchiolite inflammatoire à la fibroscopie bronchique” ainsi que des “lésions oculaires” et des “brûlures de la sphère ORL”.
Le rapport médical en date du 23/05/1990 élaboré par le Docteur [G] [I] indique que l’accident du travail a entraîné comme séquelles “un syndrome obstructif modéré et une photophobie” justifiant un taux d’IPP de 5%.
Le taux d’IPP de M. [K] a été réévalué à 30% à compter du 16/10/1993, compte tenu de l’aggravation de ses séquelles respiratoires.
M. [K] fait l’objet de soins sans arrêt de travail depuis le 05/01/2010 et jusqu’au 31/05/2023.
Le certificat médical de rechute du 29/11/2021 qu’il produit fait état de “Difficultés respiratoires post brûlures chimique pulmonaires”. Il prescrit à M. [K] un arrêt de travail jusqu’au 05/12/2021.
Dans son rapport du 25/01/2022, le Docteur [A] [V], médecin conseil de la caisse, indique qu’il “existe un lien direct entre l’AT du 31/10/1989 et la demande de rechute du 29/11/2021. En revanche, le lien n’est pas essentiel avec l’AT du 31/10/1989.” Elle en conclut que “la rechute n’a pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident du travail du 31/10/1989”.
Le Docteur [S] [N], médecin conseil requis par la CPAM dans le cadre du présent recours, a confirmé, aux termes de son avis du 19/09/2022, “qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable” entre la rechute et l’accident du travail de M. [K].
Pour sa part, M. [K] a versé aux débats une attestation établie par son médecin traitant, le Docteur [M], le 25/11/2022, certifiant que le patient présente une dilatation des bronches post inhalation toxique provoquant de multiples infections broncho-pulmonaires annuelles. Il fait état d’une complication récente de l’état de santé de M. [K] tenant à une diminution importante de ses capacités respiratoires et affirme que “l’arrêt de travail de décembre 2021 est bien la complication directe et évidente de cette pathologie pulmonaire post-AT”.
Le requérant a produit en outre une attestation rédigée le 04/05/2022 par le Docteur [L] [P], pneumologue, aux termes de laquelle M. [K] “présente une aspergillose broncho-pulmonaire documentée (lavage broncho-alvéolaire en fibroscopie bronchique et sérologie aspergillaire) découverte courant mai 2022 devant une aggravation de sa pathologie de bronchectasie (DDB). Cette aspergillose, complication de DDB, nécessite un traitement médicamenteux pendant plusieurs mois”.
Ce différend d’ordre médical a justifié la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, laquelle a été réalisée par le Docteur [X] [H].
Il résulte de son rapport que l’affection déclarée dans le certificat médical de rechute du 29/11/2021 concerne des « difficultés respiratoires post brûlures chimiques pulmonaires » sans plus de précision, le médecin expert ajoutant qu’aucun compte rendu de consultation d’examen complémentaire éventuellement réalisé à cette période ne lui a été communiqué.
Il précise que, au vu des éléments postérieurs communiqués, et notamment des comptes-rendus du pneumologue en date des 22/03/2022 et 04/05/2022, ainsi que des scanners thoraciques des 20/04/2022 et 15/05/2023, l’assuré a ainsi présenté une aspergillose pulmonaire.
Il souligne que l’existence préalable de lésions de dilatation des bronches constitue un facteur favorisant la survenue d’une greffe aspergillaire de telle sorte qu’il peut être supposé qu’il existe un lien, indirect, entre ces deux affections.
Néanmoins il conclut que la dilatation des bronches, s’il a constitué un facteur favorisant, n’est pas à l’origine exclusive de la pathologie.
Il ressort de ces constatations que n’est pas caractérisée l’existence d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 31/10/1989 et l’affection déclarée le 29/11/2021.
M. [K] ne présente aucun moyen ni aucune pièce justificative de nature à infirmer les constatations et conclusions de l’expert.
Or, ne peut constituer une rechute que la lésion qui a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Dès lors qu’en l’espèce l’accident du travail a simplement favorisé l’apparition de la pathologie déclarée sans pour autant en être à l’origine exclusive, c’est à juste titre que la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu de débouter M. [K] de sa demande, sans pour autant qu’il soit nécessaire de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, le pôle social n’étant pas juridiction d’appel de ladite commission.
Partie perdante, M. [K] sera tenu aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d’expertise médicale restent à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 29/11/2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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