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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01115 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZAB
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] – (ALLEMAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ANDD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, démarchés à domicile par la S.A.S ANDD, Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] ont signé un contrat portant sur l’achat d’une pompe à chaleur triphasée et un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres pour un montant total de 27400 euros.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO un contrat de crédit affecté d’un montant de 27400 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 279,65 euros à un taux débiteur fixe de 3,835 %.
Par actes de commissaire de justice des 7 mai et 14 mai 2025, Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] ont assigné la S.A.S ANDD et la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] en leurs demandes, fins et conclusions,
Avant dire droit,
— Suspendre le contrat de crédit conclu avec la S.A. CONSUMER FINANCE en date du 30 juillet 2020 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
Au besoin,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert qu’il agréera à la juridiction de céans avec la mission de :
— Se rendre sis [Adresse 5] [Localité 12],
— Se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les travaux réalisés par la S.A.S ANDD ainsi que les désordres, malfaçons et non-conformité affectants l’installation réalisée,
— Préciser les dommages, préjudices et conséquences qui résultent des désordres, malfaçons et non conformités relevés,
— Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non conformités relevés ainsi que les dommages subis et fournir toute appréciation sur les responsabilités encourues,
— En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformité et/ou causes, préciser leur importance respective,
— Décrire l’importance, la nature et la durée des éventuels travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût même en l’absence de devis produits par les parties,
— Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Dire si l’installation est sous dimensionnée pour chauffer l’ensemble de l’habitation,
— Dire si un diagnostic thermique préalable était nécessaire,
— Chiffrer les préjudices immatériels et notamment le trouble de jouissance occasionné par les désordres, malfaçons, non conformités eux-mêmes mais également les travaux de reprise déjà effectués ou à venir,
— Chiffrer le montant résultant de la surconsommation électrique,
— Entendre tout sachant dont l’audition parait utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
— Fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues ainsi que sur les chefs de préjudice,
— Dire si les travaux de reprise nécessitent la conclusion d’un contrat de maitrise d’œuvre,
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans une note ou un pré-rapport,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 30 juillet 2020 entre Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] et la S.A.S ANDD,
— En conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2020 avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat conclu le 30 juillet 2020 entre Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] et la S.A.S ANDD,
— En conséquence, prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2020 avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE,
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.S ANDD à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] la somme de 27400 €,
— Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et à la capitalisation des intérêts,
— Ordonner à la S.A.S ANDD de procéder à la dépose du matériel installé et de la remise en état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Condamner la S.A.S ANDD à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] la somme de 10000 € sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la S.A.S ANDD à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la S.A.S ANDD à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1420,81 € au titre du préjudice économique subi,
— Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la capitalisation des intérêts,
— Constater la faute de la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds,
— Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] la somme de 12191,01 € sauf à parfaire,
— Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et à la capitalisation des intérêts,
— Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de toute demande de remboursement auprès de Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] du capital versé,
— Condamner la S.A.S ANDD et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la S.A.S ANDD et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers frais et dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U], représentés par leur conseil, ont repris les termes de l’assignation.
Ils précisent que la S.A.S ANDD a été mise en liquidation judiciaire et qu’ils vont mettre en cause les organes de la procédure. Ils sollicitent une mise en délibéré du dossier uniquement sur la demande avant dire droit de suspension du contrat de crédit.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a repris ses conclusions pour l’audience du 17 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] à régler à la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO une somme de 458€ à titre de dommages et intérêts outre une somme de 458 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne morale et informée de l’audience de renvoi, la S.A.S ANDD n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 uniquement sur la demande avant dire droit de suspension du contrat de crédit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] sollicitent qu’il soit fait application avant dire droit, des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation aux termes duquel “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE est intervenue à l’instance et n’a pas fait valoir d’observation sur la demande avant dire droit.
La présente instance tend à la contestation du contrat principal portant sur l’achat d’une pompe à chaleur triphasée et un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres notamment pour dol. Ce contrat ayant été exclusivement financé par le crédit affecté souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO.
Par conséquent, sans préjugement du succès de l’action engagée, il convient à titre conservatoire et avant-dire droit, de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté et ce jusqu’ à la solution du présent litige.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 4 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 30 juillet 2020 par Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO pour un montant de 27400 euros remboursable à un taux débiteur fixe de 3,835 % et ce, jusqu’à la solution du litige relatif à la contestation sur l’exécution du contrat principal, à savoir l’achat d’une pompe à chaleur triphasée et un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres signé avec la S.A.S ANDD ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience civile du jeudi 4 décembre 2025 à 9 heures – Tribunal judiciaire de Mulhouse – Site Athéna – salle 114 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
DIT qu’un avis de renvoi sera adressé à la S.A.S ANDD ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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