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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 3 déc. 2025, n° 22/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : JAF1 2025/151
Prononcé en Audience Publique
Le 03 Décembre 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 22/05277 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JWLM
N° PARQUET: [Immatriculation 2]/22
J U G E M E N T
Le Tribunal Judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NÎMES postulant, Maître Laura FABRE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
À
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [H]
né en 1959 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 6] ( MAROC)
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 01 Octobre 2025 devant trois magistrats: Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Monsieur TOILLIE Geoffroy, Juge, en l’absence de Charlotte CERNA, Substitut du Procureur de la République, assistés de Bartha BOUALAM, Greffière, et après en avoir délibéré a rendu le 03 Décembre 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Réputé Contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
ANNULE le lien de filiation entre Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (75) et Monsieur [F] [H], né en 1959 à [Localité 7] (Maroc) ;
DÉCLARE que Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], [Localité 8] (Italie) est le père de Madame [N] née [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (75),
DIT que Madame [N] [H] ne portera plus le nom patronymique « [H]» et dit qu’elle portera désormais le nom patronymique « [Z]»;
ORDONNE la transcription du dispositif du jugement sur les registres actes d’état civil et notamment en marge de l’acte de naissance de Madame [N] née [H] le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (75) ;
PRÉCISE qu’il ne sera plus délivré de copies de ces actes mentionnant le lien de filiation avec Monsieur [H] et l’identité annulée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Monsieur [J] [Z] à régler solidairement à Madame [H] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400 € ) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront pris en charge par Monsieur [F] [H] et Monsieur [J] [Z] et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement de ces dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise à Madame le Procureur de la République contre émargement,
DIT que la présente sera signifiée aux parties par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée ou signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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