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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00491 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCQE
Maître [K] [I] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
Maître [U] BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [Y] [Z] Agissant en qualité de nue-propriétaire de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELTA
née le 06 Novembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuelle DRIMARACCI de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Mme [G] [T] Agissant en qualité de nue-propriétaire et ès qualité de gérant statutaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELTA
née le 14 Janvier 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DRIMARACCI de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [J] [W] [V]
né le 14 Mai 1954 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
S.C.I. DELTA immatriculée au RCS de [Localité 10] 340 703 925, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00491 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCQE
Maître [K] [I] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
Maître [U] BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2008, à la suite des décès de Monsieur [W] [V] survenu le 27 aout 2003 et de Madame [X] [V] épouse [Z] survenu le 9 septembre 2008, les statuts de la société « Société civile Immobilière DELTA » au capital social d’un montant de 152,45 euros divisé en 100 parts de 15,24 euros chacune, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 340 703 925 dont le siège social est sis [Adresse 4], ont été mis à jour désignant les associés suivants :
Madame [N] [H] veuve de Monsieur [W] [V],
Monsieur [J] [V],
Monsieur [L] [Z] veuf de Madame [X] [V],
Madame [Y] [Z],
Madame [G] [Z].
La SCI DELTA est gérée à compter du 1er janvier 2009 en cogérance par Monsieur [J] [V] (50%) et Madame [G] [Z] (50%).
Par acte authentique en date du 15 septembre 1987, Monsieur [J] [V] et Madame [X] [V] en leur qualité de gérants de la Société civile Immobilière DELTA avaient donné à bail commercial à la SARL CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 10], représentée par Monsieur [J] [V], un local commercial « hangar » situé dans le lotissement du [Adresse 9] cadastré section LM n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 8], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1 octobre 1987, moyennant un loyer annuel de 80 400 francs HT, outre la TVA de 14 954,40 francs révisé depuis contractuellement.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, la SCI DELTA a fait délivrer à la SARL CEVENNES MOTOCULTRE congé avec offre de renouvellement pour le 1er avril 223 moyennant un loyer de 63 000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommande avec avis de réception en date du 09 novembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL CEVENNES MOTOCULTURES a accepté « le principe de renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2023 mais aux mêmes conditions financières que celles existantes à ce jour, à savoir un loyer annuel de 28 999,92 euros HT »
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SCI DELTA a fait signifier à la SARL CEVENNES MOTOCULLTURES [Localité 10] un mémoire en demande de fixation de loyer suite à la délivrance du congé avec offre de renouvellement, tendant à fixer à compter du 1er avril 2023, point de départ du nouveau bail, un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et charges en application de l’article L145-11 du Code de commerce.
Par courrier recommandé avec avis de réceptions en date du 23 octobre 2024, la SARL CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 10] a contesté par mémoire en réponse le montant proposé du loyer du bail renouvelé.
Par assignation en date du 28 mars 2025 à la demande de la SCI DELTA, le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nîmes a donc été saisi.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Madame [Y] [Z] et Madame [G] [Z] ont assigné Monsieur [J] [V] et la SCI DELTA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir au visa des articles 834 et subsidiairement 835 du Code de procédure civile :
REVOQUER de la gérance de la SCI DELTA Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à porter et payer à Madame [G] [Z] et Madame [Y] [Z] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens du présent référé
L’affaire RG n°25/00491 appelée le 09 juillet 2025, est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 22 juillet 2025.
A cette dernière audience, Madame [Y] [Z] et Madame [G] [Z] ont repris oralement les termes de leurs conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles ont maintenu l’ensembles de leurs demandes initiales et entendent voir déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI DELTA et l’ensemble de ses associés.
Au soutien de leur demande de révocation de Monsieur [J] [V] de la gérance de la SCI DELTA, les demanderesses exposent :
qu’une affaire concernant la fixation du loyer relatif au bail commercial établi entre la SCI DELTA et la SARL CEVENNES MOTOCULTURES [Localité 10] est enrôlée sous le numéro 25/00002 devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nîmes et que l’examen de cette affaire a été renvoyée au 16 septembre 2025,
que les projets proposés par Monsieur [J] [V] à savoir « Fixer une augmentation de loyer non significative du loyer ; Se désister de l’instance en cours devant les juges des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nîmes et Révoquer Madame [G] [Z] de ses fonctions de gérante » portent atteinte à l’intérêt social en toute tranquillité de la SCI DELTA dans le seul intérêt de la SARL CEVENNES MOTOCULTURES [Localité 10],
que lors de la décision de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025, Monsieur [J] [V] a tenté de manipuler Monsieur [L] [Z] pour qu’il vote favorablement à la révocation de sa fille, à la signature d’un protocole et d’un nouveau bail,
que Monsieur [J] [V] s’est approprié totalement le bien immobilier de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELTA, qu’il loue à un loyer dérisoire à une société dont il est gérant et indirectement associé majoritaire,
que le maintien pendant plusieurs années d’un loyer anormalement bas pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELTA au bénéfice d’une seconde société, la S.A.R.L CEVENNES MOTOCULTURE, dont Monsieur [J] [V] est gérant et indirectement associé majoritaire, la signature d’un protocole transactionnel prévoyant la conclusion d’un nouveau bail fixant un loyer annuel de 42 000 euros HT significativement inférieur à la valeur locative du bien immobilier, le défaut de refacturation de la taxe foncière au locataire, le défaut de répartition des travaux et des charges entre le locataire et le propriétaire conformément aux dispositions de la loi PINEL, le désistement de la procédure engagée par-devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nîmes enrôlée sous le numéro 25/00002 constituent un comportement mettant en péril les intérêts sociaux et justifiant la révocation du gérant pour motif légitime ;
que les statuts prévoient néanmoins que tout gérant pourra être révoqué en justice à la demande de tout associé si cette demande est fondée sur une cause légitime.
Monsieur [J] [V] et la SCI DELTA ont repris oralement les termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
CONSTATER qu’il n’existe aucune urgence, aucun péril imminent et/ou trouble manifestement illicite invoqué par les demandeurs ;
CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes de Mmes [Y] et [G] [Z]
En conséquence,
JUGER ainsi que la demande de Mmes [Y] et [G] [Z] échappent à la compétence du juge des référés et nécessitent un débat au fond ;
JUGER donc qu’il n’y a pas lieu à référé,
SE DECLARER incompétente et renvoyer Mesdames [Y] et [G] [Z] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mesdames [Y] et [G] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement :
que bien qu’il est admis que la révocation judiciaire du gérant puisse être sollicitée en référé, sur le fondement des articles 834 ou 835 du Code de procédure civile, le recours au référé pour demander la révocation d’un gérant est réservé à des cas gravissimes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
qu’il n’y aucune urgence puisque lors de l’AG du 23 Juin 2025 les propositions de Monsieur [J] [V] n’ont pas été adoptée,
que Monsieur [J] [V] n’a commis aucune faute es qualité de Gérant de la SCI DELTA en proposant aux associés de la SCI DELTA de se prononcer lors de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2025 sur la signature d’un protocole, d’un nouveau bail commercial augmentant sensiblement le loyer actuel et en demandant la révocation de l’autre cogérant,
que les demanderesses ne démontrent pas en quoi l’absence de révocation immédiate du gérant entraînerait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de révocation de Monsieur [J] [V] de la cogérance
1-1 en ce qu’elle est fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’application de ces dispositions suppose non seulement la démonstration de l’urgence, unique moyen de dérogation à l’office du juge du fond naturellement compétent pour apprécier de la matérialité des circonstances de fonctionnement de la société civile, mais encore l’absence de contestation sérieuse.
Les demanderesses font valoir que Monsieur [J] [V] porte atteinte à l’intérêt social de la SCI DELTA dans le seul intérêt de la SARL CEVENNES MOTOCULTURES dans laquelle il est le gérant, étant rappelé que Monsieur [J] [V] et Madame [G] [Z] exercent tous les deux la cogérance de la SCI DELTA.
Les statuts de la société DELTA prévoit à l’article 17 que « les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d’un gérant par décision collective des associés statuant en la forme ordinaire. La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime »
Les demanderesses produisent un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025 qui a proposé le vote de deux résolutions :
QUATRIEME RESOLUTION : « L’assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du projet du projet de protocole d’accord transactionnel donne tous pouvoirs à son Cogérant Monsieur [J] [V] afin de signer le protocole d’accord transactionnel visant à mettre fin au contentieux entre la SCI DELTA et la SARL CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 10] et à valider un nouveau loyer et signer un nouveau bail commercial sur ces bases »
CINQUIEME RESOLUTION : « L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de la gérance contenant l’exposé des motifs de la révocation du mandat de Madame [G] [Z] et après avoir entendu les observations de cette dernière décide de mettre fin au mandant de cogérant de Madame [G] [Z]. »
Il ressort de ce procès-verbal qu’aucune de ces résolutions n’a été adoptée.
En outre, il apparait que l’objet du litige principal entre les parties (soit la fixation du loyer payé par la SARL à la SCI) est actuellement en cours devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nîmes. Le litige portant sur la fixation de ce loyer est au demeurant ancien ainsi qu’il en résulte des conclusions des demanderesses qui évoquent la fin de l’année 2022 comme le début du conflit sur ce sujet.
Il n’est démontré en l’espèce aucune urgence qui justifierait la révocation par le juge des référés de l’un des gérant dans une société civile, le seul fait que les gérants soient en désaccord sur les décisions à prendre ne pouvant suffire à caractériser l’urgence.
Si la mésentente entre les gérants est démontrée par le présent litige, il n’est en revanche pas établi ni que cette mésentente ni a fortiori que le comportement de l’un des gérants compromette gravement l’intérêt social, moyens qui pourraient caractériser l’urgence, la société continuant, en l’état des pièces produites, à fonctionner selon les règles qu’elle s’est fixée s’agissant du vote des décisions des associés.
Dès lors, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile.
1-2 en ce qu’elle est fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état. L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, faute pour les demanderesses d’avoir caractérisé l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qui ne sont pas allégués, la demande ne peut être que rejetée sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [Z] et Madame [G] [Z] succombant en leurs prétentions sont condamnées aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tenant la nature familiale du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [Y] [Z] et Madame [G] [Z];
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] et Madame [G] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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