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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00700 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société FAMILLE [F]
Le Décisium B1 – rue Mahatma Gandhi
CS 60400
13097 AIX EN PROVENCE CÉDEX 2
représentée par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-[J]
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
né le 01 Janvier 1953 à MEKNES (MAROC)
Leopold Vidau
10 place du 8 mai
13440 CABANNES
comparant en personne
Madame [V] [B]
Leopold Vidau
10 place du 8 mai
13440 CABANNES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM FAMILLE & [J] a donné à bail à M. [Z] [B], né le 1er janvier 1953, et à Mme [V] [B], née le 12 janvier 1965, un appartement à usage d’habitation dans la résidence Léopold Vidau, sis 10, place du 8 Mai à Cabannes (13440), par contrat du 14 mars 2002 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 414.56 euros, y compris une provision de 96.04 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 15 octobre 2025, FAMILLE ET [J] a assigné en référé M. et Mme [B] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [B] et de tous occupants éventuels de leur chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. et Mme [B] à verser à FAMILLE ET [J] la somme provisionnelle de 2 517.81 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 31 août 2025, des loyers ou indemnités, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. et Mme [B] à payer à titre provisionnel à FAMILLE ET PROVENCE, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. et Mme [B] à payer à FAMILLE [F] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. et Mme [B] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées, à l’exception de Mme [B].
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu‘à janvier 2024 et qui montre l’existence permanente d’un solde négatif à compter de septembre 2024, dû à des impayés d’échéances, lesquels sont devenus systématiques de juin à novembre 2025. Une tentative d’apurement de la dette grâce à un échéancier de 50 euros par mois a échoué. A l’approche de l’audience de référé, le loyer de décembre 2025 a été payé le 13 janvier 2026, mais la dette locative s’élève à la somme de 4 475.25 euros, avant l’échéance de janvier 2026.
Par conséquent, FAMILLE ET [J] demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour sa défense, M. [B], assisté de sa fille, a expliqué que les ressources du ménage ont chuté lorsque Mme [B] a dû arrêter de travailler pour raison de santé. Lui-même était déjà à la retraite et a dû reprendre une activité pour financer leurs charges, comprenant le remboursement d’un prêt. La situation a empiré lorsqu’il a dû également cesser son activité pour raison de santé il y a environ un an. Au jour de l’audience, il invoque sa volonté de retour à une vie active, mais reconnaît qu’il ne bénéficie pas d’aides et qu’il n’a même pas de mutuelle de santé. Il précise que le couple a eu cinq enfants.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) de Châteaurenard, a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme les déclarations de M. [B] à la barre et précise que la pension de retraite de Monsieur s’élève à 1 300 euros et qu’une allocation logement est versée à hauteur de 12 euros par mois. Il est noté le souhait des locataires de reprendre le paiement régulier des loyers, auquel cas une aide du FSL pourrait être sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, FAMILLE [F] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. et Mme [B], par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, FAMILLE [F], par courrier reçu le 14 avril 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. et Mme [B], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 15 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 16 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de FAMILLE ET [J] est déclarée recevable.
Sur les loyers ou indemnités et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FAMILLE ET [J] produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 13 janvier 2026, qui montre que M. et Mme [B] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 193.55 euros de loyers ou indemnités et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient de condamner solidairement M. et Mme [B] à payer cette somme provisionnelle à FAMILLE ET PROVENCE, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 760.29 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 625.19 euros et à compter de la présente ordonnance pour un montant de 1 808.07 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce et compte tenu des déclarations des locataires et des indications du diagnostic social et financier, aucune perspective positive à court et moyen terme n’est apportée au Juge pour qu’il considère que M. et Mme [B] peuvent à la fois payer leurs loyers en totalité et apurer leur dette par des versements complémentaires. Le fait de payer un loyer presque complet quinze jours avant l’audience de référé, ce après six mois de défaillance, ne suffit pas à faire croire à une reprise des paiements dans la durée. Pour cette raison, et pour tenir compte des intérêts légitimes de la bailleresse, le Juge ne pourra pas leur accorder un maintien dans les lieux et des délais pour rembourser leur dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 11 avril 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 14 mars 2002, sont réunies à la date du 25 avril 2025 à minuit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [B] et de tous occupants éventuels de leur chef et d’autoriser FAMILLE [F] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 26 avril 2025 et M. et Mme [B] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner solidairement M. et Mme [B] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 26 avril et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 4 193.55 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [B] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. et Mme [B] à payer à FAMILLE [F] la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM FAMILLE [F],
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [B] et Mme [V] [B] à payer à la S.A. d’HLM FAMILLE [F] la somme provisionnelle de 4 193.55 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 pour un montant de 1 760.29 euros, à compter du 15 octobre 2025 pour un montant de 625.19 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 1 808.07 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 26 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 14 mars 2002,
DISONS que M. [Z] [B], Mme [V] [B] et tous occupants éventuels de leur chef devront libérer les lieux dans la résidence Léopold Vidau, sis 10, place du 8 Mai à Cabannes (13440), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM FAMILLE [F] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [B] et Mme [V] [B] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM FAMILLE [F], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [B] et Mme [V] [B] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM FAMILLE [F] la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [B] et Mme [V] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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