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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01765 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01765 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine NEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ LES 3 COLONNES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL LES ROCHES NOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [R] [V], élisant domicile chez CELAVIGestion, [Adresse 5]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [DE] [A] [V], élisant domicile chez CELAVIGestion, [Adresse 5]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [L] [K] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [X] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [ZK] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [S] [G], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [I] [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL ALIXTHOMAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL AH INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL LA NANTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL LES JARDINS DE VIGNAULT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [U] [O], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la société LES 3 COLONNES, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G], la société ALIXTHOMAS, la société AH INVEST, la société LA NANTAISE, la société LES JARDINS DE VIGNAULT, Madame [U] [O], Monsieur [Y] [J], la société ROCHES NOIRES, Monsieur [R] [V] et Madame [DE] [A] [V], Madame [L] [K] [F], Monsieur [X] [B], Monsieur [ZK] [P] et Madame [E] [P] ont assigné la société [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 afin que les demandeurs puissent produire :
— tous documents contractuels permettant d’établir leur qualité de bailleur,
— tous documents permettant d’établir leur lien juridique avec la société LE PARC D’OLY,
— tous documents permettant d’établir le lien juridique entre la société OLY INVEST et la société [Adresse 18].
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, la société LES 3 COLONNES, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G], la société ALIXTHOMAS, la société AH INVEST, la société LA NANTAISE, la société LES JARDINS DE VIGNAULT, Madame [U] [O], Monsieur [Y] [J], la société ROCHES NOIRES, Monsieur [R] [V] et Madame [DE] [A] [V], Madame [L] [K] [F], Monsieur [X] [B], Monsieur [ZK] [P] et Madame [E] [P] ont fait signifier à la société [Adresse 15] l’ordonnance de réouverture des débats, ainsi que leurs dernières conclusions contenant leurs demandes additionnelles par rapport à leur assignation délivrée le 09 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société LES 3 COLONNES, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G], la société ALIXTHOMAS, la société AH INVEST, la société LA NANTAISE, la société LES JARDINS DE VIGNAULT, Madame [U] [O], Monsieur [Y] [J], la société ROCHES NOIRES, Monsieur [R] [V] et Madame [DE] [A] [V], Madame [L] [K] [F], Monsieur [X] [B], Monsieur [ZK] [P] et Madame [E] [P], demandent à la présente juridiction, au visa de l’articles 809 du code de procédure civile de :
— condamner à titre provisionnel la société [Adresse 15] à payer :
à la société LES 3 COLONNES la somme de 26.367,19 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.245,47 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à la société ALIXTHOMAS la somme de 33.087,69 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à la société AH INVEST la somme de 23.250,18 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à la société LA NANTAISE la somme de 39.570,06 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à la société LES JARDINS DE VIGNAULT la somme de 50.966,85 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Madame [U] [O] la somme de 5.288,24 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Monsieur [Y] [J] la somme de 6.245,12 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à la société ROCHES NOIRES la somme de 13.190,97 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Monsieur et Madame [V] la somme de 6.161,31 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Madame [L] [K] [F] la somme de 6.387,22 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Monsieur [X] [B] la somme de 6.245,12 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ; à Monsieur et Madame [P] la somme de 30.953,17 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024,- juger que ces condamnations provisionnelles seront majoré des intérêts au taux légal :
à compter de l’assignation pour les loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er et 2e trimestres 2024 ;à compter de la signification des conclusions contenant les demandes additionnelles pour les loyers du 3e trimestre 2024 ;- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [Adresse 15] à payer à chacun des demandeurs une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qu’ils ont engagés, incluant ceux engagés pour la réalisation des saisies conservatoires.
La société LES 3 COLONNES, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G], la société ALIXTHOMAS, la société AH INVEST, la société LA NANTAISE, la société LES JARDINS DE VIGNAULT, Madame [U] [O], Monsieur [Y] [J], la société ROCHES NOIRES, Monsieur [R] [V] et Madame [DE] [A] [V], Madame [L] [K] [F], Monsieur [X] [B], Monsieur [ZK] [P] et Madame [E] [P] soutiennent être tous copropriétaires de lots au sein d’un ensemble immobilier exploité en EHPAD, situé [Adresse 7] et avoir donné ces lots à bail commercial à la société [Adresse 15], laquelle vient aux droits de la société LES JARDINS D’OLY.
De son côté, la société [Adresse 15], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation et à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il convient de préciser que, par décret en date du 11 décembre 2019, l’article 809 du code de procédure civile a été renuméroté 835.
Ainsi, il convient de considérer que les demandes sont en réalité fondées sur l’article 835 du code de procédure civile.
* Sur la demande provisionnelle de la société LES 3 COLONNES
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition par la société LES 3 COLONNES en date du 18 décembre 2014 des lots 67, 68, 69 et 70,
— le bail commercial portant sur les dits lots en date du 19 octobre 2005 liant la SARL CSJ et la société OLY INVEST,
— l’avenant au bail commercial du 19 octobre 2005 indiquant une erreur matérielle quant à l’identité du preneur, ce dernier étant en réalité la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des trois premiers trimestres 2024 pour un montant total de 26.367,19 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la société LES 3 COLONNES ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 15] à verser à la société LES 3 COLONNES la somme provisionnelle de 26.367,19 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle des époux [G]
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition par les époux [G] en date du 23 novembre 2015 du lot 11,
— le bail commercial portant sur ledit lots en date du 28 septembre 2005 liant Monsieur [H] [D] et la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des trois premiers trimestres 2024 pour un montant total de 6.245,47 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande des époux [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser aux époux [G] la somme provisionnelle de 6.245,47 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de la société ALIXTHOMAS
Sont notamment versés aux débats :
— une attestation de propriété notariée de la société ALIXTHOMAS en date du 07 décembre 2005 portant sur les lots 26, 27, 28, 29 et 30,
— un bail commercial en date du 11 mars 2008 portant sur lesdits lots et mentionnant par erreur la société OLY INVEST en en-tête en qualité de preneur, et la société LES JARDINS D’OLY au dessus de la signature, la société [Adresse 15] venant aux droits de cette dernière société ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 33.087,69 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la société ALIXTHOMAS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 15] à verser à la société ALIXTHOMAS la somme provisionnelle de 33.087,69 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de la société AH INVEST
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition par la société AH INVEST en date du 30 novembre 2006 des lots 41, 42 et 43,
— un bail commercial non daté liant la société AH INVEST à la société OLY INVEST portant sur lesdits lots,
— un avenant au bail commercial du 30 novembre 2006 indiquant une erreur matérielle quant à l’identité du preneur, ce dernier étant en réalité la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 23.250,18 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la société AH INVEST ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 15] à verser à la société AH INVEST la somme provisionnelle de 23.250,18 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de la société LA NANTAISE
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition par la société LA NANTAISE en date du 28 novembre 2005 des lots 61, 62, 63, 64, 65 et 66,
— un bail commercial en date du 26 octobre 2005 liant la société LA NANTAISE à la société OLY INVEST,
— l’avenant au bail commercial du 26 octobre 2005 indiquant une erreur matérielle quant à l’identité du preneur, ce dernier étant en réalité la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 39.570,06 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la société LA NANTAISE ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 15] à verser à la société LA NANTAISE la somme provisionnelle de 39.570,06 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de la société LES JARDINS DE VIGNAULT
Sont notamment versés aux débats :
— les attestations notariées de propriété de la société LES JARDINS DE VIGNAULT en date du 25 juin 2015 pour les lots 6, 7, 8, 9 et 17, 18, 46 et 47,
— un bail commercial en date du 03 novembre 2005 portant sur les lots 6, 7, 8, 9 liant Monsieur [Z] [M] et la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— un bail commercial en date du 15 septembre 2009 portant sur les lots 17, 18, 46 et 47 liant la société LMP CHEVALIER et la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 50.966,85 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la société LES JARDINS DE VIGNAULT ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 15] à verser à la société LES JARDINS DE VIGNAULT la somme provisionnelle de 50.966,85 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de Madame [W] [O]
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition en date du 27 mars 2013 par Madame [W] [O] du lot 20,
— un bail commercial en date 11 mars 2005 du portant sur ledit lot liant Monsieur et Madame [T] et la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 5.288,24 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de Madame [W] [O] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser à Madame [W] [O] la somme provisionnelle de 5.288,24 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de Monsieur [Y] [J]
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition en date du 19 août par Monsieur [Y] [J] du lot 5,
— un bail commercial en date du 19 aout 2005 portant sur ledit lot liant Monsieur [Y] [J] et la société les JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 6.245,12 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de Monsieur [Y] [J] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser à Monsieur [Y] [J] la somme provisionnelle de 6.245,12 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de la société ROCHES NOIRES
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition en date du 28 novembre 2005 par la société LES ROCHES NOIRES des lots 44 et 45.Cet acte mentionne en page 15 que ces lots font l’objet d’un bail commercial avec la société LES JARDINS D’OLY, étant à nouveau précisé que la société [Adresse 15] vient aux droits de cette dernière société ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— un bail commercial en date du 27 octobre 2005 mentionnant par erreur la société OLY INVEST en en tête en qualité de preneur,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 13.190,97 euros
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la société LES ROCHES NOIRES ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 15] à verser à la société LES ROCHES NOIRES la somme provisionnelle de 13.190,97 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle des époux [V]
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition par les époux [V] en date du 15 décembre 2015 du lot 10,
— le bail commercial portant sur ledit lots en date du 03 novembre 2005 portant sur ledit lot liant Monsieur [Z] [M] et la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des trois premiers trimestres 2024 pour un montant total de 6.161,31 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande des époux [V] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser aux époux [V] la somme provisionnelle de 6.161,31 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de Madame [L] [K] [F]
Sont notamment versés aux débats :
— l’attestation notariée de propriété de Madame [L] [K] [F] portant sur le lot 48 en date du 23 juin 2015,
— un bail commercial en date du 19 aout 2005 portant sur ledit lot liant Monsieur [LU] [N] et la société les JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 6.387,22 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de Madame [L] [K] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser à Madame [L] [K] [F] la somme provisionnelle de 6.387,22 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle de Monsieur [C] [B]
Sont notamment versés aux débats :
— l’acte d’acquisition en date du 19 décembre 2013 par Monsieur [C] [B] du lot 52,
— un bail commercial en date du 11 mars 2005 portant sur ledit lot liant Monsieur et Madame [T] et la société les JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 6.245,12 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de Monsieur [C] [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 6.245,12 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande provisionnelle des époux [P]
Sont versés aux débats :
— l’acte d’acquisition en date du 19 août 2005 par les époux [P] des lots 21, 22, 23, 24 et 25,
— un bail commercial en date du 19 aout 2005 liant les époux [P] et la SARL LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 15] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit,
— des factures au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024 pour un montant total de 30.953,17 euros.
Au regard des pièces produite, il convient de constater que la demande des époux [P] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société LE PARC D’OLY à verser aux époux [P] la somme provisionnelle de 30.953,17 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
* Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il n’y a pas lieu, au stade des référes, d’ordonner la capitalisation des référés, d’autant plus que les sommes dues ne le sont pas depuis plus d’une année
Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leurs demandes à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société [Adresse 15] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour la réalisation des saisies conservatoires.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société LE PARC D’OLY à payer :
— la somme de 600 euros à la société LES 3 COLONNES,
— la somme de 600 euros aux époux [G],
— la somme de 600 euros à la société ALIXTHOMAS,
— la somme de 600 euros à la société AH INVEST,
— la somme de 600 euros à la société LA NANTAISE,
— la somme de 600 euros à la société LES JARDINS DE VIGNAULT,
— la somme de 600 euros à Madame [W] [O],
— la somme de 600 euros à Monsieur [Y] [J],
— la somme de 600 euros à la société LES ROCHES NOIRES,
— la somme de 600 euros aux époux [V],
— la somme de 600 euros à Madame [L] [K] [F],
— la somme de 600 euros à Monsieur [C] [B],
— la somme de 600 euros aux époux [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à la société LES 3 COLONNES la somme provisionnelle de 26.367,19 euros ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser aux époux [G] la somme provisionnelle de 6.245,47 euro au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à verser à la société ALIXTHOMAS la somme provisionnelle de 33.087,69 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à la société AH INVEST la somme provisionnelle de 23.250,18 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à la société LA NANTAISE la somme provisionnelle de 39.570,06 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à la société LES JARDINS DE VIGNAULT la somme provisionnelle de 50.966,85 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à Madame [W] [O] la somme provisionnelle de 5.288,24 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à verser à Monsieur [Y] [J] la somme provisionnelle de 6.245,12 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à la société LES ROCHES NOIRES la somme provisionnelle de 13.190,97 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser aux époux [V] la somme provisionnelle de 6.161,31 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 .
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à verser à Madame [L] [K] [F] la somme provisionnelle de 6.387,22 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à verser à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 6.245,12 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à verser aux époux [P] la somme provisionnelle de 30.953,17 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2023 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2024 ;
DISONS que ces sommes seront toutes majorées des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] à payer :
— la somme de 600 euros à la société LES 3 COLONNES,
— la somme de 600 euros aux époux [G],
— la somme de 600 euros à la société ALIXTHOMAS,
— la somme de 600 euros à la société AH INVEST,
— la somme de 600 euros à la société LA NANTAISE,
— la somme de 600 euros à la société LES JARDINS DE VIGNAULT,
— la somme de 600 euros à Madame [W] [O],
— la somme de 600 euros à Monsieur [Y] [J],
— la somme de 600 euros à la société LES ROCHES NOIRES,
— la somme de 600 euros aux époux [V],
— la somme de 600 euros à Madame [L] [K] [F],
— la somme de 600 euros à Monsieur [C] [B],
— la somme de 600 euros aux époux [P], au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société [Adresse 15] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment les frais engagés pour la réalisation des saisies conservatoires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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