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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 6 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/10/2025
La copie exécutoire à : Me Annick ALLAIN-SACAULT (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00275
EN DATE DU : 06 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHJX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 octobre 2025
DEMANDEURS -
Les consorts ayants droit de [C] [T] (décédé à [Localité 3] le 03 Juillet 2016) :
— Madame [P] [B] [M] [T],
née le 24 Janvier 1952 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
— Monsieur [C] [V] [A] [T] dit [A]
né le 29 Juillet 1956 à [Localité 2], de nationalité française
— Madame [H] [W] [Y] [N] veuve de [G] [T]
— Monsieur [C] [T], Fils de [G] [T]
tous représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [K] [T],
ayant droit de [C] [T] (décédé à [Localité 3] le 03 Juillet 2016)
née le 28 Septembre 1946 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 11], section [Cadastre 6] – [Localité 1]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 08 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00170 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHJX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 8 juillet 2025 et requête enregistrée le 17 juillet suivant, Madame [P] [T], Monsieur [C] [T], Madame [H] [T] née [N] et Monsieur [A] [T] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Ils exposent être coindivisaires de plusieurs parcelles situées à [Localité 1], vallée de la Tuauru, à savoir les lots cadastrés [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], attribués lors du partage intervenu en 2015. La parcelle [Cadastre 6] a été attribuée à Madame [K] [T], tandis que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] l’ont été respectivement à Monsieur [C] [T], [G] [T] et Madame [P] [T].
Une servitude de passage a été instituée au profit des parcelles enclavées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la parcelle [Cadastre 6], seule voie d’accès à ces terrains en raison d’un talus naturel excluant toute desserte alternative.
Les demandeurs produisent un plan cadastral, une attestation notariale de propriété, l’acte de notoriété au décès de leur père, le plan de partage, des photographies et une sommation interpellative du 4 juin 2025 restée infructueuse. Ils font valoir que Madame [K] [T] a édifié un portail métallique sur son lot [Cadastre 6], obstruant totalement la servitude et empêchant ainsi l’accès à leurs fonds. Ils considèrent que cette installation constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle viole directement leur droit de passage.En dépit d’une sommation interpellative en date du 4 juin 2025, la défenderesse refuse de procéder à son retrait. Les requérants estiment que ce portail constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’il les prive de la jouissance de leurs parcelles
En conséquence, aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 8 septembre 2025, ils sollicitent du juge des référés de :
Vu les droits fondamentaux de propriété et de liberté d’aller et venir,
Vu les articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces du dossier,
— Ordonner à Madame [K] [T] de retirer son portail installé sur l’emprise de la servitude de passage établie sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], sous astreinte de 100 000 F FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser les demandeurs à faire retirer le portail établi sur la parcelle [Cadastre 6] les empêchant d’accéder à leurs lots, aux entiers frais de Madame [K] [T],
— Débouter Madame [K] [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Madame [K] [T] à payer aux consorts [T] la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont la sommation interpellative pour un montant de 17 659 FCP, sous distraction au bénéfice du conseil soussigné.
.
En défense, par conclusions du 21 août 2025, Madame [K] [T] s’oppose à l’ensemble de ces prétentions. Elle explique avoir dû installer ce portail pour se protéger des agissements des coindivisaires, lesquels procéderaient, selon elle, à des dépôts sauvages de déchets à proximité immédiate de son domicile, ce qui porterait atteinte à sa santé déjà fragile.
Estimant être elle-même victime d’un trouble manifestement illicite, elle sollicite de :
— Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [K] [T],
— Constater que le trouble manifestement illicite résulte des dépôts sauvages réalisés et tolérés par les demandeurs,
— Ordonner aux consorts [T], demandeurs, de procéder au retrait des déchets déposés, sous astreinte de 500 000 FCP/jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Désigner un expert judiciaire afin de constater les nuisances et chiffrer les frais de dépollution des lieux, mission réalisée contradictoirement aux frais avancés des consorts [T],
— Rappeler que Madame [K] [T], âgée et vulnérable, fait l’objet de certificats médicaux suggérant la mise en place d’une mesure de protection judiciaire, et qu’en conséquence, toute tentative de contrainte visant à lui faire signer des mandats de vente doit être écartée,
— Condamner les consorts [T] aux dépens, frais et au versement de la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 CPCPF.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 6 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Quoi qu’il en soit, la charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont coïndivisaires des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], attribuées selon le plan de partage du 29 mai 2015.
Il n’est pas davantage contesté qu’une servitude de passage existe au profit des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la parcelle [Cadastre 6], seule voie d’accès auxdites propriétés.
Il est établi, par les photographies et la sommation interpellative, que Madame [K] [T] a fait installer un portail métallique sur sa parcelle [Cadastre 6], lequel empêche tout accès aux parcelles bénéficiaires de la servitude.
La pose de ce portail constitue, dans l’évidence des droits, une violation manifeste de la servitude de passage. Elle prive les bénéficiaires de la jouissance de leurs biens, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
L’argument de la défenderesse, selon lequel le portail aurait été érigé pour faire cesser des dépôts sauvages, ne saurait justifier l’entrave à une servitude établie par titre. L’invocation de l âge de la demanderesse et de son état de santé, corroborée par des certificats médicaux, n’affecte pas l’existence de la servitude ni l’obligation de la respecter.
Il y a donc lieu d’ordonner le retrait du portail. Toutefois, l’astreinte sollicitée de 100 000 XPF par jour apparaît disproportionnée. Une astreinte de 50 000 XPF par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de un mois suivant la signification de la présente ordonnance, constitue une mesure adaptée.
À défaut d’exécution volontaire, il y a lieu d’autoriser subsidiairement les demandeurs à faire enlever le portail aux frais de la défenderesse.
Sur les demandes de Madame [K] [T], la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de dépôts sauvages imputables aux demandeurs n’est pas rapportée. Les photographies produites ne permettent pas d’identifier les auteurs de ces dépôts. La demande de retrait de déchets sous astreinte et d’expertise seront donc rejetés.
Enfin, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens » ;
En l’espèce, Madame [K] [T], qui succombe, supportera les dépens, y compris le coût de la sommation interpellative du 4 juin 2025. Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles ; il y a lieu de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 150.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que le portail installé par Madame [K] [T] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS à Madame [K] [T] de retirer ledit portail dans un délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard ;
AUTORISONS subsidiairement les consorts [T], à défaut d’exécution dans le délai susdit, à faire procéder eux-mêmes à l’enlèvement du portail aux frais de Madame [K] [T] ;
REJETONS toutes les demandes de Madame [K] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Madame [K] [T] à payer aux consorts [T] la somme de 150 000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS Madame [K] [T] aux entiers dépens, incluant la sommation interpellative du 4 juin 2025 pour un montant de 17 659 XPF, avec distraction au profit de Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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