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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4PH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A], demeurant 2410 route des Etoiles lieudit Leypaud – 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Madame [X] [D] épouse [A], demeurant 2410 route des Etoiles lieudit Leypaud – 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Tous deux représentés par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant Lieudit Leypaud – 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24037-2025-000791 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représenté par Maître Christophe LAFAYE, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Août 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 février 2022, monsieur [J] [A] et son épouse, madame [X] [A], ont acquis de monsieur [C] [E] une maison d’habitation située à Villefranche-de-Lonchat (24610), 2410 Route des Etoiles, au prix de 399 500 €. L’ensemble des travaux de construction de l’immeuble avait été réalisé par monsieur [E], suivant permis de construire délivrés le 5 février 2016 pour la maison d’habitation avec garage intégré, et le 19 décembre 2018 pour le carport, la terrasse couverte et la piscine avec local technique, sans intervention d’aucune entreprise ni souscription d’une assurance décennale.
Se plaignant de la survenance de désordres affectant les toitures et d’infiltrations d’eaux pluviales dans la maison, monsieur [A] a sollicité la société Vesta pour établir un rapport d’expertise technique.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par acte du 20 mai 2025, monsieur [J] [A] et son épouse, madame [X] [A], ont fait assigner monsieur [C] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres constatés sur ladite maison d’habitation. Ils sollicitaient en outre de :
condamner monsieur [C] [E] à leur payer une provision ad litem d’un montant de 6 500 € ;le condamner à leur payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 août 2025, les époux [A] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que de nombreuses problématiques ont été constatées par la société Vesta, et qu’ils ont dû engager des travaux d’urgence pour tenter de limiter les infiltrations, générant une dépense de 6 500 €, sans toutefois parvenir à résoudre les problèmes structurels. Ils font valoir que depuis lors, les dégradations s’intensifient et des traces de moisissures apparaissent sur les murs et plafonds compte tenu de l’infiltration des eaux pluviales dans les murs et isolants.
* * *
Monsieur [C] [E] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’il s’en remet à justice sur l’organisation d’une expertise, tout en émettant les protestations et réserves d’usage ;juger que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés des demandeurs ;débouter les consorts [A] de leur demande de provision ad litem ;les débouter du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;réserver les dépens.
Monsieur [E] fait notamment valoir que deux entreprises sont intervenues récemment sur le toit de l’immeuble pour installer des panneaux photovoltaïques et une climatisation, outre l’entreprise DT Couverture pour réaliser des travaux afin de mettre un terme à des infiltrations. Il estime donc qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’origine des désordres invoqués par les demandeurs.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise privé établi par la société Vesta en date du 10 février 2025 (pièce 3 des demandeurs) que l’immeuble acquis par les époux [A] présenterait un certain nombre de désordres et malfaçons, en particulier un défaut de mise en oeuvre des couvertines et de membranes d’étanchéité type EPDM, et une contre-pente au droit des chéneaux d’évacuation des eaux pluviales, ce qui génère un défaut d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales.
L’expert note que les désordres sur la couverture et les chéneaux, et leurs conséquences en terme d’infiltration d’eaux pluviales et de dégât intérieur, étaient connus par le propriétaire vendeur, monsieur [C] [E], qui a repeint les faux-plafonds de la partie Est de l’immeuble.
Il préconise le remplacement des membranes EPDM présentes sur les toitures terrasses, le remplacement des chéneaux, le remplacement des couvertines d’acrotères, le remplacement des descentes E.P. par des descentes en diamètre 60,00mm. Il préconise également le remplacement des faux-plafonds et doublage, compris isolation et réfaction des peintures à l’identique de l’existant, dans les pièces de la partie est de l’immeuble (chambres et bureau).
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem et les dépens
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Une provision pour frais d’instance, dite “provision ad litem”, ne saurait être accordée sur le fondement du texte précité que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités éventuelles, le principe de la responsabilité de monsieur [C] [E] ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
La demande de provision ad litem ne peut donc qu’être rejetée.
En l’état du litige, chaque partie conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur [J] [A] et son épouse, madame [X] [A], située à Villefranche-de-Lonchat (24610), 2410 Route des Etoiles ;
Désigne à cet effet monsieur [U] [B] [39 rue Brulatour – 33800 Bordeaux, Tel : 0685761121, courriel : cuxac.charles@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise privé établi par la société Vesta en date du 10 février 2025,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés du vendeur,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par les époux [A], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [A] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute monsieur et madame [A] de leur demande de provision ad litem ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
La Greffière La Présidente
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