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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MC INVESTS, MC INVESTS SARL c/ URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04538 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3X7
AFFAIRE : S.A.R.L. MC INVESTS / URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDERESSE
MC INVESTS SARL représentée par sa gérante Madame [G] [T] née [S]
Demeurant et domiciliée : [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience
DEFENDERESSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société MC INVESTS SARL représentée par madame [T] [G] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 novembre 2025, aux fins de voir :
— au visa des articles L.244-9 du code de la sécurité sociale, R.133-3 du code de la sécurité sociale, R.133-6 du code de la sécurité sociale et R.243-18 du code de la sécurité sociale,
madame [T] [G] demande au juge du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de :
— constater et juger que madame [T] [G] demande de l’aide à l’URSSAF PACA conformément à l’aide HELP et à son état de santé actuel et futur,
— juger et autoriser madame [T] [G] à mettre en place un plan d’apurement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois,
— annuler l’ensemble des majorations imputées à la SARL MC INVESTS,
— condamner l’URSSAF PACA à régler à madame [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour harcèlement et non respect d’une procédure amiable,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 13 novembre 2025.
La société MC INVESTS a comparu représenté par Madame [G] [T], en qualité de représentante de la société MC INVESTS.
Lors de l’audience, le président a mis dans les débats le fait que les demandes ou une partie des demandes formulées par madame [G] représentante de la société MC INVESTS ne relevaient pas de la compétence du juge de l’exécution, ce d’autant que les demandes n’étaient fondées que sur les dispositions du code de la sécurité sociale.
Madame [G] représentante de la société MC INVESTS a indiqué oralement qu’elle voulait juste du temps par l’URSSAF ; qu’elle était malade. Elle a indiqué avoir saisi le pôle social de [Localité 3] et devoir être hospitalisée prochainement.
Il a également été indiqué à madame [G] représentant de la société MC INVESTS qu’il ne pouvait être pris en compte que les écritures et pièces communiquées contradictoirement à l’URSSAF et dont il était apporté la preuve de la communication contradictoire, cette dernière ne comparaissant pas à l’audience. De sorte qu’un renvoi était possible aux fins de communication contradictoire des conclusions notamment.
La société MC INVESTS représentée par madame [G] a indiqué oralement prendre acte de cette obligation et rester, en conséquence, sur les demandes formulées dans l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA et souhaiter que cela s’arrête.
L’URSSAF PACA, bien que régulièrement assignée à la présente instance par acte remis à personne morale (à personne habilitée à recevoir l’acte) n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS,
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il sera également relevé que madame [G] apparaît confondre ses intérêts personnels avec ceux de la société MC INVESTS (SARL) en ce que l’acte introductif d’instance a été délivré à la demande de la société MC INVESTS et que plusieurs demandes sont formulées au nom de madame [G].
Sur les demandes formulées,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
“Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
Il résulte des pièces versées aux débats par la société MC INVESTS que sont produits plusieurs actes d’exécution forcée ou actes préalables, qui auraient pu fonder une compétence du juge de l’exécution, mais qui ne sont pas contestés dans la présente procédure à savoir :
— un acte de dénonce de mesure de saisie-attribution en date du 23 septembre 2025 à la demande de l’URSSAF à l’encontre de la société MC INVESTS, fondée sur l’exécution d’une contrainte délivrée le 27 août 2025,
— un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 08 octobre 2025 délivré à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de la société MC INVESTS fondé sur une contrainte délivrée le 27 août 2025, pour paiement de la somme totale de 5.205,96 euros,
— un acte de dénonce de mesure de saisie-attribution en date du 16 octobre 2025 à la demande de l’URSSAF à l’encontre de la société MC INVESTS, fondée sur l’exécution d’une contrainte délivrée le 17 septembre 2025,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 04 novembre 2025 à la demande de l’URSSAF à l’encontre de la société MC INVESTS fondé sur les deux contraintes précitées pour un montant total de 7.143,21 euros,
— d’un avis avant saisie vente en date du 07 novembre 2025,
ainsi que plusieurs significations de contraintes.
La société MC INVESTS SARL justifie avoir saisi par requête le pôle social près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 octobre 2025, formulant les mêmes demandes que dans la présente instance devant le juge de l’exécution.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La demande formulée par la SARL MC INVESTS tendant à voir autoriser madame [G] à mettre en place un plan d’apurement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois sera déclarée irrecevable dans la mesure où la présente procédure a été introduite par la société MC INVESTS et non madame [G] [T]. De sorte que la demande n’a pas été formulée au bénéfice de la société MC INVESTS. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir annuler l’ensemble des majorations imputées à la SARL MC INVESTS.
Aucune demande n’a été formulée en vertu des dispositions du code des procédures civiles d’exécution par la société MC INVESTS, ni aucune contestation des mesures d’exécution forcée engagées.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MC INVESTS, partie perdante, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. De surcroît, la demande formulée à ce titre est au bénéfice de madame [G] [T] et non de la société MC INVESTS, seule partie requérante à l’instance. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la société MN INVESTS tendant à voir accorder à voir autoriser madame [G] à mettre en place un plan d’apurement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” et “constater” ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MC INVESTS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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