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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 25/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05978 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGFA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE, [Etablissement 1] 15 à, [Adresse 2], [Localité 3], [D] représenté par son Syndic, [Localité 4] et HENRY immobilier CILH GESTION SAS OPS 77
C/
Monsieur, [Z], [S], [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL BILSKI AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE, [Adresse 3] à, [Adresse 4] représenté par son Syndic, [Localité 4] et HENRY immobilier CILH GESTION SAS OPS 77,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [S], [U],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M., [Z], [S], [U] est propriétaire de divers lots de copropriété situés, [Adresse 8].
Le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS, [Localité 4] ET HENRY – CILH GESTION SAS OPS 77, a fait assigner M., [Z], [S], [U] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner M., [Z], [S], [U] à lui payer la somme de 3 310,37 €, au titre des charges impayées au 1er juillet 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,condamner M., [Z], [S], [U] à lui payer la somme de 568,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner M., [Z], [S], [U] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner M., [Z], [S], [U] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M., [Z], [S], [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M., [Z], [S], [U] est propriétaire des lots n° 95, n° 124 et n° 188 situés, [Adresse 8],un décompte daté du 1er juillet 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 13 juin 2024 et 25 mars 2025, ainsi qu’une attestation de non recours contre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 avril 2022, 5 décembre 2023, 13 juin 2024 et 25 mars 2025 et, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M., [Z], [S], [U] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 310,37 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M., [Z], [S], [U] au paiement de la somme de 3 310,37 €, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 au 3e trimestre 2025, répartition de charges pour les années 2023 et 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M., [Z], [S], [U] seul, la somme de 288,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M., [Z], [S], [U] sera condamné à payer la somme de 288,00 € au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [Z], [S], [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 11], [Adresse 9] la somme de 600,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [Z], [S], [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS, [Localité 4] ET HENRY – CILH GESTION SAS OPS 77, la somme de 3 310,37 €, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 au 3e trimestre 2025, répartition de charges pour les années 2023 et 2024 incluses, ainsi que la somme de 288,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS, [Localité 4] ET HENRY – CILH GESTION SAS OPS 77, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [Z], [S], [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS, [Localité 4] ET HENRY – CILH GESTION SAS OPS 77, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [Z], [S], [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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