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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 20/10400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10400 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UW57
N° de MINUTE : 24/00258
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry LAUGIER de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
DEMANDEUR
C/
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J], alors âgé de 24 ans, a consulté le Docteur [V] [F], son dentiste traitant, en raison de dents mal alignées ainsi qu’une béance (insuffisance de recouvrement des incisives).
Celui-ci l’a orienté vers le Docteur [M] [B], orthodontiste.
Monsieur [X] [J] a perdu trois premières molaires.
En juillet 2011, il a consulté le Docteur [B] qui lui a proposé un traitement visant à combler les espaces des premières molaires manquantes, en avançant les secondes molaires de façon à éviter la pose d’implants.
Il lui a également indiqué qu’au bout d’une année, une intervention chirurgicale serait nécessaire pour corriger sa béance incisive.
A compter de novembre 2011, le Docteur [M] [B] a mis en place un traitement orthodontique de préparation à la chirurgie des bases osseuses envisagée pour Monsieur [X] [J].
Dans l’année qui a suivi le début du traitement, Monsieur [X] [J] a présenté des douleurs récurrentes au niveau de ses dents et de ses gencives.
Le Docteur [M] [B] a sollicité une radiographie panoramique.
Le 21 mars 2013, la radiographie a mis en évidence une résorption osseuse généralisée aux deux arcades, aggravée par une résorption radiculaire.
Le Docteur [M] [B] a adressé Monsieur [X] [J] au Docteur [S], parodontiste, qui a constaté une inflammation gingivale sévère ainsi qu’une alvéolyse généralisée (raccourcissement de la racine), accompagnée de résorptions radiculaires multiples.
Il a proposé à son confrère d’arrêter le traitement orthodontique.
En décembre 2014, le Docteur [M] [B] a procédé à la dépose de l’appareil de la mandibule puis du maxillaire en mars 2015 et a posé une gouttière en contention.
Le 21 mai 2018, Monsieur [X] [J] a été examiné par le Docteur [O] [U], médecin-conseil, qui a fait état d’un état bucco-dentaire critique avec une perte osseuse généralisée.
Aux termes de son rapport, l’expert a mis en évidence une faute du Docteur [M] [B] en procédant au traitement orthodontique sans s’assurer de la prise en charge de la perte osseuse provoquée ainsi que des rhizalyses (diminution de la hauteur de l’os alvéolaire qui soutient la dent), un défaut d’information sur les risques encourus au départ et sur la dégradation de l’état bucco-dentaire, en lien de causalité direct avec le préjudice subi par Monsieur [X] [J].
Monsieur [X] [J] a été placé en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2018 et a négocié avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les radiographies réalisées après traitement montrent une récession osseuse sévère aux deux arcades et une résorption radiculaire de toutes les dents.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [A] aux fins d’expertise médicale.
Le 9 mars 2020, un plan de traitement a été mis en place par le Docteur [G] faisant état de résorptions radiculaires graves et d’un grand nombre de dents qui ne peuvent être conservées.
Il est prévu que chaque dent fasse l’objet d’un traitement impliquant son extraction, la pose d’une dent provisoire sur un pilier provisoire puis la réalisation d’une dent définitive sur un pilier définitif.
Ce devis fait état d’un budget global de 60.200 euros.
Le Docteur [L] [A] a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Par actes d’huissier des 13,17 novembre et 1er décembre 2020, Monsieur [X] [J] a fait assigner le Docteur [M] [B], la SA MEDICALE DE FRANCE ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Invoquant la nécessité de financer les travaux de réhabilitation lui permettant d’espérer la consolidation de son état, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision d’un montant de 20.000 euros et la condamnation in solidum du Docteur [M] [B] et de la SA MEDICALE DE FRANCE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné in solidum le Docteur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [J] la somme provisionnelle de 20.000 euros, outre leur condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 23 octobre 2023, Monsieur [X] [J] sollicite du tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— Condamner le Docteur [M] [B], conjointement et solidairement avec son assureur la compagnie Médicale de France à lui verser les sommes suivantes :
36.120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2020 (erreur de plume – il faut comprendre déficit fonctionnel temporaire) ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées, sous réserve de toute réévaluation ultérieure ;39.002,50 euros en un compte arrêté à la date du présent exploit au titre des dépenses de santé à prendre en charge 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le Docteur [M] [B] et la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance et du référé, lesquels comprendront le coût de l’expertise du Docteur [A] pour la somme de 1.800 euros ;
— Débouter le Docteur [M] [B] et la compagnie MEDICALE DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir qu’il ressort tant du rapport d’expertise non contradictoire que du rapport d’expertise judiciaire que le Docteur [M] [B] a mis en œuvre un traitement non conforme aux données acquises de la science et qu’il a persisté dans sa mise en œuvre tout en le sachant inadapté. Il conteste le moyen invoqué en défense, selon lequel ses pathologies préexistantes seraient pour moitié à l’origine de son dommage. Il expose qu’aux termes de son rapport, l’expert a relevé ses pathologies antérieures en les présentant comme des facteurs de risque sans toutefois leur attribuer un quelconque degré d’imputabilité dans la réalisation de son préjudice.
S’agissant des différents postes de préjudice, les prétentions et moyens Monsieur [X] [J] seront repris dans le corps de la décision, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des défendeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 9 mars 2023, Monsieur [M] [B] et son assureur, la SA MEDICALE DE FRANCE, sollicitent du tribunal de:
— Juger que Monsieur [X] [J] souffrait de diverses pathologies antérieures aux soins critiqués, dont l’évolution et la persistance ont généré des phénomènes d’alvéolyse et de rhizalyse, indépendamment des soins critiqués,
— En conséquence, juger que les soins prodigués par le Docteur [M] [B] n’ont contribué qu’à hauteur de 50% dans la survenue des dommages allégués,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] [J] dans l’attente de la réalisation des travaux de réhabilitation prothétique nécessaires à la fixation de la date de consolidation et à la détermination des préjudices définitifs,
— Débouter Monsieur [X] [J] de sa demande à hauteur de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Débouter Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les défendeurs font valoir qu’il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [X] [J] présentait antérieurement aux soins prodigués une déglutition atypique, une respiration buccale, du bruxisme et une béance antérieure. Ils exposent que le bruxisme peut être à l’origine de fractures et d’usures dentaires, de rétractions pulpaires et radiculaires mais également de résorptions radiculaires. Ils soulignent le fait que l’expert a retenu que le Docteur [M] [B] n’était pas responsable de l’apparition des infections d’alvéolyse et rhizalyses et que les soins litigieux prodigués étaient uniquement à l’origine de l’aggravation de ces phénomènes infectieux. Ils font valoir que les traitements litigieux n’ont influé que pour moitié dans la réalisation du dommage du demandeur, en raison d’une part de l’existence de pathologies antérieures et persistantes et d’autre part, que les traitements ne les ont que temporairement aggravées.
Régulièrement assignée, la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée, et mise en délibéré le 15 mai 2024.
Pour des motifs qui seront exposés dans le corps de la décision, à l’occasion de l’étude de la question de la liquidation des préjudices temporaires du demandeur, une note en délibéré portant sur la requalification de ces demandes en demandes de provision a été demandée aux parties par courrier électronique le 2 mai 2024.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en résulte qu’il appartient au patient de rapporter la preuve du manquement allégué, étant rappelé que les professionnels de santé sont tenus à l’égard de leur patient d’une obligation de moyen qui leur impose de leur délivrer des soins consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science telles qu’établies au moment où ils sont dispensés.
Par ailleurs, l’existence d’une faute n’engage la responsabilité du professionnel de santé que si elle est en relation causale avec le dommage allégué.
Monsieur [X] [J] impute plusieurs manquements fautifs au Docteur [M] [B].
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, il lui reproche notamment d’avoir manqué à son devoir d’information en ce qu’il ne lui a pas indiqué que le traitement choisi comportait davantage de risques de résorptions radiculaires, ni même proposé d’alternative. Il relève que si l’expert a considéré que les actes et traitements étaient justifiés, le choix thérapeutique s’est néanmoins révélé inadapté et à l’origine de l’aggravation de pathologies (rhizalyse et alvéolyse) qu’il a présentées ultérieurement. Il lui reproche également d’avoir persisté dans un traitement qui aurait dû être interrompu ou modifié en raison des graves complications qui sont survenues. Enfin, il expose que le Docteur [M] [B] a fait preuve d’un manque de précaution en n’exécutant une première radiographie de contrôle que seize mois après le début du traitement.
Le Docteur [M] [B] et son assureur, la SA MEDICALE DE FRANCE, répliquent que l’expert a confirmé que les soins prodigués n’étaient pas à l’origine de l’apparition des infections d’alvéolyse et rhizalyses mais uniquement à l’origine de l’aggravation de ces phénomènes infectieux, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus intégralement responsables du dommage du demandeur.
En l’espèce, il résulte des conclusions définitives du Docteur [A] en date du 30 mars 2020, non contredit par le rapport d’expertise amiable du Docteur [U], que :
« Le Docteur [M] [B] n’a pas informé Monsieur [X] [J] avant le traitement, de la possibilité de remplacer les molaires manquantes par des implants, il n’a pas donné le choix de traitement à Monsieur [J] et ne l’a pas informé des risques pouvant être la conséquence de son choix de traitement (augmentation de la durée du traitement et risque accru de rhizalyse)
— Il n’a pas arrêté le traitement, après la découverte sur la radiographie panoramique du 21/03/2013 de résorption osseuse (alvéolyse) et des résorptions radiculaires (rhizalyses), ce qui est une erreur qui a abouti à une importante aggravation de ces pathologies.
Il a continué le traitement jusqu’en mars 2015, sans tenir compte des douleurs de Monsieur [J].
— Il n’a pas contrôlé que Monsieur [J] suivait bien des soins parodontaux pendant le traitement, ce qui est une imprudence.
Le Docteur [B] n’a pas traité Monsieur [J] selon les données acquises de la science ».
Au demeurant, ces fautes telles qu’établies ci-dessus ne sont pas contestées par les défendeurs, de sorte qu’il est acquis que les soins prodigués par le Docteur [M] [B] n’ont été ni attentifs, ni consciencieux, ni conformes aux données acquises de la science et engagent dès lors sa responsabilité.
Seule demeure soumise à l’appréciation du tribunal, la question d’une participation causale de l’état antérieur du patient dans la réalisation du dommage.
Sur ce point, l’expert expose en page 26 que Monsieur [J] présentait antérieurement au traitement en cause : « une déglutition atypique, une respiration buccale, une béance antérieure, qui sont des facteurs de risque résorption radiculaire ».
Se fondant sur la littérature médicale, l’expert opère une distinction entre d’une part, la longueur du traitement et l’amplitude des mouvements dentaires réalisés dans le cas d’espèce, classés parmi les facteurs de « risque sévères de résorption radiculaire » et d’autre part, les pathologies antérieures du requérant classées dans les « facteurs de risques modérés » pour conclure qu'« en l’absence de traitement orthodontique, il n’y avait aucun risque de résorption radiculaire ».
S’agissant de l’apparition de l’alvéolyse, l’expert rappelle que les traitements orthodontiques peuvent favoriser l’apparition de parodontites et d’alvéolyse. Il relève que la radiographie panoramique prise avant le traitement d’orthodontie permet d’objectiver une « absence de perte osseuse et une corticale marginale à un niveau physiologique ». Il ajoute que « les photographies prises avant traitement montre une gencive saine et l’absence de plaque dentaire ». Au surplus, l’expert constate que le Docteur [M] [B] n’a pas relevé dans sa fiche clinique avant et pendant le traitement de manque d’hygiène du patient.
En considération de l’ensemble de ces données cliniques, l’expert a conclu « qu’il n’y avait pas, avant traitement, de risque que Monsieur [J] développe une maladie parodontale dans un avenir proche ».
A l’inverse, il rappelle que les traitements orthodontiques s’accompagnent de manière quasi systématique d’une faible résorption radiculaire et que la pression telle qu’exercée par un appareil orthodontique sur la dentition accroit le risque et la sévérité de la résorption radiculaire d’autant plus que le traitement est long et que le déplacement apical est important.
L’expert rappelle à cet égard que la radiographie panoramique réalisée le 21 mars 2013, soit 16 mois après la pose du l’appareil multi-attache, avait d’ores et déjà permis d’objectiver d’importantes complications consistant en :
Une alvéolyse généralisée aux deux arcades intéressant le tiers de la hauteur radiculaire des incisives et des prémolaires supérieures et inférieures et le quart des molaires aux deux arcades ;
Une résorption radiculaire généralisée de toutes les dents des deux arcades au niveau des incisives, celle-ci étant plus sévère au niveau des molaires car elle concerne le tiers des racines du patient (page 32 du rapport).
En dépit de ces graves complications, le Docteur [B] a poursuivi le traitement actif jusqu’en mars 2015, soit pendant une période de 3 ans et demi alors que la durée initiale du traitement était de 18 mois, augmentant significativement le risque de complications parodontales.
Comme le démontre la radiographie panoramique en date du 27 juillet 2015, les complications observées dès le 21 mars 2013, se sont considérablement aggravées (pages 33-34 du rapport).
L’analyse comparée des radiographies panoramiques des 27 juillet 2015 et 6 décembre 2019 a permis de relever que ces complications ont cessé d’évoluer 4 ans après l’arrêt du traitement litigieux, permettant ainsi : « de relier de manière exclusive l’évolution des rhizalyses et de l’alvéolyse aux soins prodigués par le Docteur [B] jusqu’en 2015 » et de conclure que : « C’est donc bien le traitement orthodontique qui a provoqué les résorptions radiculaires » (page 31 du rapport).
L’expert précise que seules 2 dents présentaient un état antérieur (18 et 27) en ce qu’elles étaient dévitalisées et présentaient une volumineuse obturation à l’amalgame et justifiant ainsi une prise en charge à hauteur de 50%.
Il s’évince des conclusions expertales que l’expert judiciaire a bien tenu compte de l’état antérieur de Monsieur [X] [J] dans son raisonnement sur l’imputabilité du dommage et que celui-ci est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité des fautes commises par le Docteur [M] [B] et sur le droit à indemnisation qui en résulte pour le demandeur.
Par conséquent, Monsieur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE seront tenus d’indemniser intégralement Monsieur [J], sauf en ce qui concerne l’indemnisation des dents 18 et 27 en ce qu’elles présentaient un état antérieur et doivent dès lors être mises à leur charge à hauteur de 50%.
II – Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur [J] sollicite la liquidation de ses postes de préjudice temporaires.
Le Docteur [B] et son assureur, SA LA MEDICALE DE FRANCE, sollicitent un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [J], ce dernier n’étant pas consolidé.
Sur ce, le tribunal rappelle que pour obtenir la liquidation définitive de ses préjudices, la victime doit établir que son état de santé est consolidé, la consolidation étant le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et où il est possible d’apprécier l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire qu’en raison du traitement orthodontique en cause, Monsieur [J] a subi une récession osseuse sévère aux deux arcades ainsi qu’une résorption radiculaire de toute sa dentition ayant entrainé la perte d’une dent au cours de l’année 2019 (troisième molaire supérieure droite) et l’engagement d’un pronostic réservé à court terme pour quatorze dents.
L’expert a relevé, qu’à la date de l’expertise, le 7 novembre 2019, son état de santé n’était pas consolidé et qu’il ne pourrait l’être qu’à l’issue de la réalisation d’un plan de réhabilitation de sa dentition.
Si le préjudice global et définitif de Monsieur [J] n’est pas connu dans toute son ampleur, certains préjudices temporaires sont d’ores et déjà identifiés, mais leur durée et leur intensité ne pourront être déterminées qu’une fois la consolidation acquise, de sorte qu’il n’est pas possible de liquider ces préjudices temporaires à ce stade de la procédure.
Dès lors, afin de ne pas retarder indéfiniment l’issue du litige et la consolidation du demandeur, le tribunal a, par note en délibéré adressée le 2 mai 2024, interrogé les parties sur l’opportunité d’une requalification des demandes de liquidation en demandes provisionnelles.
Par notes en délibéré transmises par voie électronique en date du 2 et 3 mai 2024, Monsieur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE ont indiqué s’opposer à cette requalification. Ils exposent qu’il n’est nullement soulevé en demande le caractère insuffisant de la provision perçue pour procéder aux soins préconisés. Ils font valoir l’attentisme du demandeur qui ne justifie pas avoir débuté les soins préconisés.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [J] a indiqué ne pas s’opposer à la requalification de ses demandes de liquidation en demandes provisionnelles.
Ainsi qu’il a été rappelé par ordonnance du 12 juillet 2022, le tribunal ne pourra liquider le préjudice subi par Monsieur [X] [J] que lorsque son état sera consolidé, étant entendu que la consolidation ne sera acquise qu’après la réalisation de soins détaillés par l’expert [A] en son rapport en date du 30 mars 2020.
Il convient, dans ces conditions, de requalifier la demande de liquidation partielle en demande de provision.
Le Tribunal rappelle qu’il appartiendra en conséquence au demandeur de faire procéder aux soins préconisés par l’expert, à charge pour le demandeur, une fois sa consolidation acquise, de solliciter la liquidation de ses préjudices.
Enfin, il doit bien entendu être tenu compte des provisions déjà versées.
Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [X] [J] sollicite la somme de 39.002,50 euros, cette somme correspondant au budget prévisionnel du plan de réhabilitation prothétique établi par le Docteur [G] (pièce n°19 en demande), et repris pour son compte par l’expert judiciaire (pièce n°21 en demande).
Le Docteur [B] et son assureur se bornent à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de ces travaux de réhabilitation par Monsieur [J], tout en exposant que le requérant a d’ores et déjà bénéficié d’une provision de 20.000 euros par ordonnance du 12 juillet 2022 du juge de la mise en état, cette somme ayant été versée par les défendeurs par chèque CARPA le 11 août 2022 (pièce n°5 en défense).
Au cas présent, l’expert a retenu le plan de réhabilitation prothétique suivant :
— 14 dents à remplacer par des couronnes implanto-portées (18, 17, 14, 12, 11, 21, 22, 26, 27, 38, 37, 35, 44, 47) + 2 dents à prendre en charge à hauteur de 50% (18 et 27), soit le calcul suivant :
12 x 2.500 euros + 2 x 1.250 euros = 32.500 euros.
La participation de l’Assurance Maladie étant de 107, 50 euros par dent définitive unitaire sur implant, il convient de déduire du montant précité la somme de 1.397, 50 euros (107, 50 euros x 14) soit un total de 31.102, 50 euros.
— 4 incisives inférieures (32, 31, 41, 42) à remplacer par un bridge supporté par 2 implants = 6.400 euros (absence de participation de l’Assurance Maladie pour ce bridge).
— Réalisation d’un projet prothétique sur articulateur suivie de celle d’un guide chirurgical par arcade, soit un ensemble de 1.500 euros, incluant les examens Cone Beam nécessaires.
Soit un total provisoire pour 18 dents de 39.002, 50 euros (31.102, 50 + 6.400 + 1.500).
Au demeurant, le tribunal observe que ces montants ne sont pas contestés en défense.
Par conséquent, il convient d’allouer au demandeur une provision de 19.002,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, cette somme correspondant à l’évaluation du plan de réhabilitation prothétique diminuée de la provision de 20.000 euros accordée par le juge de la mise en état et visant expressément ce poste de préjudice (39.002, 50 euros – 20.000 euros).
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la somme de 36.120 euros sur la base d’une indemnité journalière de 100 euros tandis que les défendeurs offrent la somme de 3.311 euros, retenant un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
L’expert judiciaire a d’ores et déjà évalué un déficit fonctionnel temporaire de 15 % sur la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2020, lequel n’est pas contesté par les parties.
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait y avoir lieu à un partage de responsabilité.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent à une somme comprise selon les espèces entre 29 et 30 euros.
Au regard du taux d’incapacité, des lésions initiales et des soins nécessaires, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit le calcul suivant :
Du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2020 (3.010 jours) = 3.010 x 29 x 15% = 13.545 euros.
Dès lors, il convient d’allouer une provision de 13.545 euros à valoir sur l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées temporaires
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [J] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros en raison pour ce poste évalué à 2/7 par l’expert.
Les défendeurs offrent la somme de 1.500 euros, après application d’un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Au cas présent, l’expert relève que : « Monsieur [J] a beaucoup souffert pendant le traitement d’orthodontie. Ses douleurs sont apparues un an après le début du traitement en octobre 2012, et ses dents sont devenues mobiles, ses douleurs persistent encore. Monsieur [J] se plaint de douleurs à la mastication. Il ne mange pas les aliments durs. Ses dents bougent au contact de la langue et le font souffrir même en dehors des repas. Par ailleurs, il souffre d’un stress psychologique à la perspective de perdre ses dents » (page 29 du rapport).
Compte tenu de l’importance des souffrances tant morale que physique subies par le requérant, il convient de lui allouer une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les frais d’expertise judiciaires exposés par Monsieur [X] [J] dans le cadre d’une première instance en référé constituent des dépens au sens de l’article 695, 4° du code de procédure civile.
Dès lors, Docteur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens de Monsieur [J], en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 1.800 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement le docteur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le Docteur [M] [B] a commis plusieurs manquements fautifs lors des soins orthodontiques réalisés sur Monsieur [X] [J] et qu’il est tenu de l’indemniser intégralement de ses préjudices ;CONDAMNE solidairement le Docteur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [J], à titre provisionnel, les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice :
19.002,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 13.545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE, parties qui succombent, aux dépens de Monsieur [X] [J], dont les frais d’expertise exposés par celui-ci à hauteur de 1.800 euros ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [M] [B] et la SA MEDICALE DE FRANCE à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à Monsieur [X] [J] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de SEINE SAINT DENIS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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