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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mai 2024, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6M4
Minute n° 24/449
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [N] [R] épouse [Y]
née le 25 janvier 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 mai 2024 à Mme [N] [R] épouse [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 02 mai 2024 à Mme [D] [R] épouse [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Attendu que le conseil de Mme [Y] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Mme [Y] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence » ;
Attendu qu’aux termes de l’article sus-visé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical initial critiqué évoque « un état mélancolique délirant » rapportant que « les idées suicidaires sont impérieuses face à l’inéluctabilité perçue de la situation par la patiente » et que la patiente ne présente « aucune critique des symptômes, anosognosie totale » ; qu’au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué par le visa de l’article L. 3213-3 précité, apparaît suffisamment établie ;
Que le moyen sera en conséquence rejeté ;
— Sur le moyen relatif à la tardiveté de l’établissement du certificat médical de 72h
Attendu que le conseil de Mme [Y] fait valoir que la procédure serait irrégulière dès lors que le certificat médical de 72h aurait été établi tardivement ; le conseil invoquant un retard de 10 minutes dans l’établissement de ce certificat par rapport au certificat médical initial ce qui ferait grief à la patiente ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3211-2-2, alinéa 3 du Code de la santé publique : « dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article » relatif au certificat psychiatrique établi « dans les vingt-quatre heures suivant l’admission » ;
Attendu que la Cour de cassation, dans une décision rendue au visa de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique par la première chambre civile le 26 octobre 2022, a précisé que ce délai de 72h doit être calculé d’heure à heure ;
Attendu en l’espèce que Mme [Y] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 26/04/2024 au visa du certificat médical initial établi par le Docteur [J] le même jour à 11h20 ; qu’un certificat médical de 24h a été établi le 27/04 à 10h23 par le Docteur [X] ; que le certificat médical des 72h a été rédigé par le Docteur [M] le 29/04 à 11h30 ; qu’ainsi l’irrégularité alléguée n’est pas établie avec certitude dès lors que le délai de 72h court à compter de la décision d’admission et non du certificat médical initial sur lequel se fonde la décision d’admission ; qu’en tout état de cause et comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 26 octobre 2022, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique ; qu’en l’espèce, à supposer l’ irrégularité établie, le conseil de Mme [Y] n’offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité invoquée, alors que l’ensemble des certificats et avis médicaux figurant au dossier, tant antérieurs que postérieur au certificat querellé, concluent, à l’instar du certificat de 72h, à la nécessité de poursuivre la prise en charge de Mme [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le moyen est donc inopérant ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Y] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical motivé du 03/05/2024 qui relève certes l’absence « d’idée noire ou suicidaire » mais fait état d’un « envahissement délirant d’idée de ruine, de culpabilité et d’incurabilité » et une « absence de conscience du catactère pathologique » ainsi qu’une « adhésion partielle aux soins », le médecin psychiatre concluant à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [R] épouse [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [N] [R] épouse [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [N] [R] épouse [Y]
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 mai 2024
Le greffier,
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