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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 11 déc. 2024, n° 23/08760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 11 Décembre 2024
N° RG 23/08760 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBRF
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [14] la SELARL [14] a été désigné en qualité de liquidateur de Mme [D] selon jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 6 03 2018 C/ [M] [D], [C] [F]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Octobre 2024 mis en délibéré au 11 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me [E] [G]
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [14] la SELARL [14] a été désigné en qualité de liquidateur de Mme [D] selon jugement du Trbunal de Commerce de [Localité 15] du 6 03 2018
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 11]
”[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [14] prise en la personne de Maître [M] [J] a été désignée liquidateur judiciaire de Madame [M] [D], suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 6 mars 2018.
Madame [M] [D] exerçait la profession de fleuriste.
Par acte de Maître [V] [B], notaire à [Localité 16], en date du 29 avril 2009 publié au 2ème bureau du service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 08 juin 2006 volume 2006 P 4342 Madame [M] [D] et Monsieur [C] [F] font l’acquisition du bien dans un ensemble immobilier situé sur la Commune de [Localité 19] [Adresse 1] dans un immeuble en copropriété à usage d’habitation élevé de deux étages sur cave et rez-de-chaussée avec grenier cadastré G [Cadastre 4] pour une contenance de 80 ca et plus précisément : Le lot numéro cinq : la propriété privative et particulière au deuxième étage d’un appartement comprenant un vestibule, une salle d’eau, un wc, un salon salle à manger – trois chambres.
Par exploit du 14 décembre 2023 La SELARL [14] a fait délivrer assignation à Madame [M] [D] et Monsieur [C] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation La SELARL [14] demande de :
— ordonner le partage et préalablement la licitation du bien propriété de Madame [M] [D] celui-ci constituant un élément de l’actif de la liquidation ;
— ordonner qu’à la requête de la SELARL [14], prise en la personne de Me [M] [J] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [M] [D] il sera procédé à la Barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, suivant les formes prescrites par les articles 815 et suivants du Code civil et le Code de Procédure civile au dépôt du cahier des conditions de la vente qui sera dressé au Greffe de Madame le Juge de l’exécution immobilier près le Tribunal Judiciaire de Draguignan par la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-[G] à l’enseigne [18], représentée par Maître [E] [G] sur la mise à prix de 20 000 € – VINGT MILLE EUROS avec faculté de baisse de la moitié en cas d’enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien situé sur la commune de :
Sur la Commune de [Localité 19] [Adresse 1] dans un immeuble élevé de deux étages sur caves et rez-de-chaussée avec grenier cadastré G [Cadastre 4] pour une contenance de 80 ca et plus précisément : Le lot numéro cinq : la propriété privative et particulière au deuxième étage d’un appartement comprenant un vestibule, une salle d’eau, un wc, un salon salle à manger – trois chambres.Accès : observation étant ici faite que l’accès de cet appartement se fait par l’escalier désigné par le lot numéro DEUX cadastré section G [Cadastre 5] pour 90 ca.
Appartenant à :
Madame [M] [D] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] acquis par acte de Maître [V] [B], notaire à [Localité 16] en date du 29 avril 2009 publié au 2ème bureau du service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 08 juin 2006 volume 2006 P 4342 ;
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division établit au terme d’un acte de Maître [W], notaire à [Localité 19] le 4 juin 1985 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière le 2 août 1985 volume 4711 n°1 ;
— dire et juger que la totalité du prix d’adjudication sera remis à Me [J] es qualité, à charge pour elle d’établir l’état de colocation en ce qui concerne les droits de l’indivis en liquidation judiciaire et de procéder à la répartition des droits de l’indivis in bonis ;
— ordonner que tous les dépens pourront être employés en frais privilégiés de partage et licitation.
Madame [M] [D] et Monsieur [C] [F] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 février 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 23 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES FORMÉES PAR SELARL [J]-CONSTANT
Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation , est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir justifiée et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
La SELARL [14], prise en la personne de Maître [M] [J] fait valoir à bon droit que le liquidateur judiciaire n’est pas soumis à l’obligation d’effectuer des diligences en vue de parvenir à un partage amiable comme prévoit l’article 1360 du code de procédure civile.
Selon la jurisprudence constante, le créancier personnel de l’indivisaire, qui sollicite le partage du bien indivis au nom de son débiteur, n’a pas à préciser dans son assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en application de l’article 1360 code de procédure civile.
Il en résulte que l’assignation contient la description du patrimoine ainsi qu’une proposition de partage.
Il convient donc de déclarer recevable l’action en liquidation et partage de Madame [M] [D] et Monsieur [C] [F], formée par la SELARL [14], prise en la personne de Maître [M] [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, applicable aux indivisions pots-communautaires le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Conformément aux dispositions de l’article 815-17- 3 du Code civil, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [M] [J] es qualités souhaite provoquer le partage du bien acquis par Madame [M] [D] et Monsieur [C] [F] préalablement la licitation de cet immeuble.
En outre, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [M] [J] es qualités de liquidateur judiciaire produit un jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 06 mars 2018 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec une désignation d’un juge commissaire et d’un liquidateur judiciaire.
Selon le demandeur le passif de Madame [D] s’élève à la somme de 101.383,08 €( pièce n° 3 État succinct des créances).
Il résulte du rapport d’expertise du 18 mai 2019 une valeur vénale du lot de copropriété sis dans l’immeuble de village au [Adresse 8] à [Localité 19] (Var) formant le lot 5 de la copropriété cadastré section G n°[Cadastre 4] au jour du déport du rapport soit après le sinistre d’un montant de 53.000 euros alors qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective contrat Madame [D] soit la 06 mars 2018 avant la sinistre de l’immeuble une valeur vénale libre de toute occupation s’élevait à 110.000 euros.
Il résulte des éléments du dossier que l’ensemble immobilier situé au sur la commune de [Localité 19] (Var) – [Adresse 8] est le seul élément d’actif important de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les copartageants ayant des droits équivalents sur les biens.
Dans un contexte où aucune des parties ne souhaite prétendre à l’attribution préférentielle des biens, et où le créancier n’a pas à préciser des diligences afin de parvenir à un partage amiable, La SELARL [14], prise en la personne de Maître [M] [J] es qualités de liquidateur judiciaire revendique la vente sur licitation afin de désintéresser les créanciers compte tenu de la mise à la liquidation judiciaire qui constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement de l’instance liquidative.
Elle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, ci-après détaillés.
Le liquidateur judiciaire qui est en demande propose la mise au prix du bien à 20.000 euros, qui selon lui viendrait réduire la possibilité de désintéresser les créanciers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Madame Sandra FARGETAS, le Juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en liquidation et partage FORMÉE PAR LA SELARL [14] prise en la personne de Maître [M] [J] ES QUALITÉ DE liquidateur judiciaire de Madame [M] [D],
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la liquidation de l’indivision entre Madame [M] [D] et Monsieur [C] [F] portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 19] [Adresse 1], dans un immeuble élevé de deux étages sur caves et rez-de-chaussée avec grenier cadastré G [Cadastre 4] pour une contenance de 80 ca et plus précisément : Le lot numéro cinq : la propriété privative et particulière au deuxième étage d’un appartement comprenant un vestibule, une salle d’eau, un wc, un salon salle à manger – trois chambres. Accès : observation étant ici faite que l’accès de cet appartement se fait par l’escalier désigné par le lot numéro DEUX cadastré section G [Cadastre 5] pour 90 ca, acquis par Madame [M] [D] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] et Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] par acte de Maître [V] [B], notaire à [Localité 16] en date du 29 avril 2009 publié au 2ème bureau du service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 08 juin 2006 volume 2006 P 4342,
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division établit au terme d’un acte de Maître [W], notaire à [Localité 19] le 4 juin 1985 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière le 2 août 1985 volume 4711 n°1 ;
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en un seul lot, de l’immeuble précité, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES [R] à l’enseigne [18], représentée par Maître [E] [G], dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 20 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DÉSIGNE la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES [R] à l’enseigne [18], représentée par Maître [E] [G] ou tout huissier désigné par ses soins, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES [R] à l’enseigne [18], représentée par Maître [E] [G] ou l’huissier désigné par ses soins se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de LA SELARL [14] prise en la personne de Maître [M] [J] ES QUALITÉ DE liquidateur judiciaire de Madame [M] [D], jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE
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