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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juin 2025, n° 25/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03223 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSW
ORDONNANCE DU 29 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie CROS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Juin 2025 à 12 heures 18 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03223 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSW présentée par Monsieur PREFECTURE GARD concernant :
Monsieur [P] [G]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2023 et notifié le 03 novembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025 notifiée le même jour à 17 heures 30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Z] [R], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Il y a plusieurs erreurs dans la procédure. Ce n’est pas moi qui ait fait l’objet de l’OQTF, j’ai des preuves en ce sens.
Je suis établi en Italie, j’ai des preuves.
Je suis venu pendant un mois en tant que touriste pour voir mon cousin. C’est à cette occasion que j’ai été controlé.
En comptant la rétention, je suis en France depuis environ 2 mois et demi.
J’ai des preuves que je n’étais pas en France avant.
J’ai fait confiance à l’Etat, j’ai remis mon passeport pour retourner en Italie.
Ce n’est pas moi qui ait reçu l’OQTF le 3 novembre 2023.
J’ai mon argent, je travaille pour un patron en Italie.
On ne m’a pas expliqué que je pouvais faire un recours devant le tribunal administratif et je ne sais pas comment m’y prendre.
Me Florian MATHIEU produit un document du Dr [I] [S] qui certifie que l’intéressé présente une épilepsie après trithérapie, épilepsie non controlée avec des crises ayant lieu en centre de rétention et que les conditions du centre favorisent les crises (certificat daté du 30.05.2025).
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Florian MATHIEU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : mon client indique que l’OQTF ne le concerne pas, il y aurait usurpation d’identité. La copie de sa carte d’identité est produite au dossier. Mon client travaille en Italie, il y possède une carte vitale, ainsi qu’une carte BTP délivrée en 2021. Lorsqu’il est interpellé, il fait l’objet depuis 2023 d’une autorisation de travail.
Me Florian MATHIEU estime qu’il y a erreur manifeste d’appréciation de la part de la Préfecture sur l’identité de son client.
La personne étrangère déclare :
J’ai commis une seule erreur en France, c’est de ne pas avoir porté plainte contre la personne qui m’a volé mes documents (fin 2022 / début 2023). Je n’y ai pas pensé car j’étais occupé, je partais en Italie. Quand j’ai vu la photo de la personne sur l’ordinateur au commissariat, j’ai eu peur.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’intéressé a manifesté à deux reprises son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement les 17 mai et 16 juin 2025 et qu’un prochain vol doit être organisé ; que ce seul motif justifie la prolongation de la mesure ; que l’état de santé de l’intéressé tel qu’il résulte du certificat du 30 mai 2025 n’établit aucune incompatibilité avec le maintien en rétention ou le retour vers le pays d’origine ; que la contestation d’une OQTF ne peut pas être portée devant le juge judiciaire étant obervé que l’intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et qu’il n’a engagé aucune procédure devant le juge administratif ; qu’enfin, les éléments prduits par l’intéressé ne permettent pas d’établir avec certitude la régularité de sa situation administrative en Italie vu l’expiration du titre de séjour ;
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont l’intéressé fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [G]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 29 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE GARD
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [P] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Juin 2025 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX02])
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