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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES, L' OPIEVOY |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
N° RG 25/00651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGEP
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : SCP MENARD-WEILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 9 octobre 2019, la société SA [Adresse 8] a donné en location à madame [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3][Adresse 7], pour un loyer mensuel hors charges de 510,8€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 novembre 2024, sommant la locataire de verser la somme principale de 3225,82€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 13 mars 2025, la société SA LES RESIDENCES SA d’HLM a fait assigner madame [L] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [L] [U] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner madame [L] [U] au paiement :
* de la somme de 5604,69€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de janvier 2025 inclus;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société SA [Adresse 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 4643,68€, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [L] [U], est présente. Elle indique rencontrer des difficultés financières, n’ayant actuellement que le RSA pour seul revenu alors qu’elle élève seule 2 enfants pour lesquels le père n’assume ni ses obligations financières ni affectives envers les enfants communs de sorte que ces derniers sont uniquement à la charge de leur mère.
Elle sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 100€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 28 mars 2025, soit deux mois avant l’audience, le 18 novembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 22 octobre 2021, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2024, le commandement de payer délivré à madame [L] [U] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société SA [Adresse 8] apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 9 octobre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 novembre 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 8 janvier 2025.
La société SA LES RESIDENCES SA d’HLM justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 4643,68€, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’actes dans le décompte locatif, ceux-ci étant compris dans les dépens et des pénalités apparaissant injustifiés.
En conséquence, madame [L] [U] sera condamnée à payer à la société SA [Adresse 8] la somme de 4323,64€, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3225,82€ à compter du 27 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, madame [L] [U] connaît de toute évidence des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des éléments du débat que madame [L] [U] dispose de revenus bien que modestes et que le montant de la dette locative n’apparaît pas exorbitant.
En outre le bailleur indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais, étant précisé qu’il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par madame [L] [U] avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de madame [L] [U] et d’autoriser madame [L] [U] à se libérer de sa dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention de l alocataire sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la locataire devra quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, la locataire sera également redevable envers la société SA LES RESIDENCES SA d’HLM, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3][Adresse 7], au 8 janvier 2025;
CONDAMNE madame [L] [U] à payer à la société SA [Adresse 8] la somme de 4323,64€ (quatre-mille-trois-cent-vingt-trois euros et soixante-quatre centimes), arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3225,82€ à compter du 27 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement;
DIT que madame [L] [U] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 36 mensualités d’un montant de 100€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette sauf accord exprès du bailleur ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si madame [L] [U] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société SA LES RESIDENCES SA d’HLM pourra procéder à l’expulsion de madame [L] [U] et à celle de tous occupants du chef de madame [L] [U], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* madame [L] [U] sera condamnée à payer à la société SA [Adresse 8] à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNE madame [L] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de la société SA LES RESIDENCES SA d’HLM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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