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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 24/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04237 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 octobre 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/44
N° RG 24/04237 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAU
JUGEMENT RECTIFICATIF DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 5]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son nouveau syndic ASL IMMOBILIER sise [Adresse 7]
[Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BOULTE de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [W] [M] divorcée [L]
[Adresse 6]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE,
[Adresse 8],
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
GREFFIERE
Lors du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux, enregistré sous le numéro RG 22/04842,
Vu la requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (ci-après le SDC), a saisi la présente juridiction d’une requête en interprétation,
Vu l’invitation faite aux parties de faire part de leurs éventuelles observation sur cette requête par message RPVA du 30 septembre 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024), le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Interpréter le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de MEAUX afin de confirmer que la garantie de la société IMMO DE FRANCE à hauteur de 80 % a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des condamnations prononcées, en ce compris donc l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, dont le remboursement des frais d’expertise,
Condamner IMMO DE FRANCE à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] la somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner IMMO DE FRANCE aux dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024), la société IMMO DE FRANCE sollicite du tribunal de :
« INTERPRETER le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de MEAUX afin de confirmer que le partage de responsabilité opéré par les juges (soit 80 % – 20 %) n’a pas vocation à s’appliquer aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, objet d’une condamnation in solidum pure,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes à l’encontre de la société IMMO DE FRANCE CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société IMMO DE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
MOTIFS
I – Sur la demande en interprétation
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou commune. Le juge statue les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, aux termes du dispositif de sa requête, le SDC demande au Tribunal de Meaux d’interpréter le jugement rendu le 23 mai 2024 afin de confirmer que la garantie de la société IMMO DE FRANCE à hauteur de 80 % a vocation à s’appliquer à l’ensemble des condamnation prononcées, en ce compris l’article 700 du code de de procédure civile et les dépens.
La société IMMO DE FRANCE considère que le partage de responsabilité concerne uniquement les préjudices subis par les copropriétaires et non les frais irrépétibles et les dépens.
Le tribunal, dans le dispositif du jugement précité, a, entre autres, condamné IMMO DE FRANCE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de préciser que la société IMMO DE FRANCE est condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’article 700 du code de de procédure civile et les dépens.
II – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances du litige justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par décision contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que la décision interprétée,
PRECISE que, dans le dispositif du jugement rendu le 23 mai 2024, la condamnation de la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, s’entend en ce compris la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DIT que mention de cette interprétation sera portée sur la minute et expédition du jugement du 23 mai 2024 par le greffier ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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