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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société NOUVELLE ETUDE BERY c/ La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MREJEN
— Me COSTE FLORET
— Me MASSET
— Me SOBOL
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04015
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M67
N° MINUTE :
INJONCTION COMMUNICATION PIECES
&
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
&
RENVOIE
Assignations du :
20 et 22 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société NOUVELLE ETUDE BERY, société à responsabilité limitée au capital de 15.244,90 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 013 974, ayant son siège social situé au [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELAS CABINET RAPHAEL MREJEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1260.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04015
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M67
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 10],
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0267.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet CHARPENTIER, société anonyme dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica MASSET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2365.
La société MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge, immatriculée à la [Adresse 12] sous le numéro 0 644 921 425 et soumise au contrôle de la Banque national de Belgique, dont le siège social est situé [Adresse 8] 1030 [Adresse 14] (Belgique), opérant au travers société anonyme succursale française située au [Adresse 4]) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Paris sous le numéro 815 053 483, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [B] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17], assuré par la société AXA FRANCE IARD.
La société à responsabilité limitée NOUVELLE ETUDE BERY, marchande de biens, est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée, sous celui de Monsieur [W] (ni le règlement de copropriété ni les plans de l’immeuble n’ont été versés au débat par la demanderesse). Elle n’a pas souscrit d’assurance PNO pour garantir son bien de ses éventuels dommages.
Courant 2022, Monsieur [W] a fait entièrement rénover son appartement par la société BRM (assurée par la compagnie FIDELIDADE, police numéro 3074CZ012), en ce compris la réfection de la plomberie.
Le 23 février 2023, alors que le local de la société NOUVELLE ETUDE BERY était vacant, la société à responsabilité limitée a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [W]. Le constat amiable de dégât des eaux établi, mentionne une fuite sur canalisation privative de l’appartement de celui-ci.
La société à responsabilité limitée a fait établir, le 18 avril 2023, un devis de reprise des embellissements de son local, pour un montant de 34.691,65 euros hors taxes (HT). Elle n’a toutefois pas fait réaliser ces travaux, alors que les dommages avaient été constatés par huissier dès le 22 mars 2023. Aucune mesure conservatoire n’a été prise (absence de dépose des toiles de verre sur les murs et des revêtements de sol, absence d’assèchement). Le local est donc resté endommagé et vacant.
Le 19 septembre 2023, le cabinet ELEX, expert de la société AXA FRANCE IARD, a convoqué la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, assureur de l’immeuble du [Adresse 9] à [Adresse 15] [Localité 1], à une réunion d’expertise amiable devant se tenir le 13 octobre 2023.
Avant cette réunion, le 6 octobre 2023, la société NOUVELLE ETUDE [Adresse 13] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [W] (propriétaire de l’appartement fuyard), la société AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [W]), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE (assureur du syndicat des copropriétaires), en demandant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de provision sur ses dommages qu’elle évalue à 34.349,84 euros pour les dommages matériels et 191.015,20 euros pour les dommages immatériels.
Le 13 octobre 2023, la réunion d’expertise amiable prévue s’est néanmoins tenue en présence de l’avocat de la société NOUVELLE ETUDE BERY, de Monsieur [W], de l’expert de la société AXA FRANCE IARD et de l’expert de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE.
Le 7 novembre 2023, la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE a assigné en intervention forcée la société BRM. Son assureur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, est intervenu volontairement à l’instance.
Par exploit du 20 mars 2024, la société à responsabilité limitée NOUVELLE ETUDE [Adresse 13] a attrait Monsieur [B] [W], la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris (75006), représenté par son syndic en exercice le cabinet CHARPENTIER et la société MS AMLIN INSURANCE SE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les ultimes conclusions d’incident de la société à responsabilité limitée NOUVELLE ETUDE BERY, communiquées par RPVA, le 11 juin 2025, par lesquelles ils sollicitent du juge de la mise en état, au visa de la police AMLIN assureur de l’immeuble et des articles 11 et 138 du code de procédure civile et 1240 et 1242 du code civil,
— d’enjoindre à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de produire au débat dans le respect du contradictoire, le rapport établi par le cabinet ELEX à la suite du rendez-vous qui a eu lieu le 1er septembre 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour le respect du contradictoire et des droits de la défense ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de toutes leurs demandes ;
— de juger que les clauses d’exclusion ou de limitation de garanties sont dénaturées et ne sont pas opposables à la société NOUVELLE ETUDE [Adresse 13] qui n’est pas titulaire directe du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires au profit des copropriétaires non occupants ;
— rejeter les demandes subsidiaires tendant à réduire le montant du préjudice subi sur la base de calcul erroné et infondé ;
— dire n’y avoir lieu à la condamnation à des frais irrépétibles à son encontre et condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [B] [W] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE à lui payer 156.665,36 euros en sus de la provision allouée au titre des dommages matériels ; le tout, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 10 octobre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation introductive d’instance et plus subsidiairement à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement et si les clauses de limitation de garanties sont déclarées applicables et opposables,
— déclarer en toute hypothèse sans objet et inapplicables les limites contractuelles invoquées par MS AMLIN INSURANCE SE laquelle reconnaît devoir sa garantie aux copropriétaires non occupants alors que seules sont exclues les pertes de loyers postérieures à la réparation et qu’en toute hypothèse MS AMLIN INSURANCE SE doit supporter un délai d’exécution des travaux qui ne saurait être inférieur à cinq mois ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [B] [W] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE aux entiers dépens, et au paiement
— de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1.000 euros pour résistance abusive ;
— débouter les sociétés AXA FRANCE IARD, MS AMLIN INSURANCE SE, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] [W] de toute leurs demandes.
Par dernières conclusions d’incident, transmises par voie dématérialisée, le 31 juillet 2025, la société MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1240 et 1242 du code civil,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de communication par la société AXA FRANCE IARD du rapport de son expert :
— condamner toutes succombantes à lui payer 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD pourtant directement visée par l’incident n’a conclu que par voie de conclusions d’incident transmises par RPVA l’avant-veille de l’audience, le 10 novembre 2025, sollicitant du juge de la mise en état, au visa des articles 9, 145, 146 et 835 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, le débouté de la société NOUVELLE ETUDE BERY de ses demandes et sa condamnation à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurance fait valoir que la charge de la preuve repose sur la demanderesse, la société NOUVELLE ETUDE BERY, qui ne saurait pallier son défaut de démonstration en sollicitant la communication d’un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement par le cabinet ELEX et non réalisé au contradictoire des autres défendeurs. Elle soutient qu’un tel rapport, dépourvu de valeur probatoire à l’égard des parties qui n’y ont pas été appelées, ne saurait leur être opposé et que la demanderesse ne peut, sous couvert d’une mesure d’instruction, exiger la communication d’un document interne entre un assureur et son assuré, sans en établir le fondement juridique ni l’utilité objective.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], qui a conclu au fond le 7 novembre 2025 n’a pas conclu au présent incident.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133, 134, 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 dudit code de procédure civile précise que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il est de principe que l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
En revanche, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Et si le juge peut, par application de l’article 138 précité, ordonner la production d’un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Enfin le tribunal rappelle que si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, il est de principe qu’une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige, qui porte sur l’origine du dégât des eaux, la production du rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX pour la société AXA FRANCE IARD s’impose puisque la demanderesse prétend avoir été présente à cette expertise contradictoire et qu’elle est le seul document qui relate les circonstances du dégât des eaux attesté par le constat amiable.
L’assureur ne saurait opposer la confidentialité du rapport alors qu’aucune donnée médicale n’est en cause, s’agissant d’un dégât des eaux ayant entraîné des préjudices matériels, et alors que la demanderesse fait valoir que cette expertise s’est déroulée en sa présence.
Elle ajoute qu’il y est précisé que le sinistre trouvait son origine dans l’appartement de Monsieur [W], dans un défaut de sertissage sur une canalisation PER passant sous coffrage vertical et alimentant une douche intégralement refaite en 2022 par la société BRM, de sorte que sa production présente un intérêt pour la demanderesse, en vue de faire valoir ses droits.
Il reviendra en définitive à la formation de jugement d’apprécier si en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis et compte tenu de la valeur probatoire d’une expertise amiable, les conditions de la responsabilité de Monsieur [W] et de son assureur sont réunies.
Il sera donc fait injonction à la compagnie AXA FRANCE IARD, de produire et de communiquer le rapport d’expertise amiable réalisé par lui à la suite de la réunion d’expertise amiable du 13 octobre 2023 qui s’est tenue en présence de l’avocat de la société NOUVELLE ETUDE BERY, de Monsieur [W], de l’expert de la société AXA FRANCE IARD et de l’expert de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE.
Compte tenu des termes de l’article 11 du code de procédure civile, le juge étant en mesure de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus de l’assureur de produire cette expertise, dont l’existence n’est pas démentie, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’assureur ne déniant pas être tenu à garantie.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, puisque l’incident ne met pas un terme au litige.
L’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif au juge de la mise en état, les parties étant, au préalable, invitées par voie d’injonction, à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile ;
DONNONS INJONCTION à la compagnie AXA FRANCE IARD, de produire et de communiquer le rapport d’expertise amiable réalisé par lui à la suite de la réunion d’expertise amiable du 13 octobre 2023 qui s’est tenue en présence de l’avocat de la société NOUVELLE ETUDE BERY, de Monsieur [B] [W], de l’expert de la société AXA FRANCE IARD et de l’expert de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE ;
RENVOYONS à la mise en état dématérialisée du 26 mars 2026 (09h40) pour rendre compte de l’issue de l’injonction à la médiation prononcée ce jour par le juge de la mise en état ;
Vu l’article 22-1 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ;
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer, au plus tard le 12 février 2026, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 18]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 16] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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