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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 24/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph BENILLOUCHE ; Madame [G] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CF5
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [S], domiciliée : chez Sit Gestion, [Adresse 1]
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0877
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CF5
Par exploit d’huissier, Madame [S] [P] ,bailleur de locaux situés à [Adresse 3] a fait assigner Madame [H] [G] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers.
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 804,75 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 4920,27 Euros au titre des loyers et charges impayés au 19 mars 2024 inclus
— la condamnation de Madame [H] à payer la somme de 1618,90 Euros au titre de l’indemnité d’occupation au 15 mai 2024
— la condamnation au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, Madame [S] fixe sa créance en augmentation à la somme de 18 024,18 Euros novembre 2024 inclus et sollicite de la juridiction :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers.
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 804,75 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 4920,27 Euros au titre des loyers et charges impayés au 19 mars 2024 inclus
— la condamnation de Madame [H] à payer la somme de 1618,90 Euros au titre de l’indemnité d’occupation au 15 mai 2024
— la condamnation au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
Madame [H] [G] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [S] est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL :
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure
Attendu que l’article 7 a de la loi du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de :
Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus le payement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Madame [H] en raison de manquements graves en l’occurrence défaut de payement de loyers
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
— Contrat de location
— Commandement de payer
— Saisine Ccapex dénonciation Préfet
— Décompte actualisé
Attendu que le bailleur verse aux débats un décompte qui indique un montant de 4920,27 Euros au 19 mars 2024 inclus
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de ce dernier et de condamner le défendeur au payement de la somme de 4920,27 Euros
Ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux non contestée ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de majoration sollicitée de l’indemnité d’occupation non suffisamment justifiée
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombent à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à Madame [S] [P] la somme de 4920,27 Euros au titre des loyers et charges impayés mars 2024 inclus
PRONONCE la résiliation du bail à l’encontre de Madame [H] [G]
DIT que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
REJETTE la demande d’astreinte.
REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [H] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [H] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à Madame [S] [P] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens dont les frais de procédure figurant sur le décompte devront être déduits
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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